Texte publié au Journal officiel
1. Les annexes du même arrêté sont ainsi modifiées :
2. 1° A l'annexe I sont supprimés les mots :
3. « SECTION BIOTECHNOLOGIES
4. « Option biochimie-génie biologique ; option santé-environnement
5. « A. - Epreuves d'admissibilité
6. « 1° Epreuve écrite disciplinaire.
7. « L'épreuve a pour objectif de vérifier, dans l'option choisie, que le candidat est capable de mobiliser l'ensemble de ses connaissances scientifiques, technologiques et professionnelles, d'exploiter les documents qui lui auront été éventuellement fournis pour construire un développement structuré, argumenté dans le cadre d'un sujet de synthèse relatif aux disciplines fondamentales alimentant les champs de la spécialité. Selon le cas, le sujet pourra être élargi aux dimensions sociétales, à l'histoire des sciences ou à tout autre domaine en lien avec les disciplines alimentant les champs de la spécialité.
8. « Durée : cinq heures. Coefficient 2.
9. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
10. « 2° Epreuve écrite disciplinaire appliquée.
11. « L'épreuve place le candidat en situation de produire une analyse critique de documents puis de construire une séquence pédagogique à partir d'un sujet donné par le jury et spécifique à l'option choisie.
12. « Elle permet de vérifier l'aptitude du candidat, à partir d'un dossier documentaire scientifique et technique, à conduire une analyse du dossier fourni et à proposer une séquence pédagogique en lien avec un cahier des charges donné spécifiant le cadre de mise en œuvre et qui pourra faire appel à une réflexion sur les enjeux éducatifs, économiques, éthiques, écologiques, sociétaux, etc.
13. « La séquence pédagogique s'inscrit dans les programmes et référentiels du lycée professionnel.
14. « Durée : cinq heures. Coefficient 2.
15. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
16. « B. - Epreuves d'admission
17. « 1° Epreuve de leçon.
18. « L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement.
19. « Elle permet d'évaluer, dans l'option choisie, l'aptitude du candidat à concevoir et à animer une séance d'enseignement à partir d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné. Cette épreuve permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.
20. « La séance s'inscrit dans les programmes et référentiels du lycée professionnel. Elle prend appui sur les investigations, les analyses ou les productions effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques dans le cadre d'un environnement et d'activités techniques et/ou professionnels en lien avec la spécialité.
21. « Un dossier est fourni au candidat par le jury, comportant divers documents techniques ou professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, bilan d'actions, projets d'actions, etc.) et des documents pédagogiques.
22. « L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury.
23. « Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale puis lors de l'entretien, à expliciter sa démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats qui lui ont permis de construire sa séance d'enseignement, à expliquer ses choix didactique, pédagogique et éducatif ainsi que pour la mise en activité des élèves et la construction des savoirs.
24. « L'entretien avec le jury peut également aborder, en relation avec le thème de la séance, les interactions possibles avec d'autres disciplines, l'intérêt du travail en équipe, et plus généralement, la place de la discipline dans la formation de l'élève.
25. « Pendant le temps de préparation, le candidat dispose des textes des programmes scolaires et des référentiels, et éventuellement d'autres documents.
26. « Durée des travaux pratiques : quatre heures. Durée de l'épreuve : une heure maximum (exposé : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum).
27. « Coefficient : 5.
28. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
29. « 2° Epreuve d'entretien.
30. « Cette épreuve est présentée à l'article 8 du présent arrêté.
31. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
32. « Durée : trente-cinq minutes ; coefficient 3.
33. « Pour les deux épreuves d'admissibilité et pour la première épreuve d'admission, certains documents fournis par le jury peuvent être rédigés en langue anglaise, compte tenu de leur nature scientifique.
34. « SECTION COIFFURE
35. « A. - Epreuves d'admissibilité
36. « 1° Epreuve écrite disciplinaire.
