1. Tout étudiant ou stagiaire n'ayant pas obtenu cent quatre-vingts crédits après trois années d'inscription dans l'établissement peut se voir proposer une prolongation de scolarité d'un an, selon des modalités définies par le règlement des études de l'établissement. En toute circonstance, les crédits obtenus par la validation des enseignements correspondants restent acquis.
Arrêté du 17 novembre 2022 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2022.
TexteArrêté du 17 novembre 2022
RattachementTitre IV : ÉVALUATION DES ÉTUDES ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
IdentifiantLEGIARTI000054843969
Texte parentLEGITEXT000054843944
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