1. Le président, le ou les vice-présidents et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.
Arrêté du 17 avril 2025 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.
TexteArrêté du 17 avril 2025
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054873418
Texte parentLEGITEXT000054873392
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