37. « L'épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est capable de mobiliser l'ensemble de ses connaissances scientifiques, technologiques et professionnelles, d'exploiter les documents qui lui auront été éventuellement fournis pour construite un développement structuré, argumenté dans le cadre d'un sujet de synthèse relatif aux disciplines fondamentales alimentant les champs de la spécialité. Selon le cas, le sujet pourra être élargi aux dimensions sociétales, à l'histoire des sciences ou à tout autre domaine en lien avec les disciplines alimentant les champs de la spécialité.
38. « Durée : cinq heures. Coefficient 2.
39. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
40. « 2° Epreuve écrite disciplinaire appliquée.
41. « L'épreuve place le candidat en situation de produire une analyse critique de documents puis de construire une séquence pédagogique à partir d'un sujet donné par le jury.
42. « Elle permet de vérifier l'aptitude du candidat, à partir d'un dossier documentaire scientifique et technique, à conduire une analyse du dossier fourni et à proposer une séquence pédagogique en lien avec un cahier des charges donné spécifiant le cadre de mise en œuvre et qui pourra faire appel à une réflexion sur les enjeux éducatifs, économiques, éthiques, écologiques, sociétaux, etc.
43. « La séquence pédagogique s'inscrit dans les programmes et référentiels du lycée professionnel.
44. « Durée : cinq heures. Coefficient 2.
45. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
46. « B. - Epreuves d'admission
47. « 1° Epreuve de leçon.
48. « L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement.
49. « Elle permet d'évaluer, dans l'option choisie, l'aptitude du candidat à concevoir et à animer une séance d'enseignement à partir d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné. Cette épreuve permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.
50. « La séance s'inscrit dans les programmes et référentiels du lycée professionnel. Elle prend appui sur les investigations, les analyses ou les productions effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques dans le cadre d'un environnement et d'activités techniques et/ou professionnels en lien avec la spécialité.
51. « Un dossier est fourni au candidat par le jury, comportant divers documents techniques ou professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, bilan d'actions, projets d'actions, etc.) et des documents pédagogiques.
52. « L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury.
53. « Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, puis lors de l'entretien, à expliciter sa démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats qui lui ont permis de construire sa séance d'enseignement, à expliquer ses choix didactique, pédagogique et éducatif ainsi que pour la mise en activité des élèves et la construction des savoirs.
54. « L'entretien avec le jury peut également aborder, en relation avec le thème de la séance, les interactions possibles avec d'autres disciplines, l'intérêt du travail en équipe, et plus généralement, la place de la discipline dans la formation de l'élève.
55. « Pendant le temps de préparation, le candidat dispose des textes des programmes scolaires et des référentiels, et éventuellement d'autres documents.
56. « Durée des travaux pratiques : quatre heures. Durée de l'épreuve : une heure maximum (exposé : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum).
57. « Coefficient : 5.
58. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
59. « 2° Epreuve d'entretien.
60. « Cette épreuve est présentée à l'article 8 du présent arrêté.
61. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
62. « Durée : trente-cinq minutes ; coefficient 3.
63. « Pour les deux épreuves d'admissibilité et pour la première épreuve d'admission, certains documents fournis par le jury peuvent être rédigés en langue anglaise, compte tenu de leur nature scientifique.
64. « SECTION DESIGN ET MÉTIERS D'ART
65. « Option design ; option métiers d'art
66. « A. - Epreuves d'admissibilité
67. « 1° Epreuve écrite disciplinaire.
68. « L'épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est capable de situer une ou des réalisations issue(s) du design ou des métiers d'art dans un contexte de création et de la questionner en développant une réflexion critique interrogeant les références proposées et convoquant des connaissances personnelles.
69. « L'épreuve est commune aux deux options.
70. « Une bibliographie indicative relevant d'approches spécifiques de design et de métiers d'art, destinée à illustrer les questions abordées par cette épreuve et à nourrir la réflexion du candidat, est publiée sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale. Elle est renouvelée tous les trois ans. Cette bibliographie, commune avec celle proposée pour l'épreuve écrite disciplinaire du CAPET dans la section design et métiers d'art, s'appuie sur les enjeux du design et des métiers d'art croisés aux enjeux technologiques, scientifiques et des sciences humaines.
