Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 16 du même arrêté, sont insérés les chapitres II et III ainsi rédigés :
2. « Chapitre II
3. « Epreuves du concours externe (articles 17 à 35)
4. « Art. 17. - Section anglais-langues vivantes.
5. « Le candidat choisit au moment de l'inscription la discipline - anglais - langue vivante - qui fait l'objet de l'évaluation la plus approfondie. Cette discipline est qualifiée de majeure, l'autre étant qualifiée de mineure.
6. « A. - Epreuves d'admissibilité
7. « 1° Première épreuve d'admissibilité.
8. « L'épreuve disciplinaire de langue anglaise comporte deux parties.
9. « La première partie de l'épreuve consiste à produire, en anglais, une synthèse amenant le candidat à mettre en relation les documents constitutifs du dossier. Le dossier est composé de documents de nature variée se rapportant aux réalités et aux faits culturels du ou des pays dont on étudie la langue, en lien avec les programmes d'enseignement de langues vivantes étrangères des classes de CAP et de baccalauréat professionnel.
10. « La seconde partie est constituée d'un thème ou d'une version et comporte une analyse critique de faits de langue.
11. « L'épreuve vise à la vérification des connaissances disciplinaires du candidat. Elle permet d'évaluer la maîtrise de la langue et la connaissance des cultures de l'aire linguistique concernée.
12. « Durée : cinq heures.
13. « Coefficient 2,5.
14. « L'épreuve est notée sur 20. Chaque partie compte pour 10 points. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
15. « 2° Seconde épreuve d'admissibilité.
16. « L'épreuve disciplinaire de langue vivante comporte deux parties.
17. « La première partie de l'épreuve consiste à produire une synthèse, dans la langue vivante de la seconde valence, amenant le candidat à mettre en relation les documents constitutifs du dossier. Le dossier est composé de documents de nature variée se rapportant aux réalités et aux faits culturels du ou des pays dont on étudie la langue, en lien avec les programmes d'enseignement de langues vivantes étrangères des classes de CAP et de baccalauréat professionnel.
18. « La seconde partie est constituée d'un thème ou d'une version et comporte une analyse critique de faits de langue. L'épreuve vise à la vérification des connaissances disciplinaires du candidat.
19. « Elle permet d'évaluer la maîtrise de la langue et la connaissance des cultures de l'aire linguistique concernée.
20. « Durée : cinq heures.
21. « Coefficient 2,5.
22. « L'épreuve est notée sur 20. Chaque partie compte pour 10 points. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
23. « B. - Epreuves d'admission
24. « 1° Première épreuve d'admission.
25. « L'épreuve se compose de deux parties, l'une, dite principale, dédiée à la discipline majeure, l'autre, dite complémentaire, à la discipline mineure. Un dossier est fourni au candidat pour permettre la préparation des deux parties de l'épreuve.
26. « Le dossier est constitué, pour la partie principale dans la discipline majeure choisie par le candidat, d'un document audio ou vidéo n'excédant pas cinq minutes et de deux autres documents de nature différente - par exemple un texte et un document iconographique (photographie, peinture, caricature etc.) en lien avec une entrée culturelle des programmes de CAP et de baccalauréat professionnel.
27. « Le dossier de la partie complémentaire, dans la discipline mineure, est constitué d'un document audio ou vidéo n'excédant pas cinq minutes et d'une question.
28. « Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier la capacité du candidat à structurer son propos ainsi que son aptitude à l'analyse, à la communication et à interagir avec le jury.
29. « Partie principale dans la discipline majeure (exposé : vingt minutes ; échange : vingt minutes). Cette partie de l'épreuve prend la forme d'un exposé suivi d'un échange avec le jury.
30. « Cette épreuve est entièrement dans la langue vivante étrangère, dite majeure. Le candidat rend compte du document audio ou vidéo proposé par le jury, l'analyse et le commente puis en explicite les liens avec les deux autres documents. Cet exposé est suivi d'un échange avec le jury.
31. « Partie complémentaire dans la discipline mineure (proposition de restitution : dix minutes ; échange : dix minutes).
32. « Cette partie complémentaire de l'épreuve se déroule entièrement dans la langue vivante étrangère, dite mineure. Le candidat propose une restitution du document audio ou vidéo au regard de la question posée. Cette restitution est suivie d'un échange avec le jury.
33. « Durée de la préparation : trois heures. Durée de l'épreuve : une heure.
34. « Coefficient 5.
35. « L'épreuve est notée sur 20.
36. « La partie principale dans la discipline majeure compte pour 13 points, la partie complémentaire dans la discipline mineure compte pour 7 points.
37. « La note 0 est éliminatoire.
38. « 2° Seconde épreuve d'admission.
39. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
40. « Durée : trente-cinq minutes. Coefficient 3.
41. « Art. 18. - Section biotechnologies.
42. « Option biochimie-génie biologique, option santé-environnement
43. « Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
44. « A. - Epreuve d'admissibilité
45. « 1° Epreuve d'admissibilité.
46. « L'épreuve consiste à répondre à une ou plusieurs questions, à partir d'un dossier documentaire.
47. « L'épreuve a pour objectif de vérifier l'aptitude du candidat à analyser une situation en mobilisant ses connaissances scientifiques et technologiques d'une part et ses connaissances du champ professionnel d'autre part.
48. « Durée : quatre heures.
49. « Coefficient 4.
50. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
51. « B. - Epreuves d'admission
52. « 1° Première épreuve d'admission.
53. « L'épreuve consiste en un exposé, s'appuyant sur des réalisations pratiques, suivi d'un échange avec le jury.
54. « Elle comprend deux phases :
55. « - une première phase de pratiques professionnelles et de préparation de l'exposé : un dossier est fourni au candidat par le jury, comportant divers documents techniques et professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, publications scientifiques, bilan d'actions, projets d'actions, recueils de données, bibliographie, sitographie…).
56. « Il est assisté par le personnel technique ou ressource tout au long des pratiques professionnelles.
57. « Le candidat est observé par le jury sur le plateau technique ;
58. « - une seconde phase d'exposé et d'échange avec le jury : l'exposé permet au candidat de présenter, le cas échéant à l'aide d'un support, ses résultats de pratique professionnelle, son analyse et à expliciter sa démarche méthodologique. Il est suivi d'un échange avec le jury destiné à élargir la réflexion et à approfondir les points que le jury jugera utiles.
59. « Cette épreuve permet d'apprécier la capacité du candidat à mettre en œuvre des compétences pratiques professionnelles, dans le respect des règles de sécurité, son aptitude à en faire une présentation claire et argumentée, ainsi que sa capacité à interagir avec le jury.
