La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Article 41 LEGIARTI000054866751
1. Le concours externe ouvert avant la date de publication du présent arrêté selon les conditions de l'arrêté du 25 janvier 2021 modifié fixant les sections et modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel demeure régi par ce texte jusqu'à la fin de la session.
Article 42 LEGIARTI000054866757
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 LEGIARTI000054873435
1. Le concours externe et le troisième concours de recrutement de professeurs de lycée professionnel en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel mentionnés respectivement au I de l'article 6 et à l'article 7-1 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté dans les sections suivantes :
2. 1° Section anglais-langues vivantes ;
3. 2° Section biotechnologies : option biochimie-génie biologique ; option santé-environnement ;
4. 3° Section économie et gestion : option gestion et administration ; option commerce et vente ; option sécurité et prévention ; option transport et logistique ;
5. 4° Section langues vivantes-lettres ;
6. 5° Section lettres-histoire et géographie ;
7. 6° Section mathématiques-physique chimie ;
8. 7° Section sciences et techniques médico-sociales ;
9. 8° Section coiffure ;
10. 9° Section design et métiers d'art : option design ; option métiers d'art ;
11. 10° Section esthétique-cosmétique ;
12. 11° Section génie chimique ;
13. 12° Section génie civil : option construction et économie ; option construction et réalisation des ouvrages ; option équipements techniques-énergie ; option topographie ;
14. 13° Section génie électrique : option électronique ; option électrotechnique et énergie ;
15. 14° Section génie industriel : option bois ; option structures métalliques ; option matériaux souples ; option plastiques et composites ; option construction en carrosserie ; option verre et céramique ; option optique-lunetterie ;
16. 15° Section génie mécanique : option construction ; option productique ; option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier ; option maintenance des systèmes mécaniques automatisés ;
17. 16° Section hôtellerie-restauration : option organisation et production culinaire ; option service et commercialisation ;
18. 17° Section industries graphiques : option produits graphiques plurimédia ; option produits imprimés ;
19. 18° Sections et options pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau 4 :
20. Groupe A
21. Section modelage mécanique ;
22. Section cycles et motocycles ;
23. Section outillage ;
24. Section décolletage ;
25. Section réparation et revêtement en carrosserie.
26. Section industries papetières ;
27. Section bâtiment :
28. - option maçonnerie ;
29. - option plâtrerie ;
30. - option couverture ;
31. - option tailleur de pierre ;
32. - option carrelage-mosaïque ;
33. - option peinture-revêtements ;
34. Section techniverriers ;
35. Section staff ;
36. Section conducteurs d'engins de travaux publics ;
37. Section fonderie ;
38. Section forge et estampage ;
39. Section broderie ;
40. Section fourrure ;
41. Section mode et chapellerie ;
42. Section maroquinerie ;
43. Section cordonnerie ;
44. Section tapisserie, couture-décor ;
45. Section tapisserie, garniture-décor ;
46. Section sellier-garnisseur ;
47. Section fleurs et plumes ;
48. Section vannerie ;
49. Section verrerie scientifique ;
50. Section enseignes lumineuses ;
51. Section arts du bois ;
52. Section tourneur sur bois ;
53. Section sculpteur sur bois ;
54. Section ébénisterie d'art ;
55. Section marqueterie ;
56. Section doreur-ornemaniste ;
57. Section arts du métal ;
58. Section ferronnerie d'art ;
59. Section bijouterie ;
60. Section gravure-ciselure ;
61. Section arts du feu ;
62. Section costumier de théâtre ;
63. Section arts du livre ;
64. Section reliure main ;
65. Section fleuriste ;
66. Section entretien des articles textiles ;
67. Section prothèse dentaire ;
68. Section biotechnologies de la mer ;
69. Section conducteurs routiers ;
70. Section navigation fluviale et rhénane ;
71. Sections diverses.
72. Groupe B
73. Section métiers de l'alimentation :
74. - option boulangerie et pâtisserie ;
75. - option boucherie et charcuterie ;
76. - option poissonnerie.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 2 LEGIARTI000054873432
1. Les concours mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
2. Cet arrêté fixe les dates et modalités d'inscription, la liste des centres d'examen, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts et leur répartition entre les sections.
Article 3 LEGIARTI000054873429
1. Le concours externe comporte :
2. A. - Pour les sections d'anglais-langues vivantes, d'économie et gestion, de langues vivantes-lettres, de lettres-histoire et géographie et de mathématiques-physique chimie de recrutement de professeurs de lycée professionnel deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission ;
3. B. - Pour les autres sections et options de recrutement de professeurs de lycée professionnel une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
4. Le règlement particulier de chaque épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission des sections de ces concours est précisé par les articles 17 à 35 du présent arrêté.
5. Le troisième concours comporte :
6. A. - Pour les sections d'anglais-langues vivantes, de langues vivantes-lettres, de lettres-histoire et géographie et de mathématiques-physique chimie de recrutement de professeurs de lycée professionnel deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission ;
7. B. - Pour les autres sections et options de recrutement de professeurs de lycée professionnel une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
8. Le règlement particulier de chaque épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission des sections de ces concours est précisé par les articles 36 à 40 du présent arrêté.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 4 LEGIARTI000054873427
1. La seconde épreuve d'admission, commune à l'ensemble des sections, consiste en un entretien avec le jury. Elle comporte un premier temps d'échange d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes, par le candidat de sa motivation et des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger.
2. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury pendant dix minutes. L'épreuve se poursuit, pendant vingt minutes, par un entretien avec le jury.
3. L'échange suivant la présentation du candidat et l'entretien en tant que tel s'organisent, au travers de questionnements divers (dont une mise en situation), en deux temps, l'un porte sur l'appréhension des valeurs de la République, dont la laïcité, afin de vérifier la capacité du candidat à les transmettre et les incarner. L'autre porte sur l'aptitude du candidat à :
4. a) Se projeter dans le métier de professeur ;
5. b) Transmettre et incarner les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons) ;
6. c) Comprendre les grands enjeux liés à la transition écologique ;
7. d) Appréhender l'épanouissement de l'élève dans toutes ses dimensions.
8. Durée totale de l'épreuve : trente-cinq minutes. Coefficient : 3.
Article 5 LEGIARTI000054873425
1. Les épreuves sont notées de 0 à 20.
2. Pour les épreuves d'admissibilité, une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. Pour les épreuves d'admission, la note 0 est éliminatoire.
Article 6 LEGIARTI000054873422
1. Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options. Toutefois, un jury peut être commun au concours externe et au troisième concours pour une même section et, éventuellement, option.
2. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale et les enseignants-chercheurs.
3. Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les enseignants-chercheurs, les professeurs de chaires supérieures, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les conseillers principaux d'éducation.
4. Les jurys peuvent également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières dans la discipline ou dans le domaine d'activité professionnelle du concours.
5. Pour la seconde épreuve d'admission (épreuve d'entretien) décrite à l'article 4 du présent arrêté, le jury comprend des personnels administratifs relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, choisis en raison de leur expérience en matière de gestion des ressources humaines.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 7 LEGIARTI000054873420
1. Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au troisième alinéa de l'article 6 est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines, pour le remplacer.
Article 8 LEGIARTI000054873418
1. Le président, le ou les vice-présidents et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.
Article 9 LEGIARTI000054873416
1. Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.
