1. Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission pour les sections mentionnées aux 1° à 5°, 7°, 8° et 10°, à l'exclusion de la section lettres classiques, et 11° à 16° de l'article 1er. Il comporte trois épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission pour les autres sections.
2. Le règlement particulier de chacune des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission des sections de ces concours est précisé dans le chapitre II du présent arrêté.
3. Le troisième concours comporte :
4. A. - Pour les sections langues régionales (basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc), langues kanak (aijë, drehu, nengone, paicî), histoire et géographie, tahitien : deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission ;
5. B. - Pour les sections arts plastiques, documentation, éducation musicale et chant choral, langues vivantes étrangères (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais, russe), langue corse, langue des signes française, lettres classiques, lettres modernes, mathématiques, numérique et sciences informatiques philosophie, physique-chimie, sciences économiques et sociales, sciences de la vie et de la Terre, : une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission ;
6. Le règlement particulier de chaque épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission des sections de ces concours est précisé dans le chapitre III du présent arrêté.