1. Le cas échéant, des correcteurs et examinateurs spéciaux sont désignés par le recteur d'académie pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils n'ont pas voix délibérative.
Arrêté du 25 janvier 2021 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2021.
TexteArrêté du 25 janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000044338866
Texte parentLEGITEXT000054874384
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