Arrêté du 17 juillet 2026 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 juillet 2026
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant l'arrêté du 17 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (articles 10 à 20)
IdentifiantLEGIARTI000054867488
Texte parentLEGITEXT000054867438
Référencearticle 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 16 du même arrêté, sont insérés les chapitres II et III ainsi rédigés :

2. « Chapitre II

3. « Epreuves du concours externe (articles 17 à 26)

4. « Art. 17. - SECTION BIOTECHNOLOGIES

5. « Option biochimie-génie biologique, option santé-environnement

6. « Le programme des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

7. « A. - Epreuves d'admissibilité

8. « 1° Première épreuve d'admissibilité.

9. « L'épreuve consiste à répondre à une ou plusieurs questions, en s'appuyant le cas échéant sur des données fournies par le sujet.

10. « L'épreuve a pour objectif de vérifier les connaissances scientifiques et technologiques du candidat.

11. « Durée : quatre heures.

12. « Coefficient 3.

13. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

14. « 2° Seconde épreuve d'admissibilité.

15. « L'épreuve consiste à répondre à une ou plusieurs questions, à partir d'un dossier documentaire.

16. « L'épreuve a pour objectif de vérifier l'aptitude du candidat à analyser un dossier documentaire scientifique et technologique.

17. « Durée : quatre heures.

18. « Coefficient 2.

19. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

20. « B. - Epreuves d'admission

21. « 1° Première épreuve d'admission.

22. « L'épreuve consiste en un exposé, s'appuyant sur des réalisations technologiques, suivi d'un échange avec le jury.

23. « Elle comprend deux phases :

24. « - une première phase de travaux pratiques technologiques et de préparation de l'exposé : un dossier est fourni au candidat par le jury, comportant divers documents technologiques ou professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, bilan d'actions, projets d'actions, sitographie…).

25. « Il est assisté par le personnel technique tout au long des pratiques technologiques. Le candidat est observé par le jury sur le plateau technique ;

26. « - une seconde phase d'exposé et d'échange avec le jury : l'exposé permet au candidat de présenter, le cas échéant à l'aide d'un support, ses résultats de pratique technologique, son analyse et d'expliciter sa démarche méthodologique.

27. « Il est suivi d'un échange avec le jury destiné à élargir la réflexion et à approfondir les points que le jury jugera utiles.

28. « Cette épreuve permet d'apprécier la capacité du candidat à mettre en œuvre une démarche technologique, des compétences pratiques, son aptitude à en faire une présentation claire et argumentée ainsi que sa capacité à interagir avec le jury.

29. « Durée de l'épreuve : cinq heures (travaux pratiques : quatre heures ; exposé : vingt minutes ; échanges : quarante minutes).

30. « Coefficient 5.

31. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

32. « 2° Seconde épreuve d'admission.

33. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

34. « Durée : trente-cinq minutes.

35. « Coefficient 3.

36. « Art. 18. - SECTION COIFFURE

37. « Le programme des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

38. « A. - Epreuves d'admissibilité

39. « 1° Première épreuve d'admissibilité.

40. « L'épreuve consiste à répondre à une ou plusieurs questions, en s'appuyant le cas échéant sur des données fournies par le sujet.

41. « L'épreuve a pour objectif de vérifier les connaissances scientifiques et technologiques du candidat.

42. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

43. « Durée : quatre heures.

44. « Coefficient 3 ;

45. « 2° Seconde épreuve d'admissibilité.

46. « L'épreuve consiste à répondre à une ou plusieurs questions, à partir d'un dossier documentaire.

47. « L'épreuve a pour objectif de vérifier l'aptitude du candidat à analyser un dossier documentaire scientifique et technologique.

48. « Durée : quatre heures.

49. « Coefficient 2.

50. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

51. « B. - Epreuves d'admission

52. « 1° Première épreuve d'admission.

53. « L'épreuve consiste en un exposé, s'appuyant sur des réalisations technologiques, suivi d'un échange avec le jury.

54. « Elle comprend deux phases :

55. « - une première phase de travaux pratiques technologiques et de préparation de l'exposé : un dossier est fourni, au candidat par le jury, comportant divers documents technologiques ou professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, bilan d'actions, projets d'actions, sitographie…).

56. « Il est assisté par le personnel technique tout au long des pratiques technologiques. Le candidat est observé par le jury sur le plateau technique.

57. « - une seconde phase d'exposé et d'échange avec le jury : l'exposé permet au candidat de présenter, le cas échéant à l'aide d'un support, ses résultats de pratique technologique, son analyse et d'expliciter sa démarche méthodologique.

58. « Il est suivi d'un échange avec le jury destiné à élargir la réflexion et à approfondir les points que le jury jugera utiles.

59. « Cette épreuve permet d'apprécier la capacité du candidat à mettre en œuvre une démarche technologique, des compétences pratiques, son aptitude à en faire une présentation claire et argumentée ainsi que sa capacité à interagir avec le jury.

60. « Durée de l'épreuve : cinq heures (travaux pratiques : quatre heures ; exposé : vingt minutes ; échanges : quarante minutes).

61. « Coefficient 5.

62. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

63. « 2° Seconde épreuve d'admission.

64. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

65. « Durée : trente-cinq minutes.

66. « Coefficient 3.

67. « Art. 19. - SECTION DESIGN ET MÉTIERS D'ART

68. « Pour la première épreuve d'admissibilité, une bibliographie indicative relevant d'approches spécifiques de design et de métiers d'art est publiée sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale. Elle est renouvelée tous les trois ans.

