Arrêté du 1er septembre 2026 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 13 septembre 2026.

TexteArrêté du 1er septembre 2026
Rattachement
Section 4 : La spécialité de « démineur plongeur »
  1. Chapitre III : L'accès au niveau de compétence de chef démineur, aux spécialités et aux fonctions spécifiques
  2. Section 4 : La spécialité de « démineur plongeur »
IdentifiantLEGIARTI000054836653
Texte parentLEGITEXT000054836611
Référencearticle 33 de l'arrêté du 1er septembre 2026 (version du 13 septembre 2026)Légifrance →

1. Le maintien de la spécialité de démineur plongeur est obtenu :

2. - à l'issue d'un stage annuel obligatoire au cours duquel les acquis professionnels sont confirmés. Le contenu du stage obligatoire est déterminé dans une instruction du directeur général chargé de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

3. - après la validation de son aptitude médicale à la plongée professionnelle délivrée par un médecin hyperbare.

4. L'échec au stage annuel de confirmation des acquis professionnels donne lieu à la suspension de la spécialité de démineur plongeur. Elle peut être de nouveau acquise à l'issue d'un stage complémentaire. A l'issue du stage complémentaire, l'absence de confirmation des acquis professionnels donne lieu au retrait de la spécialité de démineur plongeur.

5. Le démineur plongeur qui, pour des raisons graves ou exceptionnelles, ne participe pas au stage annuel peut être autorisé par le sous-directeur du déminage à poursuivre l'exercice de sa spécialité, sous réserve de sa participation au stage annuel suivant, sans possibilité de report supplémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054836653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.