Article 10 LEGIARTI000054873414
1. Le jury tient compte dans la notation des épreuves de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe).
Article 11 LEGIARTI000054873412
1. Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury. Ils sont établis en tenant compte des programmes d'enseignement en vigueur dans les classes des lycées professionnels, et, le cas échéant, dans les classes des collèges, des lycées généraux et technologiques et dans les sections de techniciens supérieurs.
Article 12 LEGIARTI000054873410
1. Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.
2. Les copies des épreuves écrites d'admissibilité des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
3. Lorsqu'une des épreuves d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, ce dossier est soumis à double correction.
4. A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury.
5. A l'issue des épreuves d'admission, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et, le cas échéant, une liste complémentaire.
6. Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête, par section et, éventuellement, par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.
Article 13 LEGIARTI000054873407
1. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
2. a) Pour les sections comportant deux épreuves d'admissibilité, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la seconde épreuve d'admissibilité ;
3. b) Pour les sections comportant une seule épreuve d'admissibilité, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve d'admissibilité.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 14 LEGIARTI000054873405
1. Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
2. 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
3. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
4. 3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
5. 4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Article 15 LEGIARTI000054873402
1. Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
2. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
3. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
4. L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury.
5. La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 16 LEGIARTI000054873400
1. Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 15.
Chapitre II : Epreuves du concours externe
Article 17 LEGIARTI000054873492
1. Section anglais-langues vivantes.
2. Le candidat choisit au moment de l'inscription la discipline - anglais - langue vivante - qui fait l'objet de l'évaluation la plus approfondie. Cette discipline est qualifiée de majeure, l'autre étant qualifiée de mineure.
3. A. - Epreuves d'admissibilité
4. 1° Première épreuve d'admissibilité.
5. L'épreuve disciplinaire de langue anglaise comporte deux parties.
6. La première partie de l'épreuve consiste à produire, en anglais, une synthèse amenant le candidat à mettre en relation les documents constitutifs du dossier. Le dossier est composé de documents de nature variée se rapportant aux réalités et aux faits culturels du ou des pays dont on étudie la langue, en lien avec les programmes d'enseignement de langues vivantes étrangères des classes de CAP et de baccalauréat professionnel.
7. La seconde partie est constituée d'un thème ou d'une version et comporte une analyse critique de faits de langue.
8. L'épreuve vise à la vérification des connaissances disciplinaires du candidat. Elle permet d'évaluer la maîtrise de la langue et la connaissance des cultures de l'aire linguistique concernée.
9. Durée : cinq heures.
10. Coefficient 2,5.
11. L'épreuve est notée sur 20. Chaque partie compte pour 10 points. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
12. 2° Seconde épreuve d'admissibilité.
13. L'épreuve disciplinaire de langue vivante comporte deux parties.
14. La première partie de l'épreuve consiste à produire une synthèse, dans la langue vivante de la seconde valence, amenant le candidat à mettre en relation les documents constitutifs du dossier. Le dossier est composé de documents de nature variée se rapportant aux réalités et aux faits culturels du ou des pays dont on étudie la langue, en lien avec les programmes d'enseignement de langues vivantes étrangères des classes de CAP et de baccalauréat professionnel.
15. La seconde partie est constituée d'un thème ou d'une version et comporte une analyse critique de faits de langue. L'épreuve vise à la vérification des connaissances disciplinaires du candidat.
16. Elle permet d'évaluer la maîtrise de la langue et la connaissance des cultures de l'aire linguistique concernée.
17. Durée : cinq heures.
18. Coefficient 2,5.
19. L'épreuve est notée sur 20. Chaque partie compte pour 10 points. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
20. B. - Epreuves d'admission
21. 1° Première épreuve d'admission.
22. L'épreuve se compose de deux parties, l'une, dite principale, dédiée à la discipline majeure, l'autre, dite complémentaire, à la discipline mineure. Un dossier est fourni au candidat pour permettre la préparation des deux parties de l'épreuve.
23. Le dossier est constitué, pour la partie principale dans la discipline majeure choisie par le candidat, d'un document audio ou vidéo n'excédant pas cinq minutes et de deux autres documents de nature différente - par exemple un texte et un document iconographique (photographie, peinture, caricature etc.) en lien avec une entrée culturelle des programmes de CAP et de baccalauréat professionnel.
24. Le dossier de la partie complémentaire, dans la discipline mineure, est constitué d'un document audio ou vidéo n'excédant pas cinq minutes et d'une question.
25. Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier la capacité du candidat à structurer son propos ainsi que son aptitude à l'analyse, à la communication et à interagir avec le jury.
26. Partie principale dans la discipline majeure (exposé : vingt minutes ; échange : vingt minutes). Cette partie de l'épreuve prend la forme d'un exposé suivi d'un échange avec le jury.
27. Cette épreuve est entièrement dans la langue vivante étrangère, dite majeure. Le candidat rend compte du document audio ou vidéo proposé par le jury, l'analyse et le commente puis en explicite les liens avec les deux autres documents. Cet exposé est suivi d'un échange avec le jury.
28. Partie complémentaire dans la discipline mineure (proposition de restitution : dix minutes ; échange : dix minutes).
29. Cette partie complémentaire de l'épreuve se déroule entièrement dans la langue vivante étrangère, dite mineure. Le candidat propose une restitution du document audio ou vidéo au regard de la question posée. Cette restitution est suivie d'un échange avec le jury.
30. Durée de la préparation : trois heures. Durée de l'épreuve : une heure.
31. Coefficient 5.
32. L'épreuve est notée sur 20.
33. La partie principale dans la discipline majeure compte pour 13 points, la partie complémentaire dans la discipline mineure compte pour 7 points.
34. La note 0 est éliminatoire.
35. 2° Seconde épreuve d'admission.
36. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
37. Durée : trente-cinq minutes. Coefficient 3.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 18 LEGIARTI000054873489
1. Section biotechnologies.
2. Option biochimie-génie biologique, option santé-environnement
3. Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
4. A. - Epreuve d'admissibilité
5. 1° Epreuve d'admissibilité.
6. L'épreuve consiste à répondre à une ou plusieurs questions, à partir d'un dossier documentaire.
7. L'épreuve a pour objectif de vérifier l'aptitude du candidat à analyser une situation en mobilisant ses connaissances scientifiques et technologiques d'une part et ses connaissances du champ professionnel d'autre part.
8. Durée : quatre heures.
9. Coefficient 4.
10. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
11. B. - Epreuves d'admission
12. 1° Première épreuve d'admission.
13. L'épreuve consiste en un exposé, s'appuyant sur des réalisations pratiques, suivi d'un échange avec le jury.
14. Elle comprend deux phases :
15. - une première phase de pratiques professionnelles et de préparation de l'exposé : un dossier est fourni au candidat par le jury, comportant divers documents techniques et professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, publications scientifiques, bilan d'actions, projets d'actions, recueils de données, bibliographie, sitographie…).
16. Il est assisté par le personnel technique ou ressource tout au long des pratiques professionnelles.
17. Le candidat est observé par le jury sur le plateau technique ;
18. - une seconde phase d'exposé et d'échange avec le jury : l'exposé permet au candidat de présenter, le cas échéant à l'aide d'un support, ses résultats de pratique professionnelle, son analyse et à expliciter sa démarche méthodologique. Il est suivi d'un échange avec le jury destiné à élargir la réflexion et à approfondir les points que le jury jugera utiles.
19. Cette épreuve permet d'apprécier la capacité du candidat à mettre en œuvre des compétences pratiques professionnelles, dans le respect des règles de sécurité, son aptitude à en faire une présentation claire et argumentée, ainsi que sa capacité à interagir avec le jury.
