Arrêté du 17 avril 2025 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 17 avril 2025
RattachementChapitre II : Epreuves du concours externe
IdentifiantLEGIARTI000054873478
Texte parentLEGITEXT000054873392
Référencearticle 23 de l'arrêté du 17 avril 2025 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Section sciences et techniques médico-sociales.

2. Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

3. A. - Epreuve d'admissibilité

4. 1° Epreuve d'admissibilité.

5. L'épreuve consiste à répondre à une ou plusieurs questions, à partir d'un dossier documentaire.

6. L'épreuve a pour objectif de vérifier l'aptitude du candidat à analyser une situation en mobilisant ses connaissances scientifiques et technologiques d'une part et ses connaissances du champ professionnel d'autre part.

7. Durée : quatre heures.

8. Coefficient : 4.

9. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

10. B. - Epreuves d'admission

11. 1° Première épreuve d'admission.

12. L'épreuve consiste en un exposé suivi d'échanges avec le jury.

13. L'épreuve consiste en un exposé, s'appuyant sur des réalisations pratiques, suivi d'un échange avec le jury.

14. Elle comprend deux phases :

15. - une première phase de pratiques professionnelles et de préparation de l'exposé : un dossier est fourni au candidat par le jury, comportant divers documents techniques et professionnels (protocoles de manipulations, résultats expérimentaux, résultats d'enquêtes, fiches techniques, publications scientifiques, bilan d'actions, projets d'actions, recueils de données, bibliographie, sitographie…).

16. Il est assisté par le personnel technique ou ressource tout au long des pratiques professionnelles.

17. Le candidat est observé par le jury sur le plateau technique ;

18. - une seconde phase d'exposé et d'échange avec le jury : l'exposé permet au candidat de présenter, le cas échéant à l'aide d'un support, ses résultats de pratique professionnelle, son analyse et à expliciter sa démarche méthodologique. Il est suivi d'un échange avec le jury destiné à élargir la réflexion et à approfondir les points que le jury jugera utiles.

19. Cette épreuve permet d'apprécier la capacité du candidat à mettre en œuvre des compétences pratiques professionnelles, dans le respect des règles de sécurité, son aptitude à en faire une présentation claire et argumentée, ainsi que sa capacité à interagir avec le jury.

20. Durée de totale de l'épreuve : cinq heures (préparation : quatre heures ; exposé : vingt minutes ; échanges : quarante minutes).

21. Coefficient : 5.

22. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

23. 2° Seconde épreuve d'admission.

24. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

25. Durée : trente-cinq minutes.

26. Coefficient 3.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054873478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.