69. « A. - Epreuves d'admissibilité

70. « 1° Première épreuve d'admissibilité.

71. « L'épreuve consiste à répondre à un sujet traitant des enjeux spécifiques du design et des métiers d'art croisés aux enjeux technologiques, scientifiques et des sciences humaines. Le sujet comporte une question associée à deux ou trois documents de nature et de sources variées. Le candidat répond au sujet, en analysant le corpus documentaire et en mobilisant ses connaissances disciplinaires. Il communique son raisonnement personnel par écrit.

72. « L'épreuve permet d'apprécier les capacités du candidat à valoriser ses connaissances spécifiques en design et métiers d'art, à mobiliser sa culture générale. Elle permet également d'apprécier la qualité de l'expression écrite.

73. « Durée : cinq heures.

74. « Coefficient 3.

75. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

76. « 2° Seconde épreuve d'admissibilité.

77. « L'épreuve consiste à répondre à un sujet portant sur un contexte de conception création en design ou métiers d'art. Le sujet comporte une question associée à deux ou trois documents ou à un corpus documentaire.

78. « Après analyse du sujet, le candidat prend en compte le contexte de conception création en design et en métiers d'art. Il répond à la question par un dessin, en mobilisant des moyens graphiques adaptés (croquis, schémas annotés).

79. « L'épreuve permet d'apprécier les capacités du candidat à analyser le contexte de conception création et les documents proposés, à conduire un processus d'idéation et à déployer les outils et méthodes spécifiques en design ou métiers d'art.

80. « Durée : quatre heures.

81. « Coefficient 2.

82. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

83. « B. - Epreuves d'admission

84. « 1° Première épreuve d'admission.

85. « L'épreuve consiste en un exposé suivi d'un échange avec le jury.

86. « Dix jours francs au moins avant le début des épreuves d'admission, le candidat téléverse dans son espace candidat sur l'application Cyclades, un projet, une expérience ou une situation professionnelle personnels sous la forme d'un dossier de deux à quatre pages maximum en portable document format (PDF) visuels et textes inclus, hors annexes.

87. « Le jour de l'épreuve, le candidat prend connaissance de la question ou du sujet imposés par le jury et prépare en loge son exposé.

88. « Cet exposé permet au candidat de répondre à la question ou au sujet imposés en s'appuyant sur son dossier personnel.

89. « L'échange avec le jury permet d'approfondir les points utiles et d'aborder des notions connexes.

90. « L'épreuve vise à apprécier les capacités d'expression orale, de raisonnement et d'interaction avec le jury du candidat.

91. « Durée de la préparation : une heure trente minutes ; durée de l'épreuve : une heure (exposé : vingt minutes, échange : quarante minutes).

92. « Coefficient 5.

93. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

94. « 2° Seconde épreuve d'admission.

95. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.

96. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

97. « Durée : trente-cinq minutes.

98. « Coefficient 3.

99. « Art. 20. - SECTION ÉCONOMIE ET GESTION

100. « Le programme des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

101. « A. - Epreuves d'admissibilité

102. « 1° Première épreuve d'admissibilité.

103. « L'épreuve comporte deux parties indépendantes :

104. « - la première partie consiste à répondre à une série de questions en droit, en économie ou dans les deux disciplines ;

105. « - la seconde consiste à traiter une problématique donnée sous forme structurée et argumentée en droit, en économie ou dans les deux disciplines.

106. « L'épreuve vise à vérifier les connaissances disciplinaires en droit et en économie.

107. « Durée : quatre heures.

108. « Coefficient 2.

109. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

110. « 2° Seconde épreuve d'admissibilité.

111. « L'épreuve consiste à analyser une ou plusieurs situations liées au fonctionnement et au management d'une ou plusieurs organisations en exploitant le dossier documentaire fourni.

112. « Elle a pour objectif de vérifier les connaissances scientifiques et les compétences méthodologiques du candidat en sciences de gestion et management.

113. « Durée : cinq heures.

114. « Coefficient 3.

115. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

116. « B. - Epreuves d'admission

117. « 1° Première épreuve d'admission.

118. « L'épreuve consiste en un exposé suivi d'un échange avec le jury.

119. « Le candidat choisit la spécialité, au moment de l'inscription, dans laquelle portera l'épreuve.

120. « Le choix du candidat se porte sur les spécialités suivantes :

121. « - spécialité communication, organisation et gestion des ressources humaines ;

122. « - spécialité comptabilité et finance ;

123. « - spécialité marketing ;

124. « - spécialité gestion des activités touristiques.

125. « L'exposé permet de présenter et d'expliciter le traitement d'une problématique de gestion liée à la spécialité choisie dans un contexte organisationnel donné.

126. « L'échange permet au jury de faire préciser ou d'approfondir les points qu'il juge utiles. L'épreuve prend appui sur un ensemble de ressources qui peuvent être numériques.

127. « Pendant sa préparation, le candidat mobilise des outils numériques et techniques spécifiques à la spécialité choisie.

128. « L'épreuve vise à apprécier la capacité du candidat à s'exprimer clairement à l'oral, à construire un raisonnement et à interagir avec le jury.

129. « Durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure (exposé : vingt minutes ; échange avec le jury : quarante minutes).

130. « Coefficient 5.

131. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

132. « 2° Seconde épreuve d'admission.

133. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

134. « Durée : trente-cinq minutes.

135. « Coefficient 3.

136. « Art. 21. - SECTION ESTHÉTIQUE-COSMÉTIQUE

137. « Le programme des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

138. « A. - Epreuves d'admissibilité

139. « 1° Première épreuve d'admissibilité.