20. Durée de totale de l'épreuve : cinq heures (préparation : quatre heures ; exposé : vingt minutes ; échanges : quarante minutes).
21. Coefficient 5.
22. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
23. 2° Seconde épreuve d'admission.
24. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
25. Durée : trente-cinq minutes.
26. Coefficient 3.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 19 LEGIARTI000054873486
1. Section économie et gestion.
2. Option gestion et administration, option commerce et vente, option transport et logistique, option sécurité et prévention
3. Le programme des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
4. A. - Epreuves d'admissibilité
5. 1° Première épreuve d'admissibilité.
6. L'épreuve porte sur le droit, l'économie et le management. Elle comporte deux parties indépendantes :
7. - la première partie consiste à répondre à une série de questions ;
8. - la seconde partie consiste à traiter une problématique donnée sous forme structurée et « argumentée.
9. Le sujet de l'épreuve est commun à toutes les options.
10. L'épreuve permet d'apprécier la maîtrise des connaissances disciplinaires et des compétences méthodologiques associées à chacun des champs disciplinaires.
11. Durée : quatre heures.
12. Coefficient : 2.
13. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
14. 2° Seconde épreuve d'admissibilité.
15. Le sujet de l'épreuve est spécifique à l'option choisie.
16. L'épreuve consiste à analyser une ou plusieurs situations professionnelles, à partir d'un dossier documentaire et à proposer des solutions.
17. L'épreuve a pour objectif de vérifier les connaissances scientifiques et les compétences professionnelles relatives à l'option choisie.
18. Durée : cinq heures.
19. Coefficient 3.
20. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
21. B. - Epreuves d'admission
22. 1° Première épreuve d'admission.
23. L'épreuve consiste en un exposé, dans l'option choisie, suivi d'un échange avec le jury.
24. A partir d'un environnement professionnel donné, le candidat doit résoudre un ou plusieurs problème(s).
25. Le candidat est amené, au cours de l'épreuve, le cas échéant, à utiliser des outils numériques et techniques spécifiques.
26. L'échange avec le jury permet d'approfondir les points utiles et d'aborder les notions connexes.
27. Cette épreuve vise à évaluer la capacité du candidat à s'exprimer clairement à l'oral, à construire un raisonnement et à interagir avec le jury. Elle permet aussi d'apprécier les capacités à présenter et expliciter une pratique professionnelle dans l'option choisie.
28. Durée de la préparation : trois heures.
29. Durée de l'épreuve : une heure (exposé vingt minutes ; échange avec le jury : quarante minutes).
30. Coefficient : 5.
31. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
32. 2° Seconde épreuve d'admission.
33. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
34. Durée : trente-cinq minutes.
35. Coefficient 3.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 20 LEGIARTI000054873484
1. Section langues vivantes-lettres.
2. Le candidat choisit au moment de l'inscription la discipline - langue vivante ou lettres - qui fait l'objet de l'évaluation la plus approfondie. Cette discipline est qualifiée de majeure, l'autre étant qualifiée de mineure.
3. A. - Epreuves d'admissibilité
4. 1° Première épreuve d'admissibilité.
5. L'épreuve disciplinaire de langue vivante comporte deux parties.
6. La première partie de l'épreuve consiste à produire, en langue vivante, une synthèse amenant le candidat à mettre en relation les documents constitutifs du dossier. Le dossier est composé de documents de nature variée se rapportant aux réalités et aux faits culturels du ou des pays dont on étudie la langue, en lien avec les programmes d'enseignement de langues vivantes étrangères des classes de CAP et de baccalauréat professionnel.
7. La seconde partie est constituée d'un thème ou d'une version et comporte une analyse critique de faits de langue.
8. L'épreuve vise à la vérification des connaissances disciplinaires du candidat. Elle permet d'évaluer la maîtrise de la langue et la connaissance des cultures de l'aire linguistique concernée.
9. Durée : cinq heures.
10. Coefficient : 2,5.
11. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
12. 2° Seconde épreuve d'admissibilité.
13. A partir d'un corpus constitué de plusieurs textes littéraires, qui peuvent appartenir à une même œuvre, et susceptibles d'être étudiés dans les classes de baccalauréat professionnel, de CAP ou de BTS, l'épreuve consiste :
14. - à proposer une présentation d'ensemble des textes du corpus, permettant au candidat d'expliquer leurs enjeux, et d'envisager leurs points communs et leurs différences ;
15. - à traiter une question de langue se rapportant à l'un ou à plusieurs passages des textes du corpus ;
16. - à se livrer à une analyse littéraire de l'un des textes, désigné par le sujet. La forme de l'analyse est laissée au choix du candidat.
17. L'épreuve vise à la vérification des connaissances disciplinaires du candidat. Elle permet d'apprécier également la qualité de l'expression écrite.
18. Durée : cinq heures.
19. Coefficient : 2,5.
20. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
21. B. - Epreuves d'admission
22. 1° Première épreuve d'admission.
23. L'épreuve se compose de deux parties, l'une, dite principale, dédiée à la discipline majeure, l'autre, dite complémentaire, à la discipline mineure. Un dossier est fourni au candidat pour permettre la préparation des deux parties de l'épreuve. Il est constitué pour la partie principale dans la discipline majeure choisie par le candidat :
24. - discipline majeure langue vivante : d'un document audio ou vidéo n'excédant pas cinq minutes et de deux autres documents de nature différente - par exemple un texte et un document iconographique (photographie, peinture, caricature etc.) - en lien avec une entrée culturelle des programmes de CAP et de baccalauréat professionnel ;
25. - discipline majeure lettres : d'un texte littéraire et d'une image susceptibles d'être étudiés dans des classes de CAP, de baccalauréat professionnel ou de BTS.
26. Le dossier de la partie complémentaire dans la discipline mineure est constitué :
27. - discipline mineure langue vivante : d'un document audio ou vidéo n'excédant pas cinq minutes et d'une question ;
28. - discipline mineure lettres : d'un texte littéraire susceptible d'être étudié dans des classes de CAP, de baccalauréat professionnel ou de BTS et d'une question.
29. Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier la capacité du candidat à structurer son propos ainsi que son aptitude à l'analyse, à la communication et à interagir avec le jury.
30. Partie principale dans la discipline majeure (exposé : vingt minutes ; échange : vingt minutes).
31. Cette partie de l'épreuve prend la forme d'un exposé suivi d'un échange avec le jury :
32. - pour la discipline majeure langues vivantes : cette épreuve est entièrement dans la langue vivante étrangère. Le candidat rend compte du document audio ou vidéo proposé par le jury, l'analyse et le commente puis en explicite les liens avec les deux autres documents. Cet exposé est suivi d'un échange avec le jury ;
33. - pour la discipline majeure lettres : l'exposé vise à présenter une réflexion sur les liens entre le texte littéraire et l'image, puis à réaliser une explication du texte littéraire. L'échange avec le jury est destiné à élargir la réflexion et à approfondir les points que le jury jugera utiles.
34. Partie complémentaire dans la discipline mineure (proposition de restitution ou d'analyse : dix minutes ; échange : dix minutes)
35. Cette partie de l'épreuve se décline, selon la discipline mineure choisie, de la façon suivante :
36. - pour la discipline mineure langue vivante : cette partie complémentaire de l'épreuve se déroule entièrement dans la langue vivante étrangère. Le candidat propose une restitution du document audio ou vidéo au regard de la question posée. Cette restitution est suivie d'un échange avec le jury ;
37. - pour la discipline mineure lettres : le candidat propose une analyse du texte littéraire au regard de la question posée. Cette analyse est suivie d'un échange avec le jury.