71. « Durée : cinq heures. Coefficient 2.
72. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
73. « 2° Epreuve écrite disciplinaire appliquée.
74. « L'épreuve place le candidat en situation de produire une analyse critique de documents puis de construire une séquence pédagogique à partir d'un sujet donné par le jury.
75. « La séquence pédagogique s'inscrit dans les programmes et référentiels du lycée professionnel.
76. « Elle permet de vérifier que le candidat est capable de proposer une séquence en lien direct avec l'analyse graphique et écrite d'une documentation visuelle ou textuelle portant sur la conception/création et la réalisation en design ou en métiers d'art.
77. « L'épreuve est spécifique à l'option choisie. Le jury peut également déterminer une liste limitative de spécialités parmi lesquelles le candidat effectue son choix au moment de l'inscription.
78. « Durée : cinq heures. Coefficient 2.
79. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
80. « B. - Epreuves d'admission
81. « 1° Epreuve de leçon.
82. « L'épreuve a pour objectif d'évaluer, dans l'option choisie et le cas échéant, dans la spécialité choisie par le candidat pour la seconde épreuve d'admissibilité, l'aptitude de celui-ci à concevoir une séance d'enseignement et à en exposer les modalités d'animation à partir de données relatives au contexte de mise en œuvre.
83. « La séance s'inscrit dans les programmes et référentiels du lycée professionnel.
84. « Dans le cadre de l'épreuve, le candidat dispose de ressources numériques composées d'un dossier de ressources iconographiques ou textuelles précisant le contexte de mise en œuvre, et un dossier de références en design ou métiers d'art. Ces dossiers sont consultables hors ligne, au format PDF.
85. « Les candidats des spécialités de l'option métiers d'art disposent, en outre, d'un accès aux équipements de la spécialité et à la matière d'œuvre permettant de répondre à l'épreuve.
86. « Travaux de préparation : cinq heures maximum. Durée de l'épreuve : une heure maximum (exposé : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum).
87. « Coefficient : 5.
88. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
89. « 2° Epreuve d'entretien.
90. « Cette épreuve est présentée à l'article 8 du présent arrêté.
91. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
92. « Durée : trente-cinq minutes ; coefficient 3.
93. « SECTION ÉCONOMIE ET GESTION
94. « Option gestion et administration ; option commerce et vente ; option sécurité et prévention ; option transport et logistique
95. « A. - Epreuves d'admissibilité
96. « 1° Epreuve écrite disciplinaire.
97. « L'épreuve porte sur les sciences de gestion, le management, le droit et l'économie.
98. « L'épreuve consiste à analyser une ou plusieurs situations organisationnelles et à proposer des solutions en mobilisant les sciences de gestion ainsi que les prolongements relevant du management des organisations, du droit et de l'économie.
99. « Le sujet de l'épreuve est spécifique à l'option choisie.
100. « Durée : cinq heures. Coefficient 2.
101. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
102. « 2° Epreuve écrite disciplinaire appliquée.
103. « L'épreuve porte sur l'enseignement professionnel dans l'option choisie. Elle a pour but d'évaluer l'aptitude du candidat à concevoir et organiser une séquence pédagogique sur la thématique proposée en exploitant de façon critique et argumentée un dossier documentaire fourni par le jury.
104. « Durée : cinq heures. Coefficient 2.
105. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
106. « B. - Epreuves d'admission
107. « 1° Epreuve de leçon.
108. « L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement et permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et, le cas échéant, de compétences pratiques.
109. « Le candidat présente et justifie devant le jury la démarche suivie pour la conception et l'animation d'une séance pédagogique pour un enseignement en lien avec l'option choisie. Une situation professionnelle explicite est fournie par le jury, qui précise les conditions d'enseignement ainsi que des éléments de contexte relatifs aux élèves.
110. « Durée de préparation : trois heures. Durée de l'épreuve : une heure maximum (exposé : vingt minutes maximum ; entretien avec le jury : quarante minutes maximum).