140. « L'épreuve consiste à répondre à une ou plusieurs questions, en s'appuyant le cas échéant sur des données fournies par le sujet.

141. « L'épreuve a pour objectif de vérifier les connaissances scientifiques et technologiques du candidat.

142. « Durée : quatre heures.

143. « Coefficient 3.

144. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

145. « 2° Seconde épreuve d'admissibilité.

146. « L'épreuve consiste à répondre à une ou plusieurs questions, à partir d'un dossier documentaire.

147. « L'épreuve a pour objectif de vérifier l'aptitude du candidat à analyser un dossier documentaire scientifique et technologique.

148. « Durée : quatre heures.

149. « Coefficient 2.

150. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

151. « B. - Epreuves d'admission

152. « 1° Première épreuve d'admission.

153. « L'épreuve consiste en un exposé, s'appuyant sur des réalisations technologiques, suivi d'un échange avec le jury.

154. « Elle comprend deux phases :

155. « - une première phase de travaux pratiques technologiques et de préparation de l'exposé : un dossier est fourni au candidat par le jury, comportant divers documents technologiques ou professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, bilan d'actions, projets d'actions, sitographie…).

156. « Il est assisté par le personnel technique tout au long des pratiques technologiques. Le candidat est observé par le jury sur le plateau technique ;

157. « - une seconde phase d'exposé et d'échange avec le jury : l'exposé permet au candidat de présenter, le cas échéant à l'aide d'un support, ses résultats de pratique technologique, son « analyse et d'expliciter sa démarche méthodologique.

158. « Il est suivi d'un échange avec le jury destiné à élargir la réflexion et à approfondir les points que le jury jugera utiles.

159. « Cette épreuve permet d'apprécier la capacité du candidat à mettre en œuvre une démarche technologique, des compétences pratiques, son aptitude à en faire une présentation claire et argumentée ainsi que sa capacité à interagir avec le jury.

160. « Durée de l'épreuve : cinq heures (travaux pratiques : quatre heures ; exposé : vingt minutes ; échanges : quarante minutes).

161. « Coefficient 5.

162. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

163. « 2° Seconde épreuve d'admission.

164. « Cette épreuve est présentée à l'article 8 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

165. « Durée : trente-cinq minutes.

166. « Coefficient 3.

167. « Art. 22. - SECTION HÔTELLERIE-RESTAURATION

168. « Option sciences et technologies culinaires, option sciences et technologies des services en hôtellerie et restauration.

169. « Le programme des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

170. « Les sujets des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission sont spécifiques à l'option choisie : option sciences et technologies culinaires (STC) ; option sciences et technologies des services en hôtellerie et restauration (STS).

171. « A. - Epreuves d'admissibilité

172. « 1° Première épreuve d'admissibilité.

173. « L'épreuve consiste en l'exploitation d'une étude de cas mobilisant les compétences et connaissances du candidat en matière de culture professionnelle. Le dossier documentaire de l'étude de cas aborde les domaines relevant de :

174. « - l'économie et de la gestion hôtelière ;

175. « - la production de services en hôtellerie restauration dans le champ disciplinaire choisi lors de l'inscription : STC ou STS.

176. « L'épreuve a pour objectif de vérifier les connaissances disciplinaires du candidat dans les disciplines qui relèvent d'une part, de l'option choisie, et d'autre part de l'économie et de la gestion hôtelière (économie, droit, management opérationnel des équipes d'hôtellerie, mercatique des services, gestion des activités d'hôtellerie-restauration, tourisme).

177. « Durée : cinq heures.

178. « Coefficient 2,5.

179. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

180. « 2° Seconde épreuve d'admissibilité.

181. « L'épreuve consiste à traiter, à travers une série de questions, une situation professionnelle donnée, liée à l'option choisie (STC ou STS), à partir d'un dossier documentaire qui peut comporter un document en anglais.

182. « Elle a pour objectif de vérifier l'aptitude du candidat à identifier les enjeux de la situation professionnelle donnée, à analyser le dossier documentaire en mobilisant ses connaissances. Elle permet d'apprécier, également, la capacité du candidat à s'exprimer à l'écrit avec clarté.

183. « Durée : quatre heures.

184. « Coefficient 2,5.

185. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

186. « B. - Epreuves d'admission

187. « 1° Première épreuve d'admission.

188. « L'épreuve consiste en la conception, la réalisation et l'analyse d'une production de services mise en œuvre en gérant deux commis.

189. « L'épreuve comporte deux phases :

190. « - une première phase de travaux pratiques organisée en un temps de conception et d'organisation de la production de services, de préparation de l'exposé, puis de production de services en présence de deux commis.

191. « Lors de la production de services, le candidat encadre les commis dans la réalisation des techniques de base.

192. « Le candidat est observé par le jury pendant la phase de production de services ;

193. « - une seconde phase d'exposé et d'échange avec le jury.

194. « L'exposé permet au candidat d'expliquer ses choix et d'analyser sa prestation. Il est suivi d'un échange avec le jury destiné à élargir la réflexion et à approfondir les points que le jury jugera utiles.

195. « Le sujet précise le contexte professionnel, présente les conditions de réalisation, les matériels et les matières d'œuvres disponibles ainsi que les techniques de base que les commis sont appelés à réaliser sous la conduite du candidat.

196. « Pour l'option sciences et technologies des services en hôtellerie restauration, la production de services comprend obligatoirement une dimension "management d'unités de restauration"et une dimension"management d'unités d'hébergement" avec, éventuellement un échange en langue anglaise.