60. « Durée de totale de l'épreuve : cinq heures (préparation : quatre heures ; exposé : vingt minutes ; échanges : quarante minutes).
61. « Coefficient 5.
62. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
63. « 2° Seconde épreuve d'admission.
64. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
65. « Durée : trente-cinq minutes.
66. « Coefficient 3.
67. « Art. 19. - Section économie et gestion.
68. « Option gestion et administration, option commerce et vente, option transport et logistique, option sécurité et prévention
69. « Le programme des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
70. « A. - Epreuves d'admissibilité
71. « 1° Première épreuve d'admissibilité.
72. « L'épreuve porte sur le droit, l'économie et le management. Elle comporte deux parties indépendantes :
73. « - la première partie consiste à répondre à une série de questions ;
74. « - la seconde partie consiste à traiter une problématique donnée sous forme structurée et « argumentée.
75. « Le sujet de l'épreuve est commun à toutes les options.
76. « L'épreuve permet d'apprécier la maîtrise des connaissances disciplinaires et des compétences méthodologiques associées à chacun des champs disciplinaires.
77. « Durée : quatre heures.
78. « Coefficient : 2.
79. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
80. « 2° Seconde épreuve d'admissibilité.
81. « Le sujet de l'épreuve est spécifique à l'option choisie.
82. « L'épreuve consiste à analyser une ou plusieurs situations professionnelles, à partir d'un dossier documentaire et à proposer des solutions.
83. « L'épreuve a pour objectif de vérifier les connaissances scientifiques et les compétences professionnelles relatives à l'option choisie.
84. « Durée : cinq heures.
85. « Coefficient 3.
86. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
87. « B. - Epreuves d'admission
88. « 1° Première épreuve d'admission.
89. « L'épreuve consiste en un exposé, dans l'option choisie, suivi d'un échange avec le jury.
90. « A partir d'un environnement professionnel donné, le candidat doit résoudre un ou plusieurs problème(s).
91. « Le candidat est amené, au cours de l'épreuve, le cas échéant, à utiliser des outils numériques et techniques spécifiques.
92. « L'échange avec le jury permet d'approfondir les points utiles et d'aborder les notions connexes.
93. « Cette épreuve vise à évaluer la capacité du candidat à s'exprimer clairement à l'oral, à construire un raisonnement et à interagir avec le jury. Elle permet aussi d'apprécier les capacités à présenter et expliciter une pratique professionnelle dans l'option choisie.
94. « Durée de la préparation : trois heures.
95. « Durée de l'épreuve : une heure (exposé vingt minutes ; échange avec le jury : quarante minutes).
96. « Coefficient : 5.
97. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
98. « 2° Seconde épreuve d'admission.
99. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
100. « Durée : trente-cinq minutes.
101. « Coefficient 3.
102. « Art. 20. - Section langues vivantes-lettres.
103. « Le candidat choisit au moment de l'inscription la discipline - langue vivante ou lettres - qui fait l'objet de l'évaluation la plus approfondie. Cette discipline est qualifiée de majeure, l'autre étant qualifiée de mineure.
104. « A. - Epreuves d'admissibilité
105. « 1° Première épreuve d'admissibilité.
106. « L'épreuve disciplinaire de langue vivante comporte deux parties.
107. « La première partie de l'épreuve consiste à produire, en langue vivante, une synthèse amenant le candidat à mettre en relation les documents constitutifs du dossier. Le dossier est composé de documents de nature variée se rapportant aux réalités et aux faits culturels du ou des pays dont on étudie la langue, en lien avec les programmes d'enseignement de langues vivantes étrangères des classes de CAP et de baccalauréat professionnel.
108. « La seconde partie est constituée d'un thème ou d'une version et comporte une analyse critique de faits de langue.
109. « L'épreuve vise à la vérification des connaissances disciplinaires du candidat. Elle permet d'évaluer la maîtrise de la langue et la connaissance des cultures de l'aire linguistique concernée.
110. « Durée : cinq heures.
111. « Coefficient : 2,5.
112. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
113. « 2° Seconde épreuve d'admissibilité.
114. « A partir d'un corpus constitué de plusieurs textes littéraires, qui peuvent appartenir à une même œuvre, et susceptibles d'être étudiés dans les classes de baccalauréat professionnel, de CAP ou de BTS, l'épreuve consiste :
115. « - à proposer une présentation d'ensemble des textes du corpus, permettant au candidat d'expliquer leurs enjeux, et d'envisager leurs points communs et leurs différences ;
116. « - à traiter une question de langue se rapportant à l'un ou à plusieurs passages des textes du corpus ;
117. « - à se livrer à une analyse littéraire de l'un des textes, désigné par le sujet. La forme de l'analyse est laissée au choix du candidat.
118. « L'épreuve vise à la vérification des connaissances disciplinaires du candidat. Elle permet d'apprécier également la qualité de l'expression écrite.
119. « Durée : cinq heures.
120. « Coefficient : 2,5.
121. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
122. « B. - Epreuves d'admission
123. « 1° Première épreuve d'admission.
124. « L'épreuve se compose de deux parties, l'une, dite principale, dédiée à la discipline majeure, l'autre, dite complémentaire, à la discipline mineure. Un dossier est fourni au candidat pour permettre la préparation des deux parties de l'épreuve. Il est constitué pour la partie principale dans la discipline majeure choisie par le candidat :
125. « - discipline majeure langue vivante : d'un document audio ou vidéo n'excédant pas cinq minutes et de deux autres documents de nature différente - par exemple un texte et un document iconographique (photographie, peinture, caricature etc.) - en lien avec une entrée culturelle des programmes de CAP et de baccalauréat professionnel ;
126. « - discipline majeure lettres : d'un texte littéraire et d'une image susceptibles d'être étudiés dans des classes de CAP, de baccalauréat professionnel ou de BTS.
127. « Le dossier de la partie complémentaire dans la discipline mineure est constitué :
128. « - discipline mineure langue vivante : d'un document audio ou vidéo n'excédant pas cinq minutes et d'une question ;
129. « - discipline mineure lettres : d'un texte littéraire susceptible d'être étudié dans des classes de CAP, de baccalauréat professionnel ou de BTS et d'une question.
130. « Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier la capacité du candidat à structurer son propos ainsi que son aptitude à l'analyse, à la communication et à interagir avec le jury.
131. « Partie principale dans la discipline majeure (exposé : vingt minutes ; échange : vingt minutes).
