Arrêté du 17 avril 2025 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 17 avril 2025
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054873410
Texte parentLEGITEXT000054873392
Référencearticle 12 de l'arrêté du 17 avril 2025 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.

2. Les copies des épreuves écrites d'admissibilité des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.

3. Lorsqu'une des épreuves d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, ce dossier est soumis à double correction.

4. A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury.

5. A l'issue des épreuves d'admission, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et, le cas échéant, une liste complémentaire.

6. Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête, par section et, éventuellement, par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054873410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.