197. « Durée de l'épreuve : cinq heures (travaux pratiques : quatre heures ; exposé : vingt minutes ; échanges : quarante minutes).

198. « Coefficient 5.

199. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

200. « 2° Seconde épreuve d'admission.

201. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.

202. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

203. « Durée : trente-cinq minutes.

204. « Coefficient 3.

205. « Art. 23. - SECTION INDUSTRIES GRAPHIQUES

206. « Option produits graphiques multimédia, option produits imprimés

207. « Le programme des deux épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission porte sur les programmes en vigueur du brevet de technicien supérieur d'études de « réalisation d'un projet de communication.

208. « A. - Epreuves d'admissibilité

209. « 1° Première épreuve d'admissibilité.

210. « L'épreuve comporte deux parties. La première partie de l'épreuve est commune aux deux options, la seconde partie est spécifique à l'option productions graphiques plurimédia et à l'option productions imprimées. L'épreuve consiste à répondre à un questionnement portant sur l'étude d'un projet de réalisation de produits de communication.

211. « Elle a pour objectif de vérifier que le candidat est capable de conduire une analyse critique d'un projet de communication fourni comme support de l'épreuve en mobilisant ses connaissances graphiques, scientifiques et technologiques relatives à l'option du concours et de caractériser les productions graphiques plurimédia et productions imprimées en réponse au besoin exprimé.

212. « Durée : quatre heures.

213. « Coefficient 3.

214. « L'épreuve est notée sur 20. La partie commune compte pour 10 points, la partie spécifique compte pour 10 points. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

215. « 2° Seconde épreuve d'admissibilité.

216. « Le sujet de l'épreuve est spécifique à l'option choisie.

217. « L'épreuve consiste à répondre à un questionnement portant sur l'étude d'un processus, d'un procédé ou d'une organisation.

218. « Elle a pour objectif de vérifier que le candidat est capable, à partir de l'exploitation d'un dossier technique remis par le jury, de conduire une étude afin de résoudre un ou plusieurs problèmes et établir des éléments de définition, de réalisation et de contrôle des différents produits de communication.

219. « Durée : quatre heures.

220. « Coefficient 2.

221. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

222. « B. - Epreuves d'admission

223. « 1° Première épreuve d'admission.

224. « Le sujet de l'épreuve est spécifique à l'option choisie.

225. « L'épreuve consiste en la conception, la qualification d'un processus de réalisation de produits de communication. Elle consiste également en un exposé suivi d'un échange avec le jury.

226. « L'épreuve comporte deux phases :

227. « - une première phase de travaux pratiques organisée en un temps de conception, de mise en œuvre des logiciels et matériels, de conduite de tests ou essais de qualification d'un processus de réalisation de produits de communication, puis de préparation de l'exposé.

228. « Le candidat est évalué par le jury au sein de l'environnement de réalisation et est assisté par le personnel technique tout au long des étapes de qualification.

229. « - une seconde phase d'exposé et d'échange avec le jury.

230. « L'exposé prend appui sur le processus, les essais de qualification menés, ainsi que leurs analyses. Il permet au candidat de présenter, le cas échéant à l'aide d'un support, ses résultats, et d'expliciter sa démarche méthodologique.

231. « L'exposé est suivi d'un échange avec le jury destiné à élargir la réflexion et à approfondir les points que le jury jugera utiles.

232. « Cette épreuve vise à évaluer les capacités du candidat d'expression orale, de réflexion et d'interaction avec le jury. Elle permet aussi d'apprécier la capacité du candidat à mettre en œuvre une démarche de conception de processus de réalisation de produits de communication adossée à une mise en œuvre d'essais permettant de qualifier le processus.

233. « Un environnement logiciel et technique de réalisation est mis à la disposition du candidat, accompagné de divers documents techniques et professionnels.

234. « Durée de l'épreuve : cinq heures ; (travaux pratiques : quatre heures ; exposé : vingt minutes ; échanges : quarante minutes).

235. « Coefficient 5.

236. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

237. « 2° Seconde épreuve d'admission.

238. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.

239. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

240. « Durée : trente-cinq minutes.

241. « Coefficient 3.

242. « Art. 24. - SECTION INFORMATIQUE, SECURITÉ ET MANAGEMENT DES SYSTÈMES D'INFORMATION

243. « Le programme des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

244. « A. - Epreuves d'admissibilité

245. « 1° Première épreuve d'admissibilité.

246. « L'épreuve consiste à répondre à une série de questions en s'appuyant sur un dossier documentaire.

247. « L'épreuve vise à vérifier les connaissances scientifiques et méthodologiques dans le domaine du management et de la sécurité des systèmes d'information, en intégrant les dimensions juridique et économique.

248. « Durée : quatre heures.

249. « Coefficient 2.

250. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

251. « 2° Seconde épreuve d'admissibilité.

252. « L'épreuve consiste à analyser une ou plusieurs solutions informatiques décrites dans un dossier documentaire et à en proposer une évolution. L'épreuve vise à vérifier les connaissances fondamentales des méthodes d'ingénierie informatique dans les domaines de la conception et du développement d'applications ou de la conception et l'administration d'infrastructures systèmes et réseaux.

253. « Durée : cinq heures.

254. « Coefficient 3.

255. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

256. « B. - Epreuves d'admission

257. « 1° Première épreuve d'admission.

258. « L'épreuve consiste en un exposé suivi d'un échange avec le jury.

259. « L'exposé permet de présenter et d'expliciter la conception ou la réalisation de solutions informatiques applicatives ou d'infrastructures systèmes et réseaux dans un contexte organisationnel et technologique donné. L'échange permet au jury de faire préciser ou d'approfondir les points qu'il juge utiles.

