Arrêté du 17 novembre 2022 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2022.

TexteArrêté du 17 novembre 2022
RattachementTitre IV : ÉVALUATION DES ÉTUDES ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
IdentifiantLEGIARTI000054843982
Texte parentLEGITEXT000054843944
Référencearticle 15 de l'arrêté du 17 novembre 2022 (version du 9 décembre 2022)Légifrance →

1. Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

2. Les évaluations portent sur l'évolution de l'étudiant, les travaux réalisés et les acquis des périodes de stage en milieu professionnel ou des mises en situation professionnelle. Les notes ou validations sont attribuées par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe pédagogique pour le contrôle continu ou du jury pour les examens.

3. La définition et la durée des épreuves ainsi que les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies par le règlement des études de l'établissement.

4. Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles. Les compensations sont possibles à l'intérieur d'une unité d'enseignement.

5. L'enseignement de la discipline principale donne lieu à un examen devant jury en fin de semestre 6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054843982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.