132. « Cette partie de l'épreuve prend la forme d'un exposé suivi d'un échange avec le jury :
133. « - pour la discipline majeure langues vivantes : cette épreuve est entièrement dans la langue vivante étrangère. Le candidat rend compte du document audio ou vidéo proposé par le jury, l'analyse et le commente puis en explicite les liens avec les deux autres documents. Cet exposé est suivi d'un échange avec le jury ;
134. « - pour la discipline majeure lettres : l'exposé vise à présenter une réflexion sur les liens entre le texte littéraire et l'image, puis à réaliser une explication du texte littéraire. L'échange avec le jury est destiné à élargir la réflexion et à approfondir les points que le jury jugera utiles.
135. « Partie complémentaire dans la discipline mineure (proposition de restitution ou d'analyse : dix minutes ; échange : dix minutes)
136. « Cette partie de l'épreuve se décline, selon la discipline mineure choisie, de la façon suivante :
137. « - pour la discipline mineure langue vivante : cette partie complémentaire de l'épreuve se déroule entièrement dans la langue vivante étrangère. Le candidat propose une restitution du document audio ou vidéo au regard de la question posée. Cette restitution est suivie d'un échange avec le jury ;
138. « - pour la discipline mineure lettres : le candidat propose une analyse du texte littéraire au regard de la question posée. Cette analyse est suivie d'un échange avec le jury.
139. « Durée de la préparation : trois heures Durée de l'épreuve : une heure.
140. « Coefficient : 5.
141. « L'épreuve est notée sur 20. La partie principale dans la discipline majeure compte pour 13 points, la partie complémentaire dans la discipline mineure compte pour 7 points. La note 0 est éliminatoire.
142. « 2° Seconde épreuve d'admission.
143. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
144. « Durée : trente-cinq minutes.
145. « Coefficient : 3.
146. « Art. 21. - Section lettres-histoire et géographie.
147. « Le candidat choisit au moment de l'inscription la discipline - lettres ou histoire et géographie - qui fait l'objet de l'évaluation la plus approfondie. Cette discipline est qualifiée de majeure, l'autre étant qualifiée de mineure.
148. « Le programme d'histoire et de géographie du concours fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
149. « A. - Epreuves d'admissibilité
150. « 1° Première épreuve d'admissibilité.
151. « Epreuve disciplinaire de lettres
152. « A partir d'un corpus constitué de plusieurs textes littéraires, qui peuvent appartenir à une même œuvre, et susceptibles d'être étudiés dans les classes de baccalauréat professionnel, de CAP ou de BTS, l'épreuve consiste :
153. « - à proposer une présentation d'ensemble des textes du corpus, permettant au candidat d'expliquer leurs enjeux, et d'envisager leurs points communs et leurs différences ;
154. « - à traiter une question de langue se rapportant à l'un ou à plusieurs passages des textes du corpus ;
155. « - à se livrer à une analyse littéraire de l'un des textes, désigné par le sujet. La forme de l'analyse est laissée au choix du candidat.
156. « L'épreuve vise à la vérification des connaissances disciplinaires du candidat. Elle permet d'apprécier également la qualité de l'expression écrite.
157. « Durée : cinq heures.
158. « Coefficient : 2,5.
159. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
160. « 2° Seconde épreuve d'admissibilité.
161. « Epreuve disciplinaire d'histoire et géographie
162. « L'épreuve prend la forme d'une dissertation avec un choix entre deux sujets parmi les questions au programme : l'un en histoire, l'autre en géographie. Elle permet d'apprécier la maîtrise des connaissances disciplinaires et la capacité des candidats à les mobiliser. Elle évalue également la maîtrise de la construction d'un raisonnement et d'une réflexion argumentée et la qualité de l'expression écrite.
163. « Durée : cinq heures.
164. « Coefficient : 2,5.
165. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
166. « B. - Epreuves d'admission
167. « 1° Première épreuve d'admission.
168. « L'épreuve se compose de deux parties, l'une, dite principale, dédiée à la discipline majeure, l'autre, dite complémentaire, à la discipline mineure. Un dossier est fourni au candidat pour permettre la préparation des deux parties de l'épreuve. Il est constitué pour la partie principale dans la discipline majeure choisie par le candidat :
169. « - discipline majeure lettres : d'un texte littéraire et d'une image susceptibles d'être étudiés dans des classes de CAP, de baccalauréat professionnel ou de BTS ;
170. « - discipline majeure histoire géographie : d'un ou deux documents.
171. « Le dossier de la partie complémentaire dans la discipline mineure est constitué :
172. « - discipline mineure lettres : d'un texte littéraire susceptible d'être étudié dans des classes de CAP, de baccalauréat professionnel ou de BTS et d'une question ;
173. « - discipline mineure histoire géographie : d'un document et d'une question.
174. « Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier la capacité du candidat à structurer son propos ainsi que son aptitude à l'analyse, à la communication et à interagir avec le jury.
175. « Partie principale dans la discipline majeure (exposé : vingt minutes ; échange : vingt minutes).
176. « Cette partie de l'épreuve prend la forme d'un exposé suivi d'un échange avec le jury :
177. « - pour la discipline majeure lettres : l'exposé vise à présenter une réflexion sur les liens entre le texte littéraire et l'image, puis à réaliser une explication du texte littéraire ;
178. « - pour la discipline majeure histoire géographie : l'exposé consiste en un commentaire d'un ou deux documents en histoire ou en géographie répondant à une consigne générale.
179. « Pour les deux disciplines, l'échange permet de revenir sur certaines propositions du candidat pour approfondir, et, le cas échéant, préciser ce qui a été proposé dans l'exposé.
180. « Partie complémentaire dans la discipline mineure (proposition d'analyse ou de commentaire : dix minutes ; échange : dix minutes).
181. « Cette partie de l'épreuve se décline, selon la discipline mineure choisie, de la façon suivante :
182. « - pour la discipline mineure lettres : le candidat propose une analyse du texte littéraire au regard de la question posée. Cette analyse est suivie d'un échange avec le jury ;
183. « - pour la discipline mineure histoire géographie : le candidat propose un commentaire d'un document, en histoire ou en géographie, au regard de la question posée. Ce commentaire est suivi d'un échange avec le jury.
184. « Durée de la préparation : trois heures Durée de l'épreuve : une heure.
185. « Coefficient : 5. L'épreuve est notée sur 20. La partie principale dans la discipline majeure compte pour 13 points, la partie complémentaire dans la discipline mineure compte pour 7 points. La note 0 est éliminatoire.
186. « 2° Seconde épreuve d'admission.
187. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
188. « Durée : trente-cinq minutes. Coefficient 3.
189. « Art. 22. - Section mathématiques-physique chimie.
190. « Le candidat choisit au moment de l'inscription la discipline - mathématiques ou physique-chimie - qui fait l'objet de l'évaluation la plus approfondie. Cette discipline est qualifiée de majeure, l'autre étant qualifiée de mineure.
191. « Le programme des épreuves du concours fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
192. « A. - Epreuves d'admissibilité
193. « Chaque épreuve d'admissibilité se compose de plusieurs exercices ou problèmes.
194. « Chacune des épreuves d'admissibilité se compose de deux parties d'égale importance : une partie commune à tous les candidats et une partie spécifique dépendant de la discipline majeure/mineure choisie.
195. « 1° Première épreuve d'admissibilité - Epreuve disciplinaire de mathématiques.
196. « L'épreuve permet d'apprécier la connaissance des notions de mathématiques et l'aptitude à les mobiliser pour résoudre des problèmes. Elle sollicite également les capacités de raisonnement, de démonstration et d'expression écrite du candidat.
197. « Durée : trois heures.
198. « Coefficient 2,5.
199. « L'épreuve est notée sur 20. La partie commune compte pour 10 points, la partie spécifique compte pour 10 points. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
200. « 2° Seconde épreuve d'admissibilité - Epreuve disciplinaire de physique-chimie.
201. « L'épreuve vise à évaluer les connaissances et les compétences de physique-chimie, dont la capacité à mettre en œuvre une démarche scientifique. La physique et la chimie y sont abordées de façon équilibrée.
202. « Durée : trois heures.
203. « Coefficient 2,5.
204. « L'épreuve est notée sur 20. La partie commune compte pour 10 points, la partie spécifique compte pour 10 points. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
205. « B. - Epreuves d'admission
206. « 1° Première épreuve d'admission.
207. « L'épreuve se compose de deux parties, l'une dédiée à la discipline majeure, l'autre à la discipline mineure.
208. « Un dossier est fourni au candidat, ainsi que toutes les ressources nécessaires, pour permettre la préparation des deux parties de l'épreuve que le candidat aborde dans l'ordre de son choix.
209. « Partie principale dans la discipline majeure (exposé : vingt minutes ; échange : vingt minutes).
210. « Cette partie consiste en la présentation d'un exposé par le candidat construit à partir du dossier qui comporte un énoncé problématisé, avec questionnement, relevant de la discipline majeure. Elle est suivie d'un échange avec le jury au cours duquel le candidat est « interrogé sur la présentation réalisée et les attendus du dossier :
211. « - pour la discipline majeure mathématiques, la résolution d'un exercice proposé dans le dossier est demandée, ainsi que la présentation de la notion mise en jeu et des notions connexes ;
212. « - pour la discipline majeure physique-chimie, le dossier comprend le protocole d'une expérience que le candidat doit réaliser et exploiter.
213. « Partie complémentaire dans la discipline mineure (durée : vingt minutes).
214. « Cette partie permet au jury de vérifier des compétences du candidat dans la discipline mineure au travers d'une activité décrite dans le dossier et d'un échange associé :
215. « - pour la discipline mineure mathématiques, elle consiste à expliquer la solution d'un exercice ou une démonstration simple avec l'appui de rappels de cours fournis dans le sujet, en interaction avec le jury ;
216. « - pour la discipline mineure physique-chimie, elle consiste en la réalisation et l'exploitation d'une expérience de protocole fourni, en interaction avec le jury.
217. « L'épreuve vise à apprécier la capacité du candidat à mobiliser ses compétences théoriques, pratiques, de raisonnement et de communication en mathématiques et en physique-chimie. Elle permet également d'évaluer son aptitude à interagir avec le jury.
218. « Durée de la préparation : deux heures trente minutes. Durée de l'épreuve : une heure.
219. « Coefficient 5.
220. « L'épreuve est notée sur 20. La partie principale dans la discipline majeure compte pour 13 points, la partie complémentaire dans la discipline mineure compte pour 7 points. La note 0 est éliminatoire.
221. « 2° Seconde épreuve d'admission.
222. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
223. « Durée : trente-cinq minutes.
224. « Coefficient 3.
225. « Art. 23. - Section sciences et techniques médico-sociales.
226. « Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
227. « A. - Epreuve d'admissibilité
228. « 1° Epreuve d'admissibilité.
229. « L'épreuve consiste à répondre à une ou plusieurs questions, à partir d'un dossier documentaire.
230. « L'épreuve a pour objectif de vérifier l'aptitude du candidat à analyser une situation en mobilisant ses connaissances scientifiques et technologiques d'une part et ses connaissances du champ professionnel d'autre part.
231. « Durée : quatre heures.
232. « Coefficient : 4.
233. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
234. « B. - Epreuves d'admission
235. « 1° Première épreuve d'admission.
236. « L'épreuve consiste en un exposé suivi d'échanges avec le jury.
237. « L'épreuve consiste en un exposé, s'appuyant sur des réalisations pratiques, suivi d'un échange avec le jury.
238. « Elle comprend deux phases :
239. « - une première phase de pratiques professionnelles et de préparation de l'exposé : un dossier est fourni au candidat par le jury, comportant divers documents techniques et professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, publications scientifiques, bilan d'actions, projets d'actions, recueils de données, bibliographie, sitographie…).
240. « Il est assisté par le personnel technique ou ressource tout au long des pratiques professionnelles.
241. « Le candidat est observé par le jury sur le plateau technique ;
242. « - une seconde phase d'exposé et d'échange avec le jury : l'exposé permet au candidat de présenter, le cas échéant à l'aide d'un support, ses résultats de pratique professionnelle, son analyse et à expliciter sa démarche méthodologique. Il est suivi d'un échange avec le jury destiné à élargir la réflexion et à approfondir les points que le jury jugera utiles.
243. « Cette épreuve permet d'apprécier la capacité du candidat à mettre en œuvre des compétences pratiques professionnelles, dans le respect des règles de sécurité, son aptitude à en faire une présentation claire et argumentée, ainsi que sa capacité à interagir avec le jury.
244. « Durée de totale de l'épreuve : cinq heures (préparation : quatre heures ; exposé : vingt minutes ; échanges : quarante minutes).
245. « Coefficient : 5.
246. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
247. « 2° Seconde épreuve d'admission.
248. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
249. « Durée : trente-cinq minutes.
250. « Coefficient 3.
251. « Art. 24. - Section coiffure.
252. « Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
253. « A. - Epreuve d'admissibilité
254. « 1° Epreuve d'admissibilité
255. « L'épreuve consiste à répondre à une ou plusieurs questions, à partir d'un dossier documentaire.
256. « L'épreuve a pour objectif de vérifier l'aptitude du candidat à analyser une situation en mobilisant ses connaissances scientifiques et technologiques d'une part et ses connaissances du champ professionnel d'autre part.
257. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
258. « Durée : quatre heures.
259. « Coefficient 4.
260. « B. - Epreuves d'admission
261. « 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon
262. « L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement.
263. « Elle permet d'évaluer l'aptitude du candidat à concevoir et à animer une séance d'enseignement à partir d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné. Cette épreuve permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.
264. « La séance s'inscrit dans les programmes et référentiels du lycée professionnel. Elle prend appui sur les investigations, les analyses ou les productions effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques dans le cadre d'un environnement et d'activités techniques et/ou professionnels en lien avec la spécialité.
265. « Un dossier est fourni au candidat par le jury, comportant divers documents techniques ou professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, bilan d'actions, projets d'actions, etc.) et des documents pédagogiques.
266. « L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury.
267. « Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, puis lors de l'entretien, à expliciter sa démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats qui lui ont permis de construire sa séance d'enseignement, à expliquer ses choix didactique, pédagogique et éducatif ainsi que pour la mise en activité des élèves et la construction des savoirs.
268. « L'entretien avec le jury peut également aborder, en relation avec le thème de la séance, les interactions possibles avec d'autres disciplines, l'intérêt du travail en équipe, et plus généralement, la place de la discipline dans la formation de l'élève.
269. « Pendant le temps de préparation, le candidat dispose des textes des programmes scolaires et des référentiels, et éventuellement d'autres documents.
270. « Durée des travaux pratiques : quatre heures. Durée de l'épreuve : une heure (exposé : trente minutes ; entretien : trente minutes).
271. « Coefficient : 5.
272. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
273. « 2° Seconde épreuve d'admission
274. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.
275. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
276. « Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.
277. « Coefficient : 3.
278. « Art. 25. - Section design et métiers d'art.
279. « Option design ; Option métiers d'art.
280. « Pour la première épreuve d'admissibilité, une bibliographie indicative relevant d'approches spécifiques de design et de métiers d'art est publiée sur le site internet du ministère de l'éducation nationale. Elle est renouvelée tous les trois ans. Cette bibliographie est commune au CAPET dans la section design et métiers d'art.
281. « A. - Epreuve d'admissibilité commune à l'option design et à l'option métiers d'art
282. « 1° Epreuve d'admissibilité
283. « Le candidat a le choix entre deux sujets.
284. « L'épreuve consiste à résoudre une situation en design et métier d'art en réponse au sujet posé.
285. « Pour répondre au sujet, le candidat s'appuie sur un corpus de documents visuels ou textuels fournis dans le sujet. Il répond en mobilisant des moyens graphiques et écrits adaptés.
286. « L'épreuve permet d'apprécier les connaissances techniques, technologiques et professionnelles à travers la résolution d'une situation en design et métier d'art.
287. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
288. « Durée : cinq heures.
289. « Coefficient 3.
290. « B. - Epreuves d'admission
291. « 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon.
292. « L'épreuve a pour objectif d'évaluer, dans l'option choisie par le candidat, et le cas échéant, dans la spécialité choisie par le candidat à l'inscription, l'aptitude de celui-ci à concevoir une séance d'enseignement et à en exposer les modalités d'animation à partir de données relatives au contexte de mise en œuvre.
293. « La séance s'inscrit dans les programmes et référentiels du lycée professionnel.
294. « Dans le cadre de l'épreuve, le candidat dispose de ressources numériques composées d'un dossier de ressources iconographiques ou textuelles précisant le contexte de mise en œuvre, et un dossier de références en design ou métiers d'art. Ces dossiers sont consultables hors ligne, au format PDF.
295. « Les candidats des spécialités de l'option métiers d'art disposent, en outre, d'un accès aux équipements de la spécialité et à la matière d'œuvre permettant de répondre à l'épreuve.
296. « Travaux de préparation : cinq heures. Durée de l'épreuve : une heure (exposé : trente minutes ; entretien : trente minutes).
297. « Coefficient : 5.
298. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
299. « 2° Seconde épreuve d'admission commune à l'option design et à l'option métiers d'art
300. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.
301. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
302. « Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.
303. « Coefficient : 3.
304. « Art. 26. - Section esthétique-cosmétique.
305. « Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
306. « A. - Epreuve d'admissibilité
307. « 1° Epreuve d'admissibilité
308. « L'épreuve consiste à répondre à une ou plusieurs questions, à partir d'un dossier documentaire.
309. « L'épreuve a pour objectif de vérifier l'aptitude du candidat à analyser une situation en mobilisant ses connaissances scientifiques et technologiques d'une part et ses connaissances du champ professionnel d'autre part.
310. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
311. « Durée : quatre heures.
312. « Coefficient 4.
313. « B. - Epreuves d'admission
314. « 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon
315. « L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement.
316. « Elle permet d'évaluer, dans l'option choisie, l'aptitude du candidat à concevoir et à animer une séance d'enseignement à partir d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné. Cette épreuve permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.
317. « La séance s'inscrit dans les programmes et référentiels du lycée professionnel. Elle prend appui sur les investigations, les analyses ou les productions effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques dans le cadre d'un environnement et d'activités techniques et/ou professionnels en lien avec la spécialité.
318. « Un dossier est fourni au candidat par le jury, comportant divers documents techniques ou professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, bilan d'actions, projets d'actions, etc.) et des documents pédagogiques.
319. « L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury.
320. « Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, puis lors de l'entretien, à expliciter sa démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats qui lui ont permis de construire sa séance d'enseignement, à expliquer ses choix didactique, pédagogique et éducatif ainsi que pour la mise en activité des élèves et la construction des savoirs.
321. « L'entretien avec le jury peut également aborder, en relation avec le thème de la séance, les interactions possibles avec d'autres disciplines, l'intérêt du travail en équipe, et plus généralement, la place de la discipline dans la formation de l'élève.
322. « Pendant le temps de préparation, le candidat dispose des textes des programmes scolaires et des référentiels, et éventuellement d'autres documents.
323. « Durée des travaux pratiques : quatre heures. Durée de l'épreuve : une heure (exposé : trente minutes ; entretien : trente minutes).
324. « Coefficient : 5.
325. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
326. « 2° Seconde épreuve d'admission
327. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.
328. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
329. « Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.
330. « Coefficient : 3.