260. « Durant la préparation et pendant l'épreuve, le candidat dispose d'un ensemble de ressources.

261. « L'épreuve vise à apprécier la capacité du candidat à s'exprimer clairement à l'oral, à utiliser des outils informatiques pour la conception ou la réalisation de solutions informatiques et à interagir avec le jury.

262. « Durée de préparation : trois heures.

263. « Durée de l'épreuve : une heure (exposé : vingt minutes ; entretien avec le jury : quarante minutes).

264. « Coefficient 5.

265. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

266. « 2° Seconde épreuve d'admission.

267. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.

268. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

269. « Durée : trente-cinq minutes.

270. « Coefficient 3.

271. « Art. 25. - SECTION SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGÉNIEUR

272. « Option ingénierie des constructions, option ingénierie électrique, option ingénierie informatique, option ingénierie mécanique

273. « Le programme des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

274. « Les épreuves d'admissibilité et la première épreuve d'admission sont spécifiques à l'option choisie.

275. « A. - Epreuves d'admissibilité

276. « 1° Première épreuve d'admissibilité.

277. « L'épreuve consiste en l'étude de la modélisation d'un produit.

278. « Elle a pour objectif de vérifier la capacité du candidat à conduire une étude d'un produit pour en caractériser les performances en mobilisant ses connaissances scientifiques et technologiques relevant de l'option du concours.

279. « L'épreuve est constituée de plusieurs parties indépendantes, certaines d'entre elles sont à traiter obligatoirement et d'autres sont au choix du candidat.

280. « Durée : quatre heures.

281. « Coefficient 3.

282. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

283. « 2° Seconde épreuve d'admissibilité.

284. « L'épreuve consiste en une résolution de problème.

285. « L'épreuve vise à apprécier la capacité du candidat, à partir de l'exploitation de ressources et documents techniques, à résoudre un problème technique posé et à établir des éléments de conception préliminaire.

286. « Durée : quatre heures.

287. « Coefficient 2.

288. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

289. « B. - Epreuves d'admission

290. « 1° Première épreuve d'admission.

291. « L'épreuve consiste en une étude expérimentale d'un système mis en œuvre. Elle consiste également en un exposé suivi d'un échange avec le jury.

292. « Un système accompagné de documents techniques est mis à la disposition du candidat. L'épreuve comporte deux phases :

293. « - une première phase de mise en œuvre du système, d'étude expérimentale et de préparation de l'exposé.

294. « Le candidat est assisté et évalué par le jury au sein des laboratoires ;

295. « - une seconde phase d'exposé et d'échange avec le jury.

296. « L'exposé prend appui sur les expérimentations menées sur le système ainsi que leur analyse. Il permet au candidat de présenter, le cas échéant à l'aide d'un support, ses résultats, et d'expliciter sa démarche méthodologique.

297. « L'exposé est suivi d'un échange avec le jury destiné à élargir la réflexion et à approfondir les points que le jury jugera utiles.

298. « Cette épreuve vise à évaluer les capacités du candidat d'expression orale, de réflexion et d'interaction avec le jury. Elle permet aussi d'apprécier la capacité du candidat à mettre en œuvre une démarche scientifique et technologique adossée à une étude expérimentale.

299. « Durée de l'épreuve : cinq heures (travaux pratiques : quatre heures ; exposé : vingt minutes ; échanges : quarante minutes).

300. « Coefficient 5.

301. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

302. « 2° Seconde épreuve d'admission.

303. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

304. « Durée : trente-cinq minutes.

305. « Coefficient 3.

306. « Art. 26. - SECTION SCIENCES ET TECHNIQUES MÉDICO-SOCIALES

307. « Le programme des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

308. « A. - Epreuves d'admissibilité

309. « 1° Première épreuve d'admissibilité.

310. « L'épreuve consiste à répondre à une ou plusieurs questions, en s'appuyant le cas échéant sur des données fournies par le sujet.

311. « L'épreuve a pour objectif de vérifier les connaissances scientifiques et technologiques du candidat.

312. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

313. « Durée : quatre heures.

314. « Coefficient 3 ;

315. « 2° Seconde épreuve d'admissibilité.

316. « L'épreuve consiste à répondre à une ou plusieurs questions, à partir d'un dossier documentaire.

317. « L'épreuve a pour objectif de vérifier l'aptitude du candidat à analyser un dossier documentaire scientifique et technologique.

318. « L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

319. « Durée : quatre heures.

320. « Coefficient 2.

321. « B. - Epreuve d'admission

322. « 1° Première épreuve d'admission.

323. « L'épreuve consiste en un exposé, s'appuyant sur des réalisations technologiques, suivi d'un échange avec le jury.

324. « Elle comprend deux phases :

325. « - une première phase de travaux pratiques technologiques et de préparation de l'exposé : un dossier est fourni, au candidat par le jury, comportant divers documents technologiques ou professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, bilan d'actions, projets d'actions, sitographie…).

326. « Il est assisté par le personnel technique tout au long des pratiques technologiques. Le candidat est observé par le jury sur le plateau technique ;

327. « - une seconde phase d'exposé et d'échange avec le jury : l'exposé permet au candidat de présenter, le cas échéant à l'aide d'un support, ses résultats de pratique technologique, son analyse et d'expliciter sa démarche méthodologique.

328. « Il est suivi d'un échange avec le jury destiné à élargir la réflexion et à approfondir les points que le jury jugera utiles.