111. « Coefficient : 5.
112. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
113. « 2° Epreuve d'entretien.
114. « Cette épreuve est présentée à l'article 8 du présent arrêté.
115. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
116. « Durée : trente-cinq minutes. Coefficient 3.
117. « Le programme des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
118. « SECTION ESTHÉTIQUE-COSMÉTIQUE
119. « A. - Epreuves d'admissibilité
120. « 1° Epreuve écrite disciplinaire.
121. « L'épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est capable de mobiliser l'ensemble de ses connaissances scientifiques, technologiques et professionnelles, d'exploiter les documents qui lui auront été éventuellement fournis pour construire un développement structuré, argumenté dans le cadre d'un sujet de synthèse relatif aux disciplines fondamentales alimentant les champs de la spécialité. Selon le cas, le sujet pourra être élargi aux dimensions sociétales, à l'histoire des sciences ou à tout autre domaine en lien avec les disciplines alimentant les champs de la spécialité.
122. « Durée : cinq heures. Coefficient 2.
123. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
124. « 2° Epreuve écrite disciplinaire appliquée.
125. « L'épreuve place le candidat en situation de produire une analyse critique de documents puis de construire une séquence pédagogique à partir d'un sujet donné par le jury.
126. « Elle permet de vérifier l'aptitude du candidat, à partir d'un dossier documentaire scientifique et technique, à conduire une analyse du dossier fourni et à proposer une séquence pédagogique en lien avec un cahier des charges donné spécifiant le cadre de l'application visée et qui pourra faire appel à une réflexion sur les enjeux éducatifs, économiques, éthiques, écologiques, sociétaux, etc.
127. « La séquence pédagogique s'inscrit dans les programmes et référentiels du lycée professionnel.
128. « Durée : cinq heures. Coefficient 2.
129. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
130. « B. - Epreuves d'admission
131. « 1° Epreuve de leçon.
132. « L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement.
133. « Elle permet d'évaluer, dans l'option choisie, l'aptitude du candidat à concevoir et à animer une séance d'enseignement à partir d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné. Cette épreuve permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.
134. « La séance s'inscrit dans les programmes et référentiels du lycée professionnel. Elle prend appui sur les investigations, les analyses ou les productions effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques dans le cadre d'un environnement et d'activités techniques et/ou professionnels en lien avec la spécialité.
135. « Un dossier est fourni au candidat par le jury, comportant divers documents techniques ou professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, bilan d'actions, projets d'actions, etc.) et des documents pédagogiques.
136. « L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury.
137. « Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, puis lors de l'entretien, à expliciter sa démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats qui lui ont permis de construire sa séance d'enseignement, à expliquer ses choix didactique, pédagogique et éducatif ainsi que pour la mise en activité des élèves et la construction des savoirs.
138. « L'entretien avec le jury peut également aborder, en relation avec le thème de la séance, les interactions possibles avec d'autres disciplines, l'intérêt du travail en équipe, et plus généralement, la place de la discipline dans la formation de l'élève.
139. « Pendant le temps de préparation, le candidat dispose des textes des programmes scolaires et des référentiels, et éventuellement d'autres documents.
140. « Durée des travaux pratiques : quatre heures. Durée de l'épreuve : une heure maximum (exposé : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum).
141. « Coefficient : 5.
142. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
143. « 2° Epreuve d'entretien.
144. « Cette épreuve est présentée à l'article 8 du présent arrêté.
145. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
146. « Durée : trente-cinq minutes. Coefficient 3.
147. « Pour les deux épreuves d'admissibilité et pour la première épreuve d'admission, certains documents fournis par le jury peuvent être rédigés en langue anglaise, compte tenu de leur nature scientifique.