331. « Art. 27. - Section génie chimique.
332. « Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
333. « A. - Epreuve d'admissibilité
334. « 1° Epreuve d'admissibilité
335. « L'épreuve consiste en la résolution d'un problème technique.
336. « Elle a pour objectif de vérifier la capacité du candidat, à partir de l'exploitation d'un dossier technique, à mobiliser ses connaissances et compétences pour analyser les solutions technologiques du support d'étude afin de résoudre un problème technique.
337. « Durée : quatre heures.
338. « Coefficient 4.
339. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
340. « B. - Epreuves d'admission
341. « 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon
342. « L'épreuve a pour objet la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance d'enseignement. Elle permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.
343. « L'épreuve prend appui sur les investigations et analyses effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques relatifs à un système technique et comporte la présentation d'une séance d'enseignement suivi d'un entretien avec les membres du jury.
344. « L'exploitation pédagogique attendue, directement liée aux activités pratiques réalisées, est relative aux enseignements professionnels pour un niveau donné.
345. « Durée des travaux pratiques encadrés : quatre heures ; durée de la préparation de la présentation de la séance : une heure ; durée de la présentation : trente minutes ; durée de l'entretien : trente minutes.
346. « Coefficient : 5.
347. « L'épreuve est notée sur 20. 10 points sont attribués à la partie liée aux travaux pratiques et 10 points à la partie liée à la soutenance. La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.
348. « 2° Seconde épreuve d'admission
349. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.
350. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
351. « Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.
352. « Coefficient : 3.
353. « Art. 28. - Section génie civil.
354. « Option construction et économie ; Option construction et réalisation des ouvrages ; Option équipements techniques-énergie ; Option topographie.
355. « Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
356. « L'épreuve d'admissibilité et la première épreuve d'admission sont spécifiques à l'option choisie.
357. « A. - Epreuve d'admissibilité
358. « 1° Epreuve d'admissibilité
359. « L'épreuve consiste en la résolution d'un problème technique.
360. « Elle a pour objectif de vérifier la capacité du candidat, à partir de l'exploitation d'un dossier technique, à mobiliser ses connaissances et compétences pour analyser les solutions technologiques du support d'étude afin de résoudre un problème technique.
361. « Durée : quatre heures.
362. « Coefficient 4.
363. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
364. « B. - Epreuves d'admission
365. « 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon
366. « L'épreuve a pour objet la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance d'enseignement dans la section et option du concours. Elle permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.
367. « L'épreuve prend appui sur les investigations et analyses effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques relatifs à un système technique et comporte la présentation d'une séance d'enseignement suivi d'un entretien avec les membres du jury.
368. « L'exploitation pédagogique attendue, directement liée aux activités pratiques réalisées, est relative aux enseignements professionnels pour un niveau donné.
369. « Durée des travaux pratiques encadrés : quatre heures ; durée de la préparation de la présentation de la séance : une heure ; durée de la présentation : trente minutes ; durée de l'entretien : trente minutes.
370. « Coefficient : 5.
371. « L'épreuve est notée sur 20. 10 points sont attribués à la partie liée aux travaux pratiques et 10 points à la partie liée à la soutenance. La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.
372. « 2° Seconde épreuve d'admission
373. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.
374. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
375. « Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.
376. « Coefficient : 3.
377. « Art. 29. - Section génie électrique.
378. « Option électronique ; Option électrotechnique et énergie.
379. « Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
380. « L'épreuve d'admissibilité et la première épreuve d'admission sont spécifiques à l'option choisie.
381. « A. - Epreuve d'admissibilité
382. « 1° Epreuve d'admissibilité
383. « L'épreuve consiste en la résolution d'un problème technique.
384. « Elle a pour objectif de vérifier la capacité du candidat, à partir de l'exploitation d'un dossier technique, à mobiliser ses connaissances et compétences pour analyser les solutions technologiques du support d'étude afin de résoudre un problème technique.
385. « Durée : quatre heures.
386. « Coefficient 4.
387. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
388. « B. - Epreuves d'admission
389. « 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon
390. « L'épreuve a pour objet la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance d'enseignement dans la section et option du concours. Elle permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.
391. « L'épreuve prend appui sur les investigations et analyses effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques relatifs à un système technique et comporte la présentation d'une séance d'enseignement suivi d'un entretien avec les membres du jury.
392. « L'exploitation pédagogique attendue, directement liée aux activités pratiques réalisées, est relative aux enseignements professionnels pour un niveau donné.
393. « Durée des travaux pratiques encadrés : quatre heures ; durée de la préparation de la présentation de la séance : une heure ; durée de la présentation : trente minutes ; durée de l'entretien : trente minutes.
394. « Coefficient : 5.
395. « L'épreuve est notée sur 20. 10 points sont attribués à la partie liée aux travaux pratiques et 10 points à la partie liée à la soutenance. La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.
396. « 2° Seconde épreuve d'admission
397. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.
398. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
399. « Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.
400. « Coefficient : 3.
401. « Art. 30. - Section génie industriel.
402. « Option bois ; Option structures métalliques ; Option matériaux souples ; Option plastiques et composites ; Option construction en carrosserie ; Option verre et céramique ; Option optique-lunetterie.
403. « Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
404. « L'épreuve d'admissibilité et la première épreuve d'admission sont spécifiques à l'option choisie.
405. « A. - Epreuve d'admissibilité
406. « 1° Epreuve d'admissibilité
407. « L'épreuve consiste en la résolution d'un problème technique.
408. « Elle a pour objectif de vérifier la capacité du candidat, à partir de l'exploitation d'un dossier technique, à mobiliser ses connaissances et compétences pour analyser les solutions technologiques du support d'étude afin de résoudre un problème technique.
409. « Durée : quatre heures.
410. « Coefficient 4.
411. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
412. « B. - Epreuves d'admission
413. « 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon
414. « L'épreuve a pour objet la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance d'enseignement dans la section et option du concours. Elle permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.
415. « L'épreuve prend appui sur les investigations et analyses effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques relatifs à un système technique et comporte la présentation d'une séance d'enseignement suivi d'un entretien avec les membres du jury.
416. « L'exploitation pédagogique attendue, directement liée aux activités pratiques réalisées, est relative aux enseignements professionnels pour un niveau donné.
417. « Durée des travaux pratiques encadrés : quatre heures ; durée de la préparation de la présentation de la séance : une heure ; durée de la présentation : trente minutes ; durée de l'entretien : trente minutes.
418. « Coefficient : 5.
