1. Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au troisième alinéa de l'article 6 est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines, pour le remplacer.
Arrêté du 17 avril 2025 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.
TexteArrêté du 17 avril 2025
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054873420
Texte parentLEGITEXT000054873392
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