148. « SECTION GÉNIE CHIMIQUE
149. « SECTION GÉNIE CIVIL
150. « Option construction et économie ; option construction et réalisation des ouvrages ; option équipements techniques-énergie ; option topographie
151. « SECTION GÉNIE ÉLECTRIQUE
152. « Option électronique ; option électrotechnique et énergie
153. « SECTION GÉNIE INDUSTRIEL
154. « Option bois ; option structures métalliques ; option matériaux souples ; option plastiques et composites ; option construction en carrosserie ; option verre et céramique ; option optique-lunetterie
155. « SECTION GÉNIE MÉCANIQUE
156. « Option construction ; option productique ; option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier ; option maintenance des systèmes mécaniques automatisés
157. « A. - Epreuves d'admissibilité
158. « 1° Epreuve écrite disciplinaire.
159. « L'épreuve a pour but de vérifier que le candidat est capable, à partir de l'exploitation d'un dossier technique remis par le jury, de mobiliser ses connaissances scientifiques et technologiques pour analyser et résoudre un problème technique caractéristique de la section et option du concours.
160. « Durée : cinq heures. Coefficient 2.
161. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
162. « 2° Epreuve écrite disciplinaire appliquée.
163. « L'épreuve porte sur la conception d'une séquence d'enseignement, à partir de l'analyse et l'exploitation pédagogique d'un dossier technique.
164. « Le thème de la séquence propre à chaque option est proposé par le jury. Le dossier technique fourni au candidat, caractéristique de la section et option du concours, comporte les éléments nécessaires à l'étude.
165. « L'épreuve permet de vérifier que le candidat est capable d'élaborer tout ou partie de l'organisation de la séquence pédagogique, ainsi que les documents techniques et pédagogiques nécessaires (documents professeurs, documents fournis aux élèves, éléments d'évaluation ou associés au thème proposé).
166. « Durée : cinq heures. Coefficient 2.
167. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
168. « B. - Epreuves d'admission
169. « 1° Epreuve de leçon.
170. « L'épreuve a pour objet la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance d'enseignement dans la section et option du concours. Elle permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.
171. « L'épreuve prend appui sur les investigations et analyses effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques relatifs à un système technique et comporte la présentation d'une séance d'enseignement suivi d'un entretien avec les membres du jury.
172. « L'exploitation pédagogique attendue, directement liée aux activités pratiques réalisées, est relative aux enseignements professionnels pour un niveau donné.
173. « Durée des travaux pratiques encadrés : quatre heures ; durée de la préparation de la présentation de la séance : une heure ; durée de la présentation : trente minutes maximum ; durée de l'entretien : trente minutes maximum.
174. « Coefficient : 5.
175. « L'épreuve est notée sur 20. 10 points sont attribués à la partie liée aux travaux pratiques et 10 points à la partie liée à la soutenance. La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.
176. « 2° Epreuve d'entretien.
177. « Cette épreuve est présentée à l'article 8 du présent arrêté.
178. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
179. « Durée : trente-cinq minutes ; coefficient 3.
180. « SECTION HÔTELLERIE ET RESTAURATION
181. « Option organisation et production culinaire ; option service et commercialisation
182. « A. - Epreuves d'admissibilité
183. « 1° Epreuve écrite disciplinaire.
184. « L'épreuve consiste en l'exploitation d'une étude de cas mobilisant les compétences et connaissances du candidat en matière de culture professionnelle. Les dossiers documentaires de l'étude de cas et les mises en situation abordent les domaines :
185. « - de la technologie professionnelle ;
186. « - du management et de l'environnement économique, social et juridique des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration.
187. « Le sujet de l'épreuve est spécifique à l'option choisie.
188. « Durée : cinq heures. Coefficient 2.
189. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
190. « 2° Epreuve écrite disciplinaire appliquée.
191. « L'épreuve porte sur la conception d'une séquence d'enseignement dans l'option choisie à partir d'une analyse critique et argumentée d'une documentation proposée par le sujet.
192. « Le sujet de l'épreuve est spécifique à l'option choisie.
193. « Durée : cinq heures. Coefficient 2.
194. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
195. « B. - Epreuves d'admission
196. « 1° Epreuve de leçon.
197. « L'épreuve consiste en la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance d'enseignement pratique dans l'option choisie à partir d'une situation professionnelle fournie par le jury. Celle-ci précise les conditions d'enseignement ainsi que des éléments de contexte de la production à réaliser.