419. « L'épreuve est notée sur 20. 10 points sont attribués à la partie liée aux travaux pratiques et 10 points à la partie liée à la soutenance. La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.
420. « 2° Seconde épreuve d'admission
421. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.
422. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
423. « Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.
424. « Coefficient : 3.
425. « Art. 31. - Section génie mécanique.
426. « Option construction ; option productique ; option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier ; option maintenance des systèmes mécaniques automatisés.
427. « Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
428. « L'épreuve d'admissibilité et la première épreuve d'admission sont spécifiques à l'option choisie.
429. « A. - Epreuve d'admissibilité
430. « 1° Epreuve d'admissibilité
431. « L'épreuve consiste en la résolution d'un problème technique.
432. « Elle a pour objectif de vérifier la capacité du candidat, à partir de l'exploitation d'un dossier technique, à mobiliser ses connaissances et compétences pour analyser les solutions technologiques du support d'étude afin de résoudre un problème technique.
433. « Durée : quatre heures.
434. « Coefficient 4.
435. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
436. « B. - Epreuves d'admission
437. « 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon
438. « L'épreuve a pour objet la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance d'enseignement dans la section et option du concours. Elle permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.
439. « L'épreuve prend appui sur les investigations et analyses effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques relatifs à un système technique et comporte la présentation d'une séance d'enseignement suivi d'un entretien avec les membres du jury.
440. « L'exploitation pédagogique attendue, directement liée aux activités pratiques réalisées, est relative aux enseignements professionnels pour un niveau donné.
441. « Durée des travaux pratiques encadrés : quatre heures ; durée de la préparation de la présentation de la séance : une heure ; durée de la présentation : trente minutes ; durée de l'entretien : trente minutes.
442. « Coefficient : 5.
443. « L'épreuve est notée sur 20. 10 points sont attribués à la partie liée aux travaux pratiques et 10 points à la partie liée à la soutenance. La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.
444. « 2° Seconde épreuve d'admission
445. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.
446. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
447. « Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.
448. « Coefficient : 3.
449. « Art. 32. - Section hôtellerie-restauration.
450. « Option organisation et production culinaire (OPC) ; Option services et commercialisation (SC).
451. « Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
452. « Les sujets de l'épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission sont spécifiques à l'option choisie.
453. « A. - Epreuve d'admissibilité
454. « 1° Epreuve d'admissibilité
455. « L'épreuve consiste en l'exploitation d'une étude de cas mobilisant les compétences et connaissances du candidat en matière de culture professionnelle. Le dossier documentaire de l'étude de cas aborde les domaines relevant :
456. « - de la technologie professionnelle ;
457. « - du management et de l'environnement économique, social et juridique des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration.
458. « L'épreuve a pour objectif de vérifier les connaissances disciplinaires du candidat dans les disciplines qui relèvent d'une part, de l'option choisie, et d'autre part du management et de l'environnement économique, social et juridique du secteur de l'hôtellerie-restauration.
459. « Durée : cinq heures.
460. « Coefficient 3.
461. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
462. « B. - Epreuves d'admission
463. « 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon
464. « L'épreuve consiste en la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance d'enseignement pratique dans l'option choisie à partir d'une situation professionnelle fournie par le jury. Celle-ci précise les conditions d'enseignement ainsi que des éléments de contexte de la production à réaliser.
465. « L'épreuve se déroule dans les locaux spécifiques à l'option choisie. Elle comprend trois phases :
466. « - une première phase de conception de la séance pédagogique : le candidat s'appuie sur le sujet et les ressources documentaires numériques fournies pour préparer la séance pédagogique demandée en lien avec la prestation professionnelle à réaliser au cours de la deuxième phase (durée : une heure trente) ;
467. « - une deuxième phase de réalisation de la séance pédagogique (en présence de 2 ou 3 élèves) et de la prestation professionnelle en présence du jury (durée : quatre heures) ;
468. « - une troisième phase d'une durée de trente minutes qui consiste en un exposé du candidat de dix minutes maximum lui permettant de présenter et d'argumenter ses choix pédagogiques et didactiques, suivi d'un échange avec le jury de vingt minutes destiné à approfondir et à élargir l'analyse.
469. « L'épreuve peut comporter des échanges en langue anglaise.
470. « Durée totale de l'épreuve : six heures.
471. « Coefficient : 5.
472. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
473. « 2° Seconde épreuve d'admission
474. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.
475. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
476. « Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.
477. « Coefficient : 3.
478. « Art. 33. - Sections industries graphiques.
479. « Option produits graphiques plurimédia ; option produits imprimés
480. « Le programme des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
481. « A. - Epreuve d'admissibilité
482. « 1° Epreuve d'admissibilité
483. « L'épreuve comporte deux parties. La première partie de l'épreuve est commune aux deux options, la seconde partie est spécifique à l'option produits graphiques plurimédia et à l'option produits imprimés.
484. « Elle consiste à résoudre un ou des problèmes techniques de réalisation de produits de communication.
485. « L'épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est capable, à partir de l'exploitation d'un dossier technique, de mobiliser ses connaissances et compétences à analyser des produits graphiques composant un projet de communication.
486. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
487. « Durée : quatre heures.
488. « Coefficient 4.
489. « B. - Epreuves d'admission
490. « 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon
491. « L'épreuve a pour objet la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance d'enseignement dans l'option choisie. Elle permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.
492. « L'épreuve prend appui sur les investigations et analyses effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques relatifs à la réalisation de produits de communication et à la mise en œuvre de processus et systèmes techniques et comporte la présentation d'une séance d'enseignement suivi d'un entretien avec les membres du jury.
493. « L'exploitation pédagogique attendue, directement liée aux activités pratiques réalisées, est relative aux enseignements professionnels pour un niveau donné.
494. « Durée des travaux pratiques encadrés : quatre heures ; durée de la préparation de la présentation de la séance : une heure ; durée de la présentation : trente minutes maximum ; durée de l'entretien : trente minutes maximum.
495. « Coefficient : 5.
496. « L'épreuve est notée sur 20. 10 points sont attribués à la partie liée aux travaux pratiques et 10 points à la partie liée à la soutenance. La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.
497. « 2° Seconde épreuve d'admission
498. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.
499. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
500. « Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.
501. « Coefficient : 3.
502. « Art. 34. - Sections pour lesquelles il n'existe pas de diplômes de niveau supérieur au niveau 4 relevant du groupe A.
503. « A. - Epreuve d'admissibilité
504. « 1° Epreuve d'admissibilité
505. « L'épreuve consiste en une étude de cas mobilisant les connaissances techniques, technologiques et scientifiques liées à la section et option du concours à partir de l'analyse et l'exploitation d'un dossier technique.
