Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2026-876 du 17 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054863970
Texte parentLEGITEXT000054863932
Référencearticle 18 du décret n°2026-876 du 17 septembre 2026Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 337-126 est ainsi modifié :
2. 1° Au cinquième alinéa, les mots : « au 1° du II de l'article L. 6323-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6113-1 » ;
3. 2° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
4. « Lorsqu'une dernière session d'examen est organisée au titre d'une spécialité, la dernière année d'entrée en formation ainsi que, pour les candidats en formulant la demande, l'année durant laquelle peut être organisée la dernière séance d'évaluation des acquis de l'expérience par un jury, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. »