198. « L'épreuve se déroule dans les locaux spécifiques à l'option choisie. Elle comprend trois phases :
199. « - une première phase de conception de la séance pédagogique : le candidat s'appuie sur le sujet et les ressources documentaires numériques fournies pour préparer la séance pédagogique demandée en lien avec la prestation professionnelle à réaliser au cours de la deuxième phase (durée : une heure trente) ;
200. « - une deuxième phase de réalisation de la séance pédagogique (en présence de 2 ou 3 élèves) et de la prestation professionnelle en présence du jury (durée : quatre heures) ;
201. « - une troisième phase d'une durée de trente minutes qui consiste en un exposé du candidat de dix minutes maximum lui permettant de présenter et d'argumenter ses choix pédagogiques et didactiques, suivi d'un échange avec le jury de vingt minutes destiné à approfondir et à élargir l'analyse.
202. « L'épreuve peut comporter des échanges en langue anglaise.
203. « Durée totale de l'épreuve : six heures.
204. « Coefficient : 5.
205. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
206. « 2° Epreuve d'entretien.
207. « Cette épreuve est présentée à l'article 8 du présent arrêté.
208. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
209. « Durée : trente-cinq minutes ; coefficient 3.
210. « SECTION INDUSTRIES GRAPHIQUES
211. « Option produits graphiques multimédia ; option produits imprimés
212. « A. - Epreuves d'admissibilité
213. « 1° Epreuve écrite disciplinaire.
214. « L'épreuve a pour but de vérifier que le candidat est capable, à partir de l'exploitation d'un dossier technique remis par le jury, de mobiliser ses connaissances scientifiques et technologiques pour analyser un projet et des produits de communication, analyser ou proposer des processus graphiques et résoudre un problème technique caractéristique de l'option choisie.
215. « Durée : cinq heures. Coefficient 2.
216. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
217. « 2° Epreuve écrite disciplinaire appliquée.
218. « L'épreuve porte sur la conception d'une séquence d'enseignement, à partir de l'analyse et l'exploitation pédagogique d'un projet, de produits de communication et d'un dossier technique associé.
219. « Le thème de la séquence est proposé par le jury. Le dossier technique fourni au candidat, caractéristique de l'option choisie, comporte les éléments nécessaires à l'étude.
220. « L'épreuve permet de vérifier que le candidat est capable d'élaborer tout ou partie de l'organisation de la séquence pédagogique, ainsi que les documents techniques et pédagogiques nécessaires (documents professeurs, documents fournis aux élèves, éléments d'évaluation ou associés au thème proposé).
221. « Durée : cinq heures. Coefficient 2.
222. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
223. « B. - Epreuves d'admission
224. « 1° Epreuve de leçon.
225. « L'épreuve a pour objet la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance d'enseignement dans l'option choisie. Elle permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.
226. « L'épreuve prend appui sur les investigations et analyses effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques relatifs à la réalisation de produits de communication et à la mise en œuvre de processus et systèmes techniques et comporte la présentation d'une séance d'enseignement suivi d'un entretien avec les membres du jury.
227. « L'exploitation pédagogique attendue, directement liée aux activités pratiques réalisées, est relative aux enseignements professionnels pour un niveau donné.
228. « Durée des travaux pratiques encadrés : quatre heures ; durée de la préparation de la présentation de la séance : une heure ; durée de la présentation : trente minutes maximum ; durée de l'entretien : trente minutes maximum.
229. « Coefficient : 5.
230. « L'épreuve est notée sur 20. 10 points sont attribués à la partie liée aux travaux pratiques et 10 points à la partie liée à la soutenance. La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.
231. « 2° Epreuve d'entretien.
232. « Cette épreuve est présentée à l'article 8 du présent arrêté.
233. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
234. « Durée : trente-cinq minutes. Coefficient 3.
235. « SECTION SCIENCES ET TECHNIQUE MÉDICO-SOCIALES
236. « A. - Epreuves d'admissibilité
237. « 1° Epreuve écrite disciplinaire.