506. « L'épreuve vise à vérifier les connaissances disciplinaires ainsi que l'aptitude du candidat à analyser et traiter une situation professionnelle à partir d'un dossier technique.
507. « Durée : quatre heures.
508. « Coefficient 3.
509. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
510. « B. - Epreuves d'admission
511. « 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon
512. « L'épreuve a pour objet la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance d'enseignement dans la section et, le cas échéant, option du concours. Elle permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.
513. « L'épreuve prend appui sur les investigations et analyses effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques relatifs à un système technique ou à un processus et comporte la présentation d'une séance d'enseignement suivi d'un entretien avec les membres du jury.
514. « L'exploitation pédagogique attendue, directement liée aux activités pratiques réalisées, est relative aux enseignements d'une classe de lycée professionnel pour un niveau donné.
515. « Durée des travaux pratiques encadrés : quatre heures ; durée de la préparation de l'exposé : une heure ; durée de l'exposé : trente minutes ; durée de l'entretien : trente minutes.
516. « Coefficient : 5.
517. « L'épreuve est notée sur 20. 10 points sont attribués à la partie liée aux travaux pratiques et 10 points à la partie liée à la soutenance.
518. « La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.
519. « 2° Seconde épreuve d'admission
520. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.
521. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
522. « Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.
523. « Coefficient : 3.
524. « Art. 35. - Sections pour lesquelles il n'existe pas de diplômes de niveau supérieur au niveau 4 relevant du groupe B.
525. « Option boulangerie-pâtisserie ; Option boucherie-charcuterie ; Option poissonnerie.
526. « Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission correspond aux compétences et savoirs associés du baccalauréat professionnel correspondant à l'option choisie.
527. « A. - Epreuve d'admissibilité
528. « 1° Epreuve d'admissibilité
529. « L'épreuve consiste en une étude de cas mobilisant les connaissances techniques technologiques et scientifiques liées aux métiers de l'alimentation. Elle s'appuie sur un dossier documentaire.
530. « L'épreuve vise à vérifier les connaissances disciplinaires ainsi que l'aptitude du candidat à analyser et traiter une situation professionnelle à partir du dossier documentaire.
531. « Le sujet est spécifique à l'option choisie.
532. « Durée : quatre heures.
533. « Coefficient 3.
534. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
535. « B. - Epreuves d'admission
536. « 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon
537. « L'épreuve consiste en la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance pédagogique dans un enseignement professionnel en lien avec l'option choisie à partir d'une situation professionnelle fournie par le jury. Celle-ci précise les conditions d'enseignement ainsi que des éléments de contexte de la séance d'enseignement pratique à concevoir et animer.
538. « L'épreuve se déroule dans les locaux spécifiques à l'option choisie. Elle comprend trois phases :
539. « - une première phase de conception de la séance pédagogique qui intègre les mises en situations professionnelles définies dans le sujet, que le candidat sera ensuite appelé à présenter devant le jury (durée : une heure trente) ;
540. « - une deuxième phase de réalisation, avec ou sans commis, des travaux réels et le commentaire des pratiques mises en œuvre ainsi que les résultats obtenus (durée : quatre heures) ;
541. « - une troisième phase d'une durée de trente minutes qui consiste en un exposé du candidat de dix minutes maximum lui permettant de justifier ses choix didactiques et pédagogiques, suivi d'un entretien d'approfondissement avec le jury.
542. « Durée totale de l'épreuve : six heures.
543. « Coefficient : 5.
544. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
545. « 2° Seconde épreuve d'admission
546. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.
547. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
548. « Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.
549. « Coefficient : 3.
550. « Chapitre III
551. « Epreuves du troisième concours (articles 36 A 40)
552. « Art. 36. - Sections anglais-langues vivantes ; langues vivantes-lettres ; lettres-histoire et géographie ; mathématiques-physique chimie.
553. « A. - Epreuves d'admissibilité
554. « 1° Première épreuve d'admissibilité.
555. « Première épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 2,5).
556. « 2° Seconde épreuve d'admissibilité
557. « Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 2,5).
558. « B. - Epreuves d'admission
559. « 1° Première épreuve d'admission.
560. « Première épreuve d'admission du concours externe (coefficient 5).
561. « 2° Seconde épreuve d'admission.
562. « Seconde épreuve d'admission du concours externe (coefficient 3).
563. « Art. 37. - Sections génie chimique ; génie civil ; génie électrique ; génie industriel ; génie mécanique ; industries graphiques.
564. « A. - Epreuve d'admissibilité
565. « Epreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 4).
566. « B. - Epreuves d'admission
567. « 1° Première épreuve d'admission.
568. « Première épreuve d'admission du concours externe (coefficient 5).
569. « 2° Seconde épreuve d'admission.
570. « Seconde épreuve d'admission du concours externe (coefficient 3).
571. « Art. 38. - Sections design et métiers d'art ; hôtellerie-restauration ; sections pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau 4 groupes A et B visées a l'article 1er ).
572. « A. - Epreuve d'admissibilité
573. « Epreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 3).
574. « B. - Epreuves d'admission
575. « 1° Première épreuve d'admission.
576. « Première épreuve d'admission du concours externe (coefficient 5).
577. « 2° Seconde épreuve d'admission.
578. « Seconde épreuve d'admission du concours externe (coefficient 3).
579. « Art. 39. - Sections biotechnologies ; coiffure ; esthétique-cosmétique ; sciences et techniques médico-sociales.
580. « A. - Epreuve d'admissibilité
581. « Epreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 4).
582. « B. - Epreuves d'admission
583. « 1° Première épreuve d'admission.
584. « Première épreuve d'admission du concours externe (coefficient 5).
585. « 2° Seconde épreuve d'admission.
586. « Seconde épreuve d'admission du concours externe (coefficient 3).
587. « Art. 40. - Section économie et gestion.
588. « A. - Epreuve d'admissibilité
589. « Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 5).
590. « B. - Epreuves d'admission
591. « 1° Première épreuve d'admission.
592. « Première épreuve d'admission du concours externe (coefficient 5).
593. « 2° Seconde épreuve d'admission.
594. « Seconde épreuve d'admission du concours externe (coefficient 3). »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 17 avril 2025 : art. 17, art. 18
A créé :
- Arrêté du 17 avril 2025 : art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40
Divisions : Chapitre II : Epreuves du concours externe (articles 17 à 35) ; Chapitre III : Epreuves du troisième concours (articles 36 A 40)