329. « Cette épreuve permet d'apprécier la capacité du candidat à mettre en œuvre une démarche technologique, des compétences pratiques, son aptitude à en faire une présentation claire et argumentée ainsi que sa capacité à interagir avec le jury.

330. « Durée de l'épreuve : cinq heures (travaux pratiques : quatre heures ; exposé : vingt minutes ; échanges : quarante minutes).

331. « Coefficient 5.

332. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

333. « 2° Seconde épreuve d'admission.

334. « Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

335. « Durée : trente-cinq minutes.

336. « Coefficient 3.

337. « Chapitre III

338. « Epreuves du troisième concours (articles 27 à 36)

339. « Art. 27. - SECTION BIOTECHNOLOGIE

340. « Option biochimie-génie biologique, option santé-environnement

341. « A. - Epreuve d'admissibilité

342. « Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 5).

343. « B. - Epreuves d'admission

344. « 1° Première épreuve d'admission

345. « L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement.

346. « Elle permet d'évaluer, dans l'option choisie, l'aptitude du candidat à concevoir et à animer une séance d'enseignement à partir d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné. Cette épreuve permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.

347. « La séance s'inscrit dans les programmes des enseignements technologiques du lycée d'enseignement général et technologique et, le cas échéant, dans les référentiels des sections de techniciens supérieurs. Elle prend appui sur les investigations, les analyses ou les productions effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques dans le cadre d'un environnement et d'activités techniques et/ou professionnels en lien avec la spécialité.

348. « Un dossier est fourni au candidat par le jury, comportant divers documents techniques ou professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, bilan d'actions, projets d'actions, etc.) et des documents pédagogiques.

349. « L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury.

350. « Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, puis lors de l'entretien, à expliciter sa démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats qui lui ont permis de construire sa séance d'enseignement, à expliquer ses choix didactique, pédagogique et éducatif ainsi que pour la mise en activité et la construction des savoirs des élèves.

351. « L'entretien avec le jury peut également aborder, en relation avec le thème de la séance, les interactions possibles avec d'autres disciplines, l'intérêt du travail en équipe, et plus généralement, la place de la discipline dans la formation de l'élève.

352. « Pendant le temps de préparation, le candidat dispose des textes des programmes scolaires et des référentiels, et éventuellement d'autres documents.

353. « Durée des travaux pratiques : quatre heures. Durée de l'épreuve : une heure (exposé : trente minutes ; entretien : trente minutes).

354. « Coefficient : 5.

355. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

356. « 2° Seconde épreuve d'admission.

357. « Seconde épreuve d'admission du concours externe (coefficient 3).

358. « Art. 28. - SECTION COIFFURE

359. « A. - Epreuve d'admissibilité

360. « Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 5).

361. « B. - Epreuves d'admission

362. « 1° Première épreuve d'admission

363. « L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement.

364. « Elle permet d'évaluer l'aptitude du candidat à concevoir et à animer une séance d'enseignement à partir d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné. Cette épreuve permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.

365. « La séance s'inscrit dans les programmes des enseignements technologiques du lycée d'enseignement général et technologique et, le cas échéant, dans les référentiels des sections de techniciens supérieurs. Elle prend appui sur les investigations, les analyses ou les productions effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques dans le cadre d'un environnement et d'activités techniques et/ou professionnels en lien avec la « spécialité.

366. « Un dossier est fourni au candidat par le jury, comportant divers documents techniques ou professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, bilan d'actions, projets d'actions, etc.) et des documents pédagogiques.

367. « L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury.

368. « Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, puis lors de l'entretien, à expliciter sa démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats qui lui ont permis de construire sa séance d'enseignement, à expliquer ses choix didactique, pédagogique et éducatif ainsi que ceux de la mise en activité des élèves et de la construction des savoirs.

369. « L'entretien avec le jury peut également aborder, en relation avec le thème de la séance, les interactions possibles avec d'autres disciplines, l'intérêt du travail en équipe, et plus généralement, la place de la discipline dans la formation de l'élève.

370. « Pendant le temps de préparation, le candidat dispose des textes des programmes scolaires et des référentiels, et éventuellement d'autres documents.

371. « Durée des travaux pratiques : quatre heures. Durée de l'épreuve : une heure (exposé : trente minutes ; entretien : trente minutes).

372. « Coefficient : 5.

373. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

374. « 2° Seconde épreuve d'admission.

375. « Seconde épreuve d'admission du concours externe (coefficient 3).

376. « Art. 29. - SECTION DESIGN ET MÉTIER D'ART

377. « A. - Epreuve d'admissibilité

378. « Première épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 5).

379. « B. - Epreuves d'admission

380. « 1° Première épreuve d'admission

381. « L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement et permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.

382. « Cette épreuve impose un objectif pédagogique et un niveau de classe donné relevant du cycle sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) du lycée.

383. « Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, à justifier ses choix liés à ses maîtrises professionnelles, à mettre en évidence les informations, données et résultats issus des investigations conduites pendant le temps de préparation qui lui ont permis de construire sa séance d'enseignement et à présenter celle-ci au jury.

384. « Au cours de l'entretien avec le jury, le candidat est conduit plus particulièrement à préciser certains points de sa présentation ainsi qu'à expliquer et à justifier les choix de nature didactique et pédagogique qu'il a opérés dans la construction de sa séance, notamment dans sa cohérence et son articulation au sein d'une séquence de formation pour atteindre les objectifs de formation assignés par les programmes.

385. « Durée de préparation : quatre heures. Durée de l'épreuve : une heure (exposé : trente minutes ; entretien avec le jury : trente minutes).

386. « Coefficient : 5.

387. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

388. « 2° Seconde épreuve d'admission.

389. « Seconde épreuve d'admission du concours externe (coefficient 3).

390. « Art. 30. - SECTION ECONOMIE ET GESTION

391. « A. - Epreuve d'admissibilité

392. « Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 5).

393. « B. - Epreuves d'admission

394. « 1° Première épreuve d'admission

395. « L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement et permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire et la maîtrise de compétences pédagogiques. Elle invite le candidat à une mise en situation professionnelle.

396. « Le candidat choisit la spécialité, au moment de l'inscription, dans laquelle portera l'épreuve.

397. « Le choix du candidat se porte sur les spécialités suivantes :

398. « - spécialité communication, organisation et gestion des ressources humaines ;

399. « - spécialité comptabilité et finance ;

400. « - spécialité marketing ;

401. « - spécialité gestion des activités touristiques.

402. « Le candidat présente et justifie devant le jury la démarche suivie pour la conception et l'animation d'une séance pédagogique pour un enseignement en lien avec la spécialité choisie. Une situation professionnelle explicite est fournie par le jury, qui précise les conditions d'enseignement ainsi que des éléments de contexte relatifs aux élèves.

403. « Durée de préparation : trois heures. Durée de l'épreuve : une heure (exposé : vingt minutes ; entretien avec le jury : quarante minutes).

404. « Coefficient : 5.

405. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

406. « 2° Seconde épreuve d'admission.

407. « Seconde épreuve d'admission du concours externe (coefficient 3).

408. « Art. 31. - SECTION ESTHÉTIQUE-COSMÉTIQUE

409. « A. - Epreuve d'admissibilité

410. « Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 5).

411. « B. - Epreuves d'admission

412. « 1° Première épreuve d'admission

413. « L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement.

414. « Elle permet d'évaluer, dans l'option choisie, l'aptitude du candidat à concevoir et à animer une séance d'enseignement à partir d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné. Cette épreuve permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de « compétences pédagogiques et de compétences pratiques.

415. « La séance s'inscrit dans les programmes des enseignements technologiques du lycée d'enseignement général et technologique et, le cas échéant, dans les référentiels des sections de techniciens supérieurs. Elle prend appui sur les investigations, les analyses ou les productions effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques dans le cadre d'un environnement et d'activités techniques et/ou professionnels en lien avec la « spécialité.

416. « Un dossier est fourni au candidat par le jury, comportant divers documents techniques ou professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, bilan d'actions, projets d'actions, etc.) et des documents pédagogiques.

417. « L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury.

418. « Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, puis lors de l'entretien, à expliciter sa démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats qui lui ont permis de construire sa séance d'enseignement, à expliquer ses choix didactique, pédagogique et éducatif ainsi que pour la mise en activité et la construction des savoirs des élèves.

419. « L'entretien avec le jury peut également aborder, en relation avec le thème de la séance, les interactions possibles avec d'autres disciplines, l'intérêt de la concertation, du travail en équipe, et plus généralement, la place de la discipline dans la formation de l'élève.

420. « Pendant le temps de préparation, le candidat dispose des textes des programmes scolaires et des référentiels, et éventuellement d'autres documents.

421. « Durée des travaux pratiques : quatre heures. Durée de l'épreuve : une heure (exposé : trente minutes ; entretien : trente minutes).

422. « Coefficient : 5.

423. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

424. « 2° Seconde épreuve d'admission.

425. « Seconde épreuve d'admission du concours externe (coefficient 3).

426. « Art. 32. - SECTION HÔTELLERIE-RESTAURATION

427. « Option sciences et technologies culinaires, option sciences et technologies des services en hôtellerie et restauration.

428. « A. - Epreuve d'admissibilité

429. « Première épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 5).

430. « B. - Epreuves d'admission

431. « 1° Première épreuve d'admission

432. « L'épreuve consiste en, outre la justification des choix du candidat, la conception, la réalisation et l'animation devant le jury d'une séance d'enseignement pratique dans l'option choisie à partir d'une situation fournie par le jury. Celle-ci précise les conditions d'enseignement ainsi « que des éléments de contexte de la production à réaliser.

433. « L'épreuve se déroule dans les locaux spécifiques à l'option choisie. Elle comprend trois phases :

434. « - une première phase de conception et d'organisation de la séance d'une durée d'une heure trente minutes ;

435. « - une deuxième phase de management de la production de services en présence de deux commis d'une durée totale de quatre heures, elle-même découpée en deux temps :

436. « a) un premier temps d'explicitation et de lancement de la séance en direction des deux commis d'une durée de trente minutes maximum. Pour l'option sciences et technologies des services en hôtellerie et restauration, ce premier temps de trente minutes concerne à la fois le restaurant et l'hébergement.

437. « b) un deuxième temps de production de services d'une durée de trois heures et trente minutes. Les deux commis contribuent, sous la direction du candidat, à la production de services dans l'option choisie. Ce deuxième temps intégrera, à l'initiative du candidat, des moments de formation des commis ;

438. « - une troisième phase (hors la présence des commis) d'une durée de trente minutes qui consiste en un exposé du candidat de dix minutes maximum lui permettant de présenter et d'argumenter ses choix pédagogiques et didactiques suivi d'un échange avec le jury de vingt minutes destiné à approfondir et à élargir l'analyse.

439. « L'épreuve peut comporter des échanges en langue anglaise.

440. « Durée totale de l'épreuve : six heures.

441. « Coefficient : 5.

442. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

443. « 2° Seconde épreuve d'admission.

444. « Seconde épreuve d'admission du concours externe (coefficient 3).