238. « L'épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est capable de mobiliser l'ensemble de ses connaissances scientifiques, technologiques et professionnelles, d'exploiter les documents qui lui auront été éventuellement fournis pour construire un développement structuré, argumenté dans le cadre d'un sujet de synthèse relatif aux disciplines fondamentales alimentant les champs de la spécialité. Selon le cas, le sujet pourra être élargi aux dimensions sociétales, à l'histoire des sciences ou à tout autre domaine en lien avec les disciplines alimentant les champs de la spécialité.
239. « Durée : cinq heures. Coefficient 2.
240. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
241. « 2° Epreuve écrite disciplinaire appliquée.
242. « L'épreuve place le candidat en situation de produire une analyse critique de documents puis de construire une séquence pédagogique à partir d'un sujet donné par le jury.
243. « Elle permet de vérifier l'aptitude du candidat, à partir d'un dossier documentaire scientifique et technique, à conduire une analyse du dossier fourni et à proposer une séquence pédagogique en lien avec un cahier des charges donné spécifiant le cadre de l'application visée et qui pourra faire appel à une réflexion sur les enjeux éducatifs, économiques, éthiques, écologiques, sociétaux, etc.
244. « La séquence pédagogique s'inscrit dans les programmes et référentiels du lycée professionnel.
245. « Durée : cinq heures. Coefficient 2.
246. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
247. « B. - Epreuves d'admission
248. « 1° Epreuve de leçon.
249. « L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement.
250. « Elle permet d'évaluer l'aptitude du candidat à concevoir et à animer une séance d'enseignement à partir d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné. Cette épreuve permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.
251. « La séance s'inscrit dans les programmes et référentiels du lycée professionnel. Elle prend appui sur les investigations, les analyses ou les productions effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques dans le cadre d'un environnement et d'activités techniques et/ou professionnels en lien avec la spécialité.
252. « Un dossier est fourni au candidat par le jury, comportant divers documents techniques ou professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, bilan d'actions, projets d'actions, etc.) et des documents pédagogiques.
253. « L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury.
254. « Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, puis lors de l'entretien, à expliciter sa démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats qui lui ont permis de construire sa séance d'enseignement, à expliquer ses choix didactique, pédagogique et éducatif ainsi que ceux de la mise en activité des élèves et de la construction des savoirs.
255. « L'entretien avec le jury peut également aborder, en relation avec le thème de la séance, les interactions possibles avec d'autres disciplines, l'intérêt du travail en équipe, et plus généralement, la place de la discipline dans la formation de l'élève.
256. « Pendant le temps de préparation, le candidat dispose des textes des programmes scolaires et des référentiels, et éventuellement d'autres documents.
257. « Durée des travaux pratiques : quatre heures. Durée de l'épreuve : une heure maximum (exposé : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum).
258. « Coefficient : 5.
259. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
260. « 2° Epreuve d'entretien.
261. « Cette épreuve est présentée à l'article 8 du présent arrêté.
262. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
263. « Durée : trente-cinq minutes. Coefficient 3.
264. « Pour les deux épreuves d'admissibilité et pour la première épreuve d'admission, certains documents fournis par le jury peuvent être rédigés en langue anglaise, compte tenu de leur nature scientifique.
265. « SECTIONS POUR LESQUELLES IL N'EXISTE PAS DE DIPLÔMES DE NIVEAU SUPÉRIEUR AU NIVEAU 4 RELEVANT DU GROUPE A
266. « A. - Epreuve d'admissibilité
267. « Epreuve écrite disciplinaire appliquée.
268. « L'épreuve porte sur la conception d'une séquence d'enseignement professionnel dans la section et option du concours, à partir de l'analyse et l'exploitation pédagogique d'un dossier technique.
269. « Le thème de la séquence est proposé par le jury. Le dossier technique fourni au candidat, caractéristique de la spécialité du concours, comporte les éléments nécessaires à l'étude.