38. Durée de la préparation : trois heures Durée de l'épreuve : une heure.
39. Coefficient : 5.
40. L'épreuve est notée sur 20. La partie principale dans la discipline majeure compte pour 13 points, la partie complémentaire dans la discipline mineure compte pour 7 points. La note 0 est éliminatoire.
41. 2° Seconde épreuve d'admission.
42. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
43. Durée : trente-cinq minutes.
44. Coefficient : 3.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 21 LEGIARTI000054873482
1. Section lettres-histoire et géographie.
2. Le candidat choisit au moment de l'inscription la discipline - lettres ou histoire et géographie - qui fait l'objet de l'évaluation la plus approfondie. Cette discipline est qualifiée de majeure, l'autre étant qualifiée de mineure.
3. Le programme d'histoire et de géographie du concours fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
4. A. - Epreuves d'admissibilité
5. 1° Première épreuve d'admissibilité.
6. Epreuve disciplinaire de lettres
7. A partir d'un corpus constitué de plusieurs textes littéraires, qui peuvent appartenir à une même œuvre, et susceptibles d'être étudiés dans les classes de baccalauréat professionnel, de CAP ou de BTS, l'épreuve consiste :
8. - à proposer une présentation d'ensemble des textes du corpus, permettant au candidat d'expliquer leurs enjeux, et d'envisager leurs points communs et leurs différences ;
9. - à traiter une question de langue se rapportant à l'un ou à plusieurs passages des textes du corpus ;
10. - à se livrer à une analyse littéraire de l'un des textes, désigné par le sujet. La forme de l'analyse est laissée au choix du candidat.
11. L'épreuve vise à la vérification des connaissances disciplinaires du candidat. Elle permet d'apprécier également la qualité de l'expression écrite.
12. Durée : cinq heures.
13. Coefficient : 2,5.
14. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
15. 2° Seconde épreuve d'admissibilité.
16. Epreuve disciplinaire d'histoire et géographie
17. L'épreuve prend la forme d'une dissertation avec un choix entre deux sujets parmi les questions au programme : l'un en histoire, l'autre en géographie. Elle permet d'apprécier la maîtrise des connaissances disciplinaires et la capacité des candidats à les mobiliser. Elle évalue également la maîtrise de la construction d'un raisonnement et d'une réflexion argumentée et la qualité de l'expression écrite.
18. Durée : cinq heures.
19. Coefficient : 2,5.
20. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
21. B. - Epreuves d'admission
22. 1° Première épreuve d'admission.
23. L'épreuve se compose de deux parties, l'une, dite principale, dédiée à la discipline majeure, l'autre, dite complémentaire, à la discipline mineure. Un dossier est fourni au candidat pour permettre la préparation des deux parties de l'épreuve. Il est constitué pour la partie principale dans la discipline majeure choisie par le candidat :
24. - discipline majeure lettres : d'un texte littéraire et d'une image susceptibles d'être étudiés dans des classes de CAP, de baccalauréat professionnel ou de BTS ;
25. - discipline majeure histoire géographie : d'un ou deux documents.
26. Le dossier de la partie complémentaire dans la discipline mineure est constitué :
27. - discipline mineure lettres : d'un texte littéraire susceptible d'être étudié dans des classes de CAP, de baccalauréat professionnel ou de BTS et d'une question ;
28. - discipline mineure histoire géographie : d'un document et d'une question.
29. Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier la capacité du candidat à structurer son propos ainsi que son aptitude à l'analyse, à la communication et à interagir avec le jury.
30. Partie principale dans la discipline majeure (exposé : vingt minutes ; échange : vingt minutes).
31. Cette partie de l'épreuve prend la forme d'un exposé suivi d'un échange avec le jury :
32. - pour la discipline majeure lettres : l'exposé vise à présenter une réflexion sur les liens entre le texte littéraire et l'image, puis à réaliser une explication du texte littéraire ;
33. - pour la discipline majeure histoire géographie : l'exposé consiste en un commentaire d'un ou deux documents en histoire ou en géographie répondant à une consigne générale.
34. Pour les deux disciplines, l'échange permet de revenir sur certaines propositions du candidat pour approfondir, et, le cas échéant, préciser ce qui a été proposé dans l'exposé.
35. Partie complémentaire dans la discipline mineure (proposition d'analyse ou de commentaire : dix minutes ; échange : dix minutes).
36. Cette partie de l'épreuve se décline, selon la discipline mineure choisie, de la façon suivante :
37. - pour la discipline mineure lettres : le candidat propose une analyse du texte littéraire au regard de la question posée. Cette analyse est suivie d'un échange avec le jury ;
38. - pour la discipline mineure histoire géographie : le candidat propose un commentaire d'un document, en histoire ou en géographie, au regard de la question posée. Ce commentaire est suivi d'un échange avec le jury.
39. Durée de la préparation : trois heures Durée de l'épreuve : une heure.
40. Coefficient : 5. L'épreuve est notée sur 20. La partie principale dans la discipline majeure compte pour 13 points, la partie complémentaire dans la discipline mineure compte pour 7 points. La note 0 est éliminatoire.
41. 2° Seconde épreuve d'admission.
42. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
43. Durée : trente-cinq minutes. Coefficient 3.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 22 LEGIARTI000054873480
1. Section mathématiques-physique chimie.
2. Le candidat choisit au moment de l'inscription la discipline - mathématiques ou physique-chimie - qui fait l'objet de l'évaluation la plus approfondie. Cette discipline est qualifiée de majeure, l'autre étant qualifiée de mineure.
3. Le programme des épreuves du concours fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
4. A. - Epreuves d'admissibilité
5. Chaque épreuve d'admissibilité se compose de plusieurs exercices ou problèmes.
6. Chacune des épreuves d'admissibilité se compose de deux parties d'égale importance : une partie commune à tous les candidats et une partie spécifique dépendant de la discipline majeure/mineure choisie.
7. 1° Première épreuve d'admissibilité - Epreuve disciplinaire de mathématiques.
8. L'épreuve permet d'apprécier la connaissance des notions de mathématiques et l'aptitude à les mobiliser pour résoudre des problèmes. Elle sollicite également les capacités de raisonnement, de démonstration et d'expression écrite du candidat.
9. Durée : trois heures.
10. Coefficient 2,5.
11. L'épreuve est notée sur 20. La partie commune compte pour 10 points, la partie spécifique compte pour 10 points. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
12. 2° Seconde épreuve d'admissibilité - Epreuve disciplinaire de physique-chimie.
13. L'épreuve vise à évaluer les connaissances et les compétences de physique-chimie, dont la capacité à mettre en œuvre une démarche scientifique. La physique et la chimie y sont abordées de façon équilibrée.
14. Durée : trois heures.
15. Coefficient 2,5.
16. L'épreuve est notée sur 20. La partie commune compte pour 10 points, la partie spécifique compte pour 10 points. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
17. B. - Epreuves d'admission
18. 1° Première épreuve d'admission.
19. L'épreuve se compose de deux parties, l'une dédiée à la discipline majeure, l'autre à la discipline mineure.
20. Un dossier est fourni au candidat, ainsi que toutes les ressources nécessaires, pour permettre la préparation des deux parties de l'épreuve que le candidat aborde dans l'ordre de son choix.
