Arrêté du 17 avril 2025 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 17 avril 2025
RattachementChapitre II : Epreuves du concours externe
IdentifiantLEGIARTI000054873454
Texte parentLEGITEXT000054873392
Référencearticle 35 de l'arrêté du 17 avril 2025 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Sections pour lesquelles il n'existe pas de diplômes de niveau supérieur au niveau 4 relevant du groupe B.

2. Option boulangerie-pâtisserie ; Option boucherie-charcuterie ; Option poissonnerie.

3. Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission correspond aux compétences et savoirs associés du baccalauréat professionnel correspondant à l'option choisie.

4. A. - Epreuve d'admissibilité

5. 1° Epreuve d'admissibilité

6. L'épreuve consiste en une étude de cas mobilisant les connaissances techniques technologiques et scientifiques liées aux métiers de l'alimentation. Elle s'appuie sur un dossier documentaire.

7. L'épreuve vise à vérifier les connaissances disciplinaires ainsi que l'aptitude du candidat à analyser et traiter une situation professionnelle à partir du dossier documentaire.

8. Le sujet est spécifique à l'option choisie.

9. Durée : quatre heures.

10. Coefficient 3.

11. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

12. B. - Epreuves d'admission

13. 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon

14. L'épreuve consiste en la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance pédagogique dans un enseignement professionnel en lien avec l'option choisie à partir d'une situation professionnelle fournie par le jury. Celle-ci précise les conditions d'enseignement ainsi que des éléments de contexte de la séance d'enseignement pratique à concevoir et animer.

15. L'épreuve se déroule dans les locaux spécifiques à l'option choisie. Elle comprend trois phases :

16. - une première phase de conception de la séance pédagogique qui intègre les mises en situations professionnelles définies dans le sujet, que le candidat sera ensuite appelé à présenter devant le jury (durée : une heure trente) ;

17. - une deuxième phase de réalisation, avec ou sans commis, des travaux réels et le commentaire des pratiques mises en œuvre ainsi que les résultats obtenus (durée : quatre heures) ;

18. - une troisième phase d'une durée de trente minutes qui consiste en un exposé du candidat de dix minutes maximum lui permettant de justifier ses choix didactiques et pédagogiques, suivi d'un entretien d'approfondissement avec le jury.

19. Durée totale de l'épreuve : six heures.

20. Coefficient : 5.

21. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

22. 2° Seconde épreuve d'admission

23. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.

24. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

25. Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.

26. Coefficient : 3.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054873454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.