Arrêté du 17 avril 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 17 avril 2025
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054874074
Texte parentLEGITEXT000054874025
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 avril 2025 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. La seconde épreuve d'admission, commune à l'ensemble des sections du concours externe et du troisième concours, consiste en un entretien avec le jury. Elle comporte un premier temps d'échange d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes, par le candidat de sa motivation et des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger.

2. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury pendant dix minutes. L'épreuve se poursuit, pendant vingt minutes, par un entretien avec le jury.

3. L'échange suivant la présentation du candidat et l'entretien en tant que tel s'organisent, au travers de questionnements divers (dont une mise en situation), en deux temps, l'un porte sur l'appréhension des valeurs de la République, dont la laïcité, afin de vérifier la capacité du candidat à les transmettre et les incarner. L'autre porte sur l'aptitude du candidat à :

4. a) Se projeter dans le métier de professeur ;

5. b) Transmettre et incarner les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons) ;

6. c) Comprendre les grands enjeux liés à la transition écologique ;

7. d) Appréhender l'épanouissement de l'élève dans toutes ses dimensions.

8. Durée totale de l'épreuve : trente-cinq minutes. Coefficient 3.

9. Pour toutes les sections, à l'exception de la section langue des signes française, l'épreuve se déroule en français.

10. Pour la section langue des signes française, le choix de la langue (LSF ou français) dans laquelle se déroule l'épreuve et l'adaptation éventuelle de la durée de celle-ci s'effectue dans les conditions prévues dans le chapitre II de la section concernée.

Nota : Conformément à l'article 20 de l'arrêté du 17 juillet 2026 (NOR : MENH2603722A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054874074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.