21. Partie principale dans la discipline majeure (exposé : vingt minutes ; échange : vingt minutes).
22. Cette partie consiste en la présentation d'un exposé par le candidat construit à partir du dossier qui comporte un énoncé problématisé, avec questionnement, relevant de la discipline majeure. Elle est suivie d'un échange avec le jury au cours duquel le candidat est « interrogé sur la présentation réalisée et les attendus du dossier :
23. - pour la discipline majeure mathématiques, la résolution d'un exercice proposé dans le dossier est demandée, ainsi que la présentation de la notion mise en jeu et des notions connexes ;
24. - pour la discipline majeure physique-chimie, le dossier comprend le protocole d'une expérience que le candidat doit réaliser et exploiter.
25. Partie complémentaire dans la discipline mineure (durée : vingt minutes).
26. Cette partie permet au jury de vérifier des compétences du candidat dans la discipline mineure au travers d'une activité décrite dans le dossier et d'un échange associé :
27. - pour la discipline mineure mathématiques, elle consiste à expliquer la solution d'un exercice ou une démonstration simple avec l'appui de rappels de cours fournis dans le sujet, en interaction avec le jury ;
28. - pour la discipline mineure physique-chimie, elle consiste en la réalisation et l'exploitation d'une expérience de protocole fourni, en interaction avec le jury.
29. L'épreuve vise à apprécier la capacité du candidat à mobiliser ses compétences théoriques, pratiques, de raisonnement et de communication en mathématiques et en physique-chimie. Elle permet également d'évaluer son aptitude à interagir avec le jury.
30. Durée de la préparation : deux heures trente minutes. Durée de l'épreuve : une heure.
31. Coefficient 5.
32. L'épreuve est notée sur 20. La partie principale dans la discipline majeure compte pour 13 points, la partie complémentaire dans la discipline mineure compte pour 7 points. La note 0 est éliminatoire.
33. 2° Seconde épreuve d'admission.
34. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
35. Durée : trente-cinq minutes.
36. Coefficient 3.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 23 LEGIARTI000054873478
1. Section sciences et techniques médico-sociales.
2. Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
3. A. - Epreuve d'admissibilité
4. 1° Epreuve d'admissibilité.
5. L'épreuve consiste à répondre à une ou plusieurs questions, à partir d'un dossier documentaire.
6. L'épreuve a pour objectif de vérifier l'aptitude du candidat à analyser une situation en mobilisant ses connaissances scientifiques et technologiques d'une part et ses connaissances du champ professionnel d'autre part.
7. Durée : quatre heures.
8. Coefficient : 4.
9. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
10. B. - Epreuves d'admission
11. 1° Première épreuve d'admission.
12. L'épreuve consiste en un exposé suivi d'échanges avec le jury.
13. L'épreuve consiste en un exposé, s'appuyant sur des réalisations pratiques, suivi d'un échange avec le jury.
14. Elle comprend deux phases :
15. - une première phase de pratiques professionnelles et de préparation de l'exposé : un dossier est fourni au candidat par le jury, comportant divers documents techniques et professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, publications scientifiques, bilan d'actions, projets d'actions, recueils de données, bibliographie, sitographie…).
16. Il est assisté par le personnel technique ou ressource tout au long des pratiques professionnelles.
17. Le candidat est observé par le jury sur le plateau technique ;
18. - une seconde phase d'exposé et d'échange avec le jury : l'exposé permet au candidat de présenter, le cas échéant à l'aide d'un support, ses résultats de pratique professionnelle, son analyse et à expliciter sa démarche méthodologique. Il est suivi d'un échange avec le jury destiné à élargir la réflexion et à approfondir les points que le jury jugera utiles.
19. Cette épreuve permet d'apprécier la capacité du candidat à mettre en œuvre des compétences pratiques professionnelles, dans le respect des règles de sécurité, son aptitude à en faire une présentation claire et argumentée, ainsi que sa capacité à interagir avec le jury.
20. Durée de totale de l'épreuve : cinq heures (préparation : quatre heures ; exposé : vingt minutes ; échanges : quarante minutes).
21. Coefficient : 5.
22. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
23. 2° Seconde épreuve d'admission.
24. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
25. Durée : trente-cinq minutes.
26. Coefficient 3.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 24 LEGIARTI000054873476
1. Section coiffure.
2. Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
3. A. - Epreuve d'admissibilité
4. 1° Epreuve d'admissibilité
5. L'épreuve consiste à répondre à une ou plusieurs questions, à partir d'un dossier documentaire.
6. L'épreuve a pour objectif de vérifier l'aptitude du candidat à analyser une situation en mobilisant ses connaissances scientifiques et technologiques d'une part et ses connaissances du champ professionnel d'autre part.
7. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
8. Durée : quatre heures.
9. Coefficient 4.
10. B. - Epreuves d'admission
11. 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon
12. L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement.
13. Elle permet d'évaluer l'aptitude du candidat à concevoir et à animer une séance d'enseignement à partir d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné. Cette épreuve permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.
14. La séance s'inscrit dans les programmes et référentiels du lycée professionnel. Elle prend appui sur les investigations, les analyses ou les productions effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques dans le cadre d'un environnement et d'activités techniques et/ou professionnels en lien avec la spécialité.
15. Un dossier est fourni au candidat par le jury, comportant divers documents techniques ou professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, bilan d'actions, projets d'actions, etc.) et des documents pédagogiques.
16. L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury.
17. Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, puis lors de l'entretien, à expliciter sa démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats qui lui ont permis de construire sa séance d'enseignement, à expliquer ses choix didactique, pédagogique et éducatif ainsi que pour la mise en activité des élèves et la construction des savoirs.
18. L'entretien avec le jury peut également aborder, en relation avec le thème de la séance, les interactions possibles avec d'autres disciplines, l'intérêt du travail en équipe, et plus généralement, la place de la discipline dans la formation de l'élève.
19. Pendant le temps de préparation, le candidat dispose des textes des programmes scolaires et des référentiels, et éventuellement d'autres documents.
20. Durée des travaux pratiques : quatre heures. Durée de l'épreuve : une heure (exposé : trente minutes ; entretien : trente minutes).
21. Coefficient : 5.
22. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
23. 2° Seconde épreuve d'admission
24. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.
25. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
26. Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.
27. Coefficient : 3.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 25 LEGIARTI000054873474
1. Section design et métiers d'art.
2. Option design ; Option métiers d'art.
3. Pour la première épreuve d'admissibilité, une bibliographie indicative relevant d'approches spécifiques de design et de métiers d'art est publiée sur le site internet du ministère de l'éducation nationale. Elle est renouvelée tous les trois ans. Cette bibliographie est commune au CAPET dans la section design et métiers d'art.
4. A. - Epreuve d'admissibilité commune à l'option design et à l'option métiers d'art
5. 1° Epreuve d'admissibilité
6. Le candidat a le choix entre deux sujets.
7. L'épreuve consiste à résoudre une situation en design et métier d'art en réponse au sujet posé.
8. Pour répondre au sujet, le candidat s'appuie sur un corpus de documents visuels ou textuels fournis dans le sujet. Il répond en mobilisant des moyens graphiques et écrits adaptés.
9. L'épreuve permet d'apprécier les connaissances techniques, technologiques et professionnelles à travers la résolution d'une situation en design et métier d'art.
10. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
11. Durée : cinq heures.
12. Coefficient 3.
13. B. - Epreuves d'admission
14. 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon.
