Arrêté du 17 avril 2025 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 17 avril 2025
RattachementChapitre II : Epreuves du concours externe
IdentifiantLEGIARTI000054873458
Texte parentLEGITEXT000054873392
Référencearticle 33 de l'arrêté du 17 avril 2025 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Sections industries graphiques.

2. Option produits graphiques plurimédia ; option produits imprimés

3. Le programme des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

4. A. - Epreuve d'admissibilité

5. 1° Epreuve d'admissibilité

6. L'épreuve comporte deux parties. La première partie de l'épreuve est commune aux deux options, la seconde partie est spécifique à l'option produits graphiques plurimédia et à l'option produits imprimés.

7. Elle consiste à résoudre un ou des problèmes techniques de réalisation de produits de communication.

8. L'épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est capable, à partir de l'exploitation d'un dossier technique, de mobiliser ses connaissances et compétences à analyser des produits graphiques composant un projet de communication.

9. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

10. Durée : quatre heures.

11. Coefficient 4.

12. B. - Epreuves d'admission

13. 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon

14. L'épreuve a pour objet la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance d'enseignement dans l'option choisie. Elle permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.

15. L'épreuve prend appui sur les investigations et analyses effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques relatifs à la réalisation de produits de communication et à la mise en œuvre de processus et systèmes techniques et comporte la présentation d'une séance d'enseignement suivi d'un entretien avec les membres du jury.

16. L'exploitation pédagogique attendue, directement liée aux activités pratiques réalisées, est relative aux enseignements professionnels pour un niveau donné.

17. Durée des travaux pratiques encadrés : quatre heures ; durée de la préparation de la présentation de la séance : une heure ; durée de la présentation : trente minutes maximum ; durée de l'entretien : trente minutes maximum.

18. Coefficient : 5.

19. L'épreuve est notée sur 20. 10 points sont attribués à la partie liée aux travaux pratiques et 10 points à la partie liée à la soutenance. La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.

20. 2° Seconde épreuve d'admission

21. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.

22. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

23. Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.

24. Coefficient : 3.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

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