270. « L'épreuve permet de vérifier que le candidat est capable d'élaborer tout ou partie de l'organisation de la séquence pédagogique, ainsi que les documents techniques et pédagogiques nécessaires (documents professeurs, documents fournis aux élèves, éléments d'évaluation ou associés au thème proposé).
271. « Durée : cinq heures. Coefficient 4.
272. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
273. « B. - Epreuves d'admission
274. « 1° Epreuve de leçon.
275. « L'épreuve a pour objet la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance d'enseignement dans la section et, le cas échéant, option du concours. Elle permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.
276. « L'épreuve prend appui sur les investigations et analyses effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques relatifs à un système technique ou à un processus et comporte la présentation d'une séance d'enseignement suivi d'un entretien avec les membres du jury.
277. « L'exploitation pédagogique attendue, directement liée aux activités pratiques réalisées, est relative aux enseignements d'une classe de lycée professionnel pour un niveau donné.
278. « Durée des travaux pratiques encadrés : quatre heures ; durée de la préparation de l'exposé : une heure ; durée de l'exposé : trente minutes maximum ; durée de l'entretien : trente minutes maximum.
279. « Coefficient : 5.
280. « L'épreuve est notée sur 20. 10 points sont attribués à la partie liée aux travaux pratiques et 10 points à la partie liée à la soutenance. La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.
281. « 2° Epreuve d'entretien.
282. « Cette épreuve est présentée à l'article 8 du présent arrêté.
283. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
284. « Durée : trente-cinq minutes ; coefficient 3.
285. « SECTIONS POUR LESQUELLES IL N'EXISTE PAS DE DIPLÔMES DE NIVEAU SUPÉRIEUR AU NIVEAU 4 RELEVANT DU GROUPE B
286. « A. - Epreuve d'admissibilité
287. « 1° Epreuve écrite disciplinaire appliquée.
288. « L'épreuve consiste à construire une séquence pédagogique sur la thématique proposée en exploitant de façon critique et argumentée un dossier documentaire fourni.
289. « Elle fait appel à des connaissances portant sur l'organisation, les technologies, les techniques, les équipements et sur le choix, l'utilisation et la transformation de produits et matière d'œuvre, les règles d'hygiène et de sécurité.
290. « Le sujet est spécifique à l'option choisie.
291. « Durée : cinq heures. Coefficient 4.
292. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
293. « B. - Epreuves d'admission
294. « 1° Epreuve de leçon.
295. « L'épreuve consiste en la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance pédagogique dans un enseignement professionnel en lien avec l'option choisie à partir d'une situation professionnelle fournie par le jury. Celle-ci précise les conditions d'enseignement ainsi que des éléments de contexte de la séance d'enseignement pratique à concevoir et animer.
296. « L'épreuve se déroule dans les locaux spécifiques à l'option choisie. Elle comprend trois phases :
297. « - une première phase de conception de la séance pédagogique qui intègre les mises en situations professionnelles définies dans le sujet, que le candidat sera ensuite appelé à présenter devant le jury (durée : une heure trente) ;
298. « - une deuxième phase de réalisation, avec ou sans commis, des travaux réels et le commentaire des pratiques mises en œuvre ainsi que les résultats obtenus (durée : quatre heures) ;
299. « - une troisième phase d'une durée de trente minutes qui consiste en un exposé du candidat de dix minutes maximum lui permettant de justifier ses choix didactiques et pédagogiques, suivi d'un entretien d'approfondissement avec le jury.
300. « Durée totale de l'épreuve : six heures.
301. « Coefficient : 5.
302. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
303. « 2° Epreuve d'entretien.
304. « Cette épreuve est présentée à l'article 8 du présent arrêté.
305. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
306. « Durée : trente-cinq minutes. Coefficient 3.
307. 2° L'annexe IV est supprimée ;
308. 3° Les mots : « ANNEXE V » sont remplacés par les mots : « ANNEXE IV ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 25 janvier 2021
Divisions : Art. ANNEXE I ; Art. ANNEXE V ; Art. ANNEXE IV