15. L'épreuve a pour objectif d'évaluer, dans l'option choisie par le candidat, et le cas échéant, dans la spécialité choisie par le candidat à l'inscription, l'aptitude de celui-ci à concevoir une séance d'enseignement et à en exposer les modalités d'animation à partir de données relatives au contexte de mise en œuvre.
16. La séance s'inscrit dans les programmes et référentiels du lycée professionnel.
17. Dans le cadre de l'épreuve, le candidat dispose de ressources numériques composées d'un dossier de ressources iconographiques ou textuelles précisant le contexte de mise en œuvre, et un dossier de références en design ou métiers d'art. Ces dossiers sont consultables hors ligne, au format PDF.
18. Les candidats des spécialités de l'option métiers d'art disposent, en outre, d'un accès aux équipements de la spécialité et à la matière d'œuvre permettant de répondre à l'épreuve.
19. Travaux de préparation : cinq heures. Durée de l'épreuve : une heure (exposé : trente minutes ; entretien : trente minutes).
20. Coefficient : 5.
21. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
22. 2° Seconde épreuve d'admission commune à l'option design et à l'option métiers d'art
23. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.
24. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
25. Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.
26. Coefficient : 3.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 26 LEGIARTI000054873472
1. Section esthétique-cosmétique.
2. Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
3. A. - Epreuve d'admissibilité
4. 1° Epreuve d'admissibilité
5. L'épreuve consiste à répondre à une ou plusieurs questions, à partir d'un dossier documentaire.
6. L'épreuve a pour objectif de vérifier l'aptitude du candidat à analyser une situation en mobilisant ses connaissances scientifiques et technologiques d'une part et ses connaissances du champ professionnel d'autre part.
7. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
8. Durée : quatre heures.
9. Coefficient 4.
10. B. - Epreuves d'admission
11. 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon
12. L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement.
13. Elle permet d'évaluer, dans l'option choisie, l'aptitude du candidat à concevoir et à animer une séance d'enseignement à partir d'un objectif pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné. Cette épreuve permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.
14. La séance s'inscrit dans les programmes et référentiels du lycée professionnel. Elle prend appui sur les investigations, les analyses ou les productions effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques dans le cadre d'un environnement et d'activités techniques et/ou professionnels en lien avec la spécialité.
15. Un dossier est fourni au candidat par le jury, comportant divers documents techniques ou professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, bilan d'actions, projets d'actions, etc.) et des documents pédagogiques.
16. L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury.
17. Le candidat est amené, au cours de sa présentation orale, puis lors de l'entretien, à expliciter sa démarche méthodologique, à mettre en évidence les informations, données et résultats qui lui ont permis de construire sa séance d'enseignement, à expliquer ses choix didactique, pédagogique et éducatif ainsi que pour la mise en activité des élèves et la construction des savoirs.
18. L'entretien avec le jury peut également aborder, en relation avec le thème de la séance, les interactions possibles avec d'autres disciplines, l'intérêt du travail en équipe, et plus généralement, la place de la discipline dans la formation de l'élève.
19. Pendant le temps de préparation, le candidat dispose des textes des programmes scolaires et des référentiels, et éventuellement d'autres documents.
20. Durée des travaux pratiques : quatre heures. Durée de l'épreuve : une heure (exposé : trente minutes ; entretien : trente minutes).
21. Coefficient : 5.
22. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
23. 2° Seconde épreuve d'admission
24. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.
25. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
26. Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.
27. Coefficient : 3.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 27 LEGIARTI000054873470
1. Section génie chimique.
2. Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
3. A. - Epreuve d'admissibilité
4. 1° Epreuve d'admissibilité
5. L'épreuve consiste en la résolution d'un problème technique.
6. Elle a pour objectif de vérifier la capacité du candidat, à partir de l'exploitation d'un dossier technique, à mobiliser ses connaissances et compétences pour analyser les solutions technologiques du support d'étude afin de résoudre un problème technique.
7. Durée : quatre heures.
8. Coefficient 4.
9. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
10. B. - Epreuves d'admission
11. 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon
12. L'épreuve a pour objet la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance d'enseignement. Elle permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.
13. L'épreuve prend appui sur les investigations et analyses effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques relatifs à un système technique et comporte la présentation d'une séance d'enseignement suivi d'un entretien avec les membres du jury.
14. L'exploitation pédagogique attendue, directement liée aux activités pratiques réalisées, est relative aux enseignements professionnels pour un niveau donné.
15. Durée des travaux pratiques encadrés : quatre heures ; durée de la préparation de la présentation de la séance : une heure ; durée de la présentation : trente minutes ; durée de l'entretien : trente minutes.
16. Coefficient : 5.
17. L'épreuve est notée sur 20. 10 points sont attribués à la partie liée aux travaux pratiques et 10 points à la partie liée à la soutenance. La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.
18. 2° Seconde épreuve d'admission
19. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.
20. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
21. Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.
22. Coefficient : 3.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 28 LEGIARTI000054873468
1. Section génie civil.
2. Option construction et économie ; Option construction et réalisation des ouvrages ; Option équipements techniques-énergie ; Option topographie.
3. Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
4. L'épreuve d'admissibilité et la première épreuve d'admission sont spécifiques à l'option choisie.
5. A. - Epreuve d'admissibilité
6. 1° Epreuve d'admissibilité
7. L'épreuve consiste en la résolution d'un problème technique.
8. Elle a pour objectif de vérifier la capacité du candidat, à partir de l'exploitation d'un dossier technique, à mobiliser ses connaissances et compétences pour analyser les solutions technologiques du support d'étude afin de résoudre un problème technique.
9. Durée : quatre heures.
10. Coefficient 4.
11. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
12. B. - Epreuves d'admission
13. 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon
14. L'épreuve a pour objet la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance d'enseignement dans la section et option du concours. Elle permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.
15. L'épreuve prend appui sur les investigations et analyses effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques relatifs à un système technique et comporte la présentation d'une séance d'enseignement suivi d'un entretien avec les membres du jury.
16. L'exploitation pédagogique attendue, directement liée aux activités pratiques réalisées, est relative aux enseignements professionnels pour un niveau donné.
17. Durée des travaux pratiques encadrés : quatre heures ; durée de la préparation de la présentation de la séance : une heure ; durée de la présentation : trente minutes ; durée de l'entretien : trente minutes.
18. Coefficient : 5.
19. L'épreuve est notée sur 20. 10 points sont attribués à la partie liée aux travaux pratiques et 10 points à la partie liée à la soutenance. La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.
20. 2° Seconde épreuve d'admission
21. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.
22. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
23. Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.
24. Coefficient : 3.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 29 LEGIARTI000054873466
1. Section génie électrique.
2. Option électronique ; Option électrotechnique et énergie.
3. Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
4. L'épreuve d'admissibilité et la première épreuve d'admission sont spécifiques à l'option choisie.
5. A. - Epreuve d'admissibilité
6. 1° Epreuve d'admissibilité
7. L'épreuve consiste en la résolution d'un problème technique.
8. Elle a pour objectif de vérifier la capacité du candidat, à partir de l'exploitation d'un dossier technique, à mobiliser ses connaissances et compétences pour analyser les solutions technologiques du support d'étude afin de résoudre un problème technique.
9. Durée : quatre heures.
10. Coefficient 4.
11. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
12. B. - Epreuves d'admission
13. 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon
14. L'épreuve a pour objet la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance d'enseignement dans la section et option du concours. Elle permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.
15. L'épreuve prend appui sur les investigations et analyses effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques relatifs à un système technique et comporte la présentation d'une séance d'enseignement suivi d'un entretien avec les membres du jury.
