Arrêté du 17 avril 2025 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 17 avril 2025
RattachementChapitre II : Epreuves du concours externe
IdentifiantLEGIARTI000054873456
Texte parentLEGITEXT000054873392
Référencearticle 34 de l'arrêté du 17 avril 2025 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Sections pour lesquelles il n'existe pas de diplômes de niveau supérieur au niveau 4 relevant du groupe A.

2. A. - Epreuve d'admissibilité

3. 1° Epreuve d'admissibilité

4. L'épreuve consiste en une étude de cas mobilisant les connaissances techniques, technologiques et scientifiques liées à la section et option du concours à partir de l'analyse et l'exploitation d'un dossier technique.

5. L'épreuve vise à vérifier les connaissances disciplinaires ainsi que l'aptitude du candidat à analyser et traiter une situation professionnelle à partir d'un dossier technique.

6. Durée : quatre heures.

7. Coefficient 3.

8. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

9. B. - Epreuves d'admission

10. 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon

11. L'épreuve a pour objet la conception, l'animation et la justification devant le jury d'une séance d'enseignement dans la section et, le cas échéant, option du concours. Elle permet d'apprécier à la fois la maîtrise disciplinaire, la maîtrise de compétences pédagogiques et de compétences pratiques.

12. L'épreuve prend appui sur les investigations et analyses effectuées par le candidat pendant les quatre heures de travaux pratiques relatifs à un système technique ou à un processus et comporte la présentation d'une séance d'enseignement suivi d'un entretien avec les membres du jury.

13. L'exploitation pédagogique attendue, directement liée aux activités pratiques réalisées, est relative aux enseignements d'une classe de lycée professionnel pour un niveau donné.

14. Durée des travaux pratiques encadrés : quatre heures ; durée de la préparation de l'exposé : une heure ; durée de l'exposé : trente minutes ; durée de l'entretien : trente minutes.

15. Coefficient : 5.

16. L'épreuve est notée sur 20. 10 points sont attribués à la partie liée aux travaux pratiques et 10 points à la partie liée à la soutenance.

17. La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire.

18. 2° Seconde épreuve d'admission

19. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté.

20. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

21. Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.

22. Coefficient : 3.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054873456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.