Arrêté du 17 avril 2025 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 17 avril 2025
RattachementChapitre II : Epreuves du concours externe
IdentifiantLEGIARTI000054873492
Texte parentLEGITEXT000054873392
Référencearticle 17 de l'arrêté du 17 avril 2025 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Section anglais-langues vivantes.

2. Le candidat choisit au moment de l'inscription la discipline - anglais - langue vivante - qui fait l'objet de l'évaluation la plus approfondie. Cette discipline est qualifiée de majeure, l'autre étant qualifiée de mineure.

3. A. - Epreuves d'admissibilité

4. 1° Première épreuve d'admissibilité.

5. L'épreuve disciplinaire de langue anglaise comporte deux parties.

6. La première partie de l'épreuve consiste à produire, en anglais, une synthèse amenant le candidat à mettre en relation les documents constitutifs du dossier. Le dossier est composé de documents de nature variée se rapportant aux réalités et aux faits culturels du ou des pays dont on étudie la langue, en lien avec les programmes d'enseignement de langues vivantes étrangères des classes de CAP et de baccalauréat professionnel.

7. La seconde partie est constituée d'un thème ou d'une version et comporte une analyse critique de faits de langue.

8. L'épreuve vise à la vérification des connaissances disciplinaires du candidat. Elle permet d'évaluer la maîtrise de la langue et la connaissance des cultures de l'aire linguistique concernée.

9. Durée : cinq heures.

10. Coefficient 2,5.

11. L'épreuve est notée sur 20. Chaque partie compte pour 10 points. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

12. 2° Seconde épreuve d'admissibilité.

13. L'épreuve disciplinaire de langue vivante comporte deux parties.

14. La première partie de l'épreuve consiste à produire une synthèse, dans la langue vivante de la seconde valence, amenant le candidat à mettre en relation les documents constitutifs du dossier. Le dossier est composé de documents de nature variée se rapportant aux réalités et aux faits culturels du ou des pays dont on étudie la langue, en lien avec les programmes d'enseignement de langues vivantes étrangères des classes de CAP et de baccalauréat professionnel.

15. La seconde partie est constituée d'un thème ou d'une version et comporte une analyse critique de faits de langue. L'épreuve vise à la vérification des connaissances disciplinaires du candidat.

16. Elle permet d'évaluer la maîtrise de la langue et la connaissance des cultures de l'aire linguistique concernée.

17. Durée : cinq heures.

18. Coefficient 2,5.

19. L'épreuve est notée sur 20. Chaque partie compte pour 10 points. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

20. B. - Epreuves d'admission

21. 1° Première épreuve d'admission.

22. L'épreuve se compose de deux parties, l'une, dite principale, dédiée à la discipline majeure, l'autre, dite complémentaire, à la discipline mineure. Un dossier est fourni au candidat pour permettre la préparation des deux parties de l'épreuve.

23. Le dossier est constitué, pour la partie principale dans la discipline majeure choisie par le candidat, d'un document audio ou vidéo n'excédant pas cinq minutes et de deux autres documents de nature différente - par exemple un texte et un document iconographique (photographie, peinture, caricature etc.) en lien avec une entrée culturelle des programmes de CAP et de baccalauréat professionnel.

24. Le dossier de la partie complémentaire, dans la discipline mineure, est constitué d'un document audio ou vidéo n'excédant pas cinq minutes et d'une question.

25. Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier la capacité du candidat à structurer son propos ainsi que son aptitude à l'analyse, à la communication et à interagir avec le jury.

26. Partie principale dans la discipline majeure (exposé : vingt minutes ; échange : vingt minutes). Cette partie de l'épreuve prend la forme d'un exposé suivi d'un échange avec le jury.

27. Cette épreuve est entièrement dans la langue vivante étrangère, dite majeure. Le candidat rend compte du document audio ou vidéo proposé par le jury, l'analyse et le commente puis en explicite les liens avec les deux autres documents. Cet exposé est suivi d'un échange avec le jury.

28. Partie complémentaire dans la discipline mineure (proposition de restitution : dix minutes ; échange : dix minutes).

29. Cette partie complémentaire de l'épreuve se déroule entièrement dans la langue vivante étrangère, dite mineure. Le candidat propose une restitution du document audio ou vidéo au regard de la question posée. Cette restitution est suivie d'un échange avec le jury.

30. Durée de la préparation : trois heures. Durée de l'épreuve : une heure.

31. Coefficient 5.

32. L'épreuve est notée sur 20.

33. La partie principale dans la discipline majeure compte pour 13 points, la partie complémentaire dans la discipline mineure compte pour 7 points.

34. La note 0 est éliminatoire.

35. 2° Seconde épreuve d'admission.

36. Cette épreuve est présentée à l'article 4 du présent arrêté. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

37. Durée : trente-cinq minutes. Coefficient 3.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2026, le numéro 17 portait un autre texte (« Le concours externe ouvert avant la date de publication du… »), devenu l'article 41 (Arrêté du 17 juillet 2026, art. 15). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054873492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.