16. L'exploitation pédagogique attendue, directement liée aux activités pratiques réalisées, est relative aux enseignements professionnels pour un niveau donné.
17. Durée des travaux pratiques encadrés : quatre heures ; durée de la préparation de la présentation de la séance : une heure ; durée de la présentation : trente minutes ; durée de l'entretien : trente minutes.
18. Coefficient : 5.
19. L'épreuve est notée sur 20. 10 points sont attribués à la partie liée aux travaux pratiques et 10 points à la partie liée à la soutenance. La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.
20. 2° Seconde épreuve d'admission
21. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.
22. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
23. Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.
24. Coefficient : 3.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 30 LEGIARTI000054873464
1. Section génie industriel.
2. Option bois ; Option structures métalliques ; Option matériaux souples ; Option plastiques et composites ; Option construction en carrosserie ; Option verre et céramique ; Option optique-lunetterie.
3. Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
4. L'épreuve d'admissibilité et la première épreuve d'admission sont spécifiques à l'option choisie.
5. A. - Epreuve d'admissibilité
6. 1° Epreuve d'admissibilité
7. L'épreuve consiste en la résolution d'un problème technique.
8. Elle a pour objectif de vérifier la capacité du candidat, à partir de l'exploitation d'un dossier technique, à mobiliser ses connaissances et compétences pour analyser les solutions technologiques du support d'étude afin de résoudre un problème technique.
9. Durée : quatre heures.
10. Coefficient 4.
11. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
12. B. - Epreuves d'admission
13. 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon
14. L'épreuve a pour objet la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance d'enseignement dans la section et option du concours. Elle permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.
15. L'épreuve prend appui sur les investigations et analyses effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques relatifs à un système technique et comporte la présentation d'une séance d'enseignement suivi d'un entretien avec les membres du jury.
16. L'exploitation pédagogique attendue, directement liée aux activités pratiques réalisées, est relative aux enseignements professionnels pour un niveau donné.
17. Durée des travaux pratiques encadrés : quatre heures ; durée de la préparation de la présentation de la séance : une heure ; durée de la présentation : trente minutes ; durée de l'entretien : trente minutes.
18. Coefficient : 5.
19. L'épreuve est notée sur 20. 10 points sont attribués à la partie liée aux travaux pratiques et 10 points à la partie liée à la soutenance. La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.
20. 2° Seconde épreuve d'admission
21. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.
22. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
23. Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.
24. Coefficient : 3.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 31 LEGIARTI000054873462
1. Section génie mécanique.
2. Option construction ; option productique ; option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier ; option maintenance des systèmes mécaniques automatisés.
3. Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
4. L'épreuve d'admissibilité et la première épreuve d'admission sont spécifiques à l'option choisie.
5. A. - Epreuve d'admissibilité
6. 1° Epreuve d'admissibilité
7. L'épreuve consiste en la résolution d'un problème technique.
8. Elle a pour objectif de vérifier la capacité du candidat, à partir de l'exploitation d'un dossier technique, à mobiliser ses connaissances et compétences pour analyser les solutions technologiques du support d'étude afin de résoudre un problème technique.
9. Durée : quatre heures.
10. Coefficient 4.
11. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
12. B. - Epreuves d'admission
13. 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon
14. L'épreuve a pour objet la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance d'enseignement dans la section et option du concours. Elle permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.
15. L'épreuve prend appui sur les investigations et analyses effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques relatifs à un système technique et comporte la présentation d'une séance d'enseignement suivi d'un entretien avec les membres du jury.
16. L'exploitation pédagogique attendue, directement liée aux activités pratiques réalisées, est relative aux enseignements professionnels pour un niveau donné.
17. Durée des travaux pratiques encadrés : quatre heures ; durée de la préparation de la présentation de la séance : une heure ; durée de la présentation : trente minutes ; durée de l'entretien : trente minutes.
18. Coefficient : 5.
19. L'épreuve est notée sur 20. 10 points sont attribués à la partie liée aux travaux pratiques et 10 points à la partie liée à la soutenance. La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.
20. 2° Seconde épreuve d'admission
21. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.
22. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
23. Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.
24. Coefficient : 3.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 32 LEGIARTI000054873460
1. Section hôtellerie-restauration.
2. Option organisation et production culinaire (OPC) ; Option services et commercialisation (SC).
3. Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
4. Les sujets de l'épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission sont spécifiques à l'option choisie.
5. A. - Epreuve d'admissibilité
6. 1° Epreuve d'admissibilité
7. L'épreuve consiste en l'exploitation d'une étude de cas mobilisant les compétences et connaissances du candidat en matière de culture professionnelle. Le dossier documentaire de l'étude de cas aborde les domaines relevant :
8. - de la technologie professionnelle ;
9. - du management et de l'environnement économique, social et juridique des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration.
10. L'épreuve a pour objectif de vérifier les connaissances disciplinaires du candidat dans les disciplines qui relèvent d'une part, de l'option choisie, et d'autre part du management et de l'environnement économique, social et juridique du secteur de l'hôtellerie-restauration.
11. Durée : cinq heures.
12. Coefficient 3.
13. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
14. B. - Epreuves d'admission
15. 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon
16. L'épreuve consiste en la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance d'enseignement pratique dans l'option choisie à partir d'une situation professionnelle fournie par le jury. Celle-ci précise les conditions d'enseignement ainsi que des éléments de contexte de la production à réaliser.
17. L'épreuve se déroule dans les locaux spécifiques à l'option choisie. Elle comprend trois phases :
18. - une première phase de conception de la séance pédagogique : le candidat s'appuie sur le sujet et les ressources documentaires numériques fournies pour préparer la séance pédagogique demandée en lien avec la prestation professionnelle à réaliser au cours de la deuxième phase (durée : une heure trente) ;
19. - une deuxième phase de réalisation de la séance pédagogique (en présence de 2 ou 3 élèves) et de la prestation professionnelle en présence du jury (durée : quatre heures) ;
20. - une troisième phase d'une durée de trente minutes qui consiste en un exposé du candidat de dix minutes maximum lui permettant de présenter et d'argumenter ses choix pédagogiques et didactiques, suivi d'un échange avec le jury de vingt minutes destiné à approfondir et à élargir l'analyse.
21. L'épreuve peut comporter des échanges en langue anglaise.
22. Durée totale de l'épreuve : six heures.
23. Coefficient : 5.
24. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
25. 2° Seconde épreuve d'admission
26. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.
27. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
28. Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.
29. Coefficient : 3.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 33 LEGIARTI000054873458
1. Sections industries graphiques.
2. Option produits graphiques plurimédia ; option produits imprimés
3. Le programme des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
4. A. - Epreuve d'admissibilité
5. 1° Epreuve d'admissibilité
6. L'épreuve comporte deux parties. La première partie de l'épreuve est commune aux deux options, la seconde partie est spécifique à l'option produits graphiques plurimédia et à l'option produits imprimés.
7. Elle consiste à résoudre un ou des problèmes techniques de réalisation de produits de communication.
8. L'épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est capable, à partir de l'exploitation d'un dossier technique, de mobiliser ses connaissances et compétences à analyser des produits graphiques composant un projet de communication.
9. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
10. Durée : quatre heures.
11. Coefficient 4.
12. B. - Epreuves d'admission
13. 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon
14. L'épreuve a pour objet la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance d'enseignement dans l'option choisie. Elle permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.
