Arrêté du 4 août 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2026.

TexteArrêté du 4 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054870243
Texte parentLEGITEXT000054870202
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 août 2026 (version du 20 septembre 2026)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :

2. a) Etre titulaire de l'attestation de réussite à la formation relative au secourisme « premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) » ou son équivalent, en cours de validité ;

3. b) Etre titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux maritimes, option côtière ou son équivalent ;

4. c) Justifier d'aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 40 mètres - PA40 telles que définies à l'annexe III-14 a du code du sport ;

5. d) Justifier d'une expérience de soixante plongées au minimum en milieu naturel dont quinze au-delà de trente mètres réalisées au cours des trois années précédant l'entrée en formation ;

6. e) Justifier d'aptitudes techniques relatives à la pratique des activités de plongée subaquatique permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers en plongée subaquatique.

7. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

8. a) La production de l'attestation de réussite à la formation de secourisme susvisée assortie, le cas échéant, de l'attestation de formation continue en cours de validité ;

9. b) La production du permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux maritimes, option côtière ou son équivalent ;

10. c) La production d'un brevet PA40 ou d'une attestation d'aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 40 mètres - PA40 conforme au modèle figurant en annexe IV du présent arrêté, délivrée par un enseignant niveau 3 minimum, au sens de l'annexe III-15 b du code du sport ;

11. d) La production d'une attestation d'expérience de soixante plongées au minimum en milieu naturel dont quinze au-delà de trente mètres, réalisées au cours des trois années précédant l'entrée en formation délivrée par un enseignant niveau 3 minimum, au sens de l'annexe III-15 b du code du sport ;

12. e) La réalisation d'un test d'exigences préalables tel que décrit en annexe II au présent arrêté. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054870243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.