445. « Art. 33. - SECTION INDUSTRIES GRAPHIQUES

446. « Option produits graphiques multimédia, option produits imprimés

447. « A. - Epreuve d'admissibilité

448. « Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 5).

449. « B. - Epreuves d'admission

450. « 1° Première épreuve d'admission

451. « L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement dans l'option choisie. Elle permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.

452. « L'épreuve prend appui sur les investigations et analyses effectuées par le candidat pendant les cinq heures de travaux pratiques relatifs à une approche spécialisée d'un projet de communication et des systèmes pluri-technologiques et comporte la présentation d'une séance d'enseignement suivi d'un entretien avec les membres du jury.

453. « L'exploitation pédagogique attendue, directement liée aux activités pratiques réalisées, est relative aux enseignements dans les sections de techniciens supérieurs de la spécialité.

454. « Durée des travaux pratiques encadrés : cinq heures ; durée de la présentation : trente minutes ; durée de l'entretien : trente minutes.

455. « Coefficient : 5.

456. « L'épreuve est notée sur 20. 10 points sont attribués à la partie liée aux travaux pratiques et 10 points à la partie liée à la soutenance. La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.

457. « 2° Seconde épreuve d'admission.

458. « Seconde épreuve d'admission du concours externe (coefficient 3).

459. « Art. 34. - SECTION INFORMATIQUE, SECURITÉ ET MANAGEMENT DES SYSTÈMES D'INFORMATION

460. « A. - Epreuve d'admissibilité

461. « Première épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 5).

462. « B. - Epreuves d'admission

463. « 1° Première épreuve d'admission

464. « L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement.

465. « Elle permet d'évaluer l'aptitude du candidat à concevoir et à animer une séance d'enseignement à partir d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné. Cette épreuve permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire et la maîtrise de compétences pédagogiques.

466. « Durée de préparation : trois heures. Durée de l'épreuve : une heure (exposé : vingt minutes ; entretien avec le jury : quarante minutes).

467. « Coefficient : 5.

468. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

469. « 2° Seconde épreuve d'admission.

470. « Seconde épreuve d'admission du concours externe (coefficient 3).

471. « Art. 35. - SECTION SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGÉNIEUR

472. « Option ingénierie des constructions, option ingénierie électrique, option ingénierie informatique, option ingénierie mécanique

473. « A. - Epreuve d'admissibilité

474. « Première épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 5).

475. « B. - Epreuves d'admission

476. « Première épreuve d'admission

477. « L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement dans l'option choisie. Elle permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.

478. « L'épreuve prend appui sur les investigations et analyses effectuées par le candidat pendant les cinq heures de travaux pratiques relatifs à une approche spécialisée d'un système pluri-technologique et comporte la présentation d'une séance d'enseignement suivi d'un entretien avec les membres du jury.

479. « L'exploitation pédagogique attendue, directement liée aux activités pratiques réalisées, est relative aux enseignements en collège, en lycée et aux sections de STS de la spécialité.

480. « Durée des travaux pratiques encadrés : cinq heures ; durée de la présentation : trente minutes ; durée de l'entretien : trente minutes.

481. « Coefficient : 5.

482. « L'épreuve est notée sur 20. 10 points sont attribués à la partie liée aux travaux pratiques et 10 points à la partie liée à la soutenance. La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.

483. « Seconde épreuve d'admission du concours externe (coefficient 3).

484. « Art. 36. - SECTION SCIENCES ET TECHNIQUE MÉDICO-SOCIALES

485. « A. - Epreuve d'admissibilité

486. « Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 5).

487. « B. - Epreuves d'admission

488. « 1° Première épreuve d'admission

489. « L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement.

490. « Elle permet d'évaluer l'aptitude du candidat à concevoir et à animer une séance d'enseignement à partir d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné. Cette épreuve permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.

491. « La séance s'inscrit dans les programmes des enseignements technologiques du lycée d'enseignement général et technologique et, le cas échéant, dans les référentiels des sections de techniciens supérieurs. Elle prend appui sur les investigations, les analyses ou les productions effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques dans le cadre d'un environnement et d'activités techniques et/ou professionnels en lien avec la spécialité.

492. « Un dossier est fourni au candidat par le jury, comportant divers documents techniques ou professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, bilan d'actions, projets d'actions, etc.) et des documents pédagogiques.

493. « L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury.

494. « Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, puis lors de l'entretien, à expliciter sa démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats qui lui ont permis de construire sa séance d'enseignement, à expliquer ses choix didactique, pédagogique et éducatif ainsi que pour la mise en activité et la construction des savoirs des élèves.

495. « L'entretien avec le jury peut également aborder, en relation avec le thème de la séance, les interactions possibles avec d'autres disciplines, l'intérêt du travail en équipe, et plus généralement, la place de place de la discipline dans la formation de l'élève, y compris dans la dimension éducative.

496. « Pendant le temps de préparation, le candidat dispose des textes des programmes scolaires et des référentiels, et éventuellement d'autres documents.

497. « Durée des travaux pratiques : quatre heures. Durée de l'épreuve : une heure (exposé : trente minutes ; entretien : trente minutes).

498. « Coefficient : 5.

499. « L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

500. « 2° Seconde épreuve d'admission.

501. « Seconde épreuve d'admission du concours externe (coefficient 3). »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 17 avril 2025 : art. 17, art. 18

A créé :

  • Arrêté du 17 avril 2025 : art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36
    Divisions : Chapitre II : Epreuves du concours externe ; Chapitre III : Epreuves du troisième concours

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