15. L'épreuve prend appui sur les investigations et analyses effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques relatifs à la réalisation de produits de communication et à la mise en œuvre de processus et systèmes techniques et comporte la présentation d'une séance d'enseignement suivi d'un entretien avec les membres du jury.
16. L'exploitation pédagogique attendue, directement liée aux activités pratiques réalisées, est relative aux enseignements professionnels pour un niveau donné.
17. Durée des travaux pratiques encadrés : quatre heures ; durée de la préparation de la présentation de la séance : une heure ; durée de la présentation : trente minutes maximum ; durée de l'entretien : trente minutes maximum.
18. Coefficient : 5.
19. L'épreuve est notée sur 20. 10 points sont attribués à la partie liée aux travaux pratiques et 10 points à la partie liée à la soutenance. La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.
20. 2° Seconde épreuve d'admission
21. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.
22. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
23. Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.
24. Coefficient : 3.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 34 LEGIARTI000054873456
1. Sections pour lesquelles il n'existe pas de diplômes de niveau supérieur au niveau 4 relevant du groupe A.
2. A. - Epreuve d'admissibilité
3. 1° Epreuve d'admissibilité
4. L'épreuve consiste en une étude de cas mobilisant les connaissances techniques, technologiques et scientifiques liées à la section et option du concours à partir de l'analyse et l'exploitation d'un dossier technique.
5. L'épreuve vise à vérifier les connaissances disciplinaires ainsi que l'aptitude du candidat à analyser et traiter une situation professionnelle à partir d'un dossier technique.
6. Durée : quatre heures.
7. Coefficient 3.
8. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
9. B. - Epreuves d'admission
10. 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon
11. L'épreuve a pour objet la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance d'enseignement dans la section et, le cas échéant, option du concours. Elle permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.
12. L'épreuve prend appui sur les investigations et analyses effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques relatifs à un système technique ou à un processus et comporte la présentation d'une séance d'enseignement suivi d'un entretien avec les membres du jury.
13. L'exploitation pédagogique attendue, directement liée aux activités pratiques réalisées, est relative aux enseignements d'une classe de lycée professionnel pour un niveau donné.
14. Durée des travaux pratiques encadrés : quatre heures ; durée de la préparation de l'exposé : une heure ; durée de l'exposé : trente minutes ; durée de l'entretien : trente minutes.
15. Coefficient : 5.
16. L'épreuve est notée sur 20. 10 points sont attribués à la partie liée aux travaux pratiques et 10 points à la partie liée à la soutenance.
17. La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.
18. 2° Seconde épreuve d'admission
19. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.
20. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
21. Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.
22. Coefficient : 3.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 35 LEGIARTI000054873454
1. Sections pour lesquelles il n'existe pas de diplômes de niveau supérieur au niveau 4 relevant du groupe B.
2. Option boulangerie-pâtisserie ; Option boucherie-charcuterie ; Option poissonnerie.
3. Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission correspond aux compétences et savoirs associés du baccalauréat professionnel correspondant à l'option choisie.
4. A. - Epreuve d'admissibilité
5. 1° Epreuve d'admissibilité
6. L'épreuve consiste en une étude de cas mobilisant les connaissances techniques technologiques et scientifiques liées aux métiers de l'alimentation. Elle s'appuie sur un dossier documentaire.
7. L'épreuve vise à vérifier les connaissances disciplinaires ainsi que l'aptitude du candidat à analyser et traiter une situation professionnelle à partir du dossier documentaire.
8. Le sujet est spécifique à l'option choisie.
9. Durée : quatre heures.
10. Coefficient 3.
11. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
12. B. - Epreuves d'admission
13. 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon
14. L'épreuve consiste en la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance pédagogique dans un enseignement professionnel en lien avec l'option choisie à partir d'une situation professionnelle fournie par le jury. Celle-ci précise les conditions d'enseignement ainsi que des éléments de contexte de la séance d'enseignement pratique à concevoir et animer.
15. L'épreuve se déroule dans les locaux spécifiques à l'option choisie. Elle comprend trois phases :
16. - une première phase de conception de la séance pédagogique qui intègre les mises en situations professionnelles définies dans le sujet, que le candidat sera ensuite appelé à présenter devant le jury (durée : une heure trente) ;
17. - une deuxième phase de réalisation, avec ou sans commis, des travaux réels et le commentaire des pratiques mises en œuvre ainsi que les résultats obtenus (durée : quatre heures) ;
18. - une troisième phase d'une durée de trente minutes qui consiste en un exposé du candidat de dix minutes maximum lui permettant de justifier ses choix didactiques et pédagogiques, suivi d'un entretien d'approfondissement avec le jury.
19. Durée totale de l'épreuve : six heures.
20. Coefficient : 5.
21. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
22. 2° Seconde épreuve d'admission
23. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.
24. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
25. Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.
26. Coefficient : 3.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Chapitre III : Epreuves du troisième concours
Article 36 LEGIARTI000054873452
1. Sections anglais-langues vivantes ; langues vivantes-lettres ; lettres-histoire et géographie ; mathématiques-physique chimie.
2. A. - Epreuves d'admissibilité
3. 1° Première épreuve d'admissibilité.
4. Première épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 2,5).
5. 2° Seconde épreuve d'admissibilité
6. Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 2,5).
7. B. - Epreuves d'admission
8. 1° Première épreuve d'admission.
9. Première épreuve d'admission du concours externe (coefficient 5).
10. 2° Seconde épreuve d'admission.
11. Seconde épreuve d'admission du concours externe (coefficient 3).
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 37 LEGIARTI000054873450
1. Sections génie chimique ; génie civil ; génie électrique ; génie industriel ; génie mécanique ; industries graphiques.
2. A. - Epreuve d'admissibilité
3. Epreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 4).
4. B. - Epreuves d'admission
5. 1° Première épreuve d'admission.
6. Première épreuve d'admission du concours externe (coefficient 5).
7. 2° Seconde épreuve d'admission.
8. Seconde épreuve d'admission du concours externe (coefficient 3).
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 38 LEGIARTI000054873448
1. Sections design et métiers d'art ; hôtellerie-restauration ; sections pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau 4 groupes A et B visées a l'article 1 er ).
2. A. - Epreuve d'admissibilité
3. Epreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 3).
4. B. - Epreuves d'admission
5. 1° Première épreuve d'admission.
6. Première épreuve d'admission du concours externe (coefficient 5).
7. 2° Seconde épreuve d'admission.
8. Seconde épreuve d'admission du concours externe (coefficient 3).
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 39 LEGIARTI000054873446
1. Sections biotechnologies ; coiffure ; esthétique-cosmétique ; sciences et techniques médico-sociales.
2. A. - Epreuve d'admissibilité
3. Epreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 4).
4. B. - Epreuves d'admission
5. 1° Première épreuve d'admission.
6. Première épreuve d'admission du concours externe (coefficient 5).
7. 2° Seconde épreuve d'admission.
8. Seconde épreuve d'admission du concours externe (coefficient 3).
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Article 40 LEGIARTI000054873444
1. Section économie et gestion.
2. A. - Epreuve d'admissibilité
3. Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 5).
4. B. - Epreuves d'admission
5. 1° Première épreuve d'admission.
6. Première épreuve d'admission du concours externe (coefficient 5).
7. 2° Seconde épreuve d'admission.
8. Seconde épreuve d'admission du concours externe (coefficient 3).
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.
Fait le 17 avril 2025.
La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines, B. Melmoux-Eude Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur, adjoint à la directrice générale de l'administration et de la fonction publique, F. Charmont
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