Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 janvier 2021 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du concours externe spécial

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le25 janvier 2021
Publié le29 janvier 2021
Articles21 articles en vigueur
NORMENH2033191A
IdentifiantLEGITEXT000054874384
RéférenceArrêté du 25 janvier 2021 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du concours externe spécial, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 modifié relatif aux qualifications en sauvetage aquatique, en natation et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les premier et second degrés ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1992 modifié fixant les modalités d'organisation du premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000054874391

1. Le concours externe, mentionné au V de l'article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025 modifiant les conditions de recrutement et de formation des corps enseignants, du personnel d'éducation et des maîtres de l'enseignement privé sous contrat du ministère chargé de l'éducation nationale et le concours externe spécial prévu au a du 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Nota : Conformément à l'article 19 de l'arrêté du 20 août 2026 (NOR : MENH2535277A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

Article 2 LEGIARTI000048090324

1. Les concours visés à l'article 1er sont ouverts après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale qui fixe les dates et modalités d'inscription, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts pour chacun des concours et pour chaque académie.

2. Les recteurs d'académie fixent la liste des centres d'épreuves.

3. L'inscription des candidats s'effectue auprès du recteur d'académie au titre de laquelle ils désirent concourir. Au moment de leur inscription et en vue de leur affectation en qualité de professeurs des écoles stagiaires, les candidats classent les départements de l'académie par ordre de préférence. Les recteurs d'académie peuvent, le cas échéant, autoriser les candidats à modifier ce choix dans un délai de huit jours ouvrés à compter du lendemain de la date de publication des résultats d'admissibilité.

Article 3 LEGIARTI000044338864

1. Le jury de chaque concours est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Le recteur désigne un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les membres du jury.

2. Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président est désigné sans délai par le recteur d'académie pour le remplacer.

3. Les autres membres du jury sont nommés par le recteur d'académie et choisis parmi les membres des corps suivants : inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs de l'éducation nationale, enseignants-chercheurs, professeurs des corps du second degré, instituteurs, professeurs des écoles.

4. Les jurys peuvent également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières.

5. Pour l'épreuve d'entretien de ces concours, le jury comprend des personnels administratifs relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, choisis en raison de leur expérience en matière de gestion des ressources humaines.

6. Les membres des commissions nationales visées au deuxième alinéa de l'article 12 peuvent être nommés membres du jury.

7. Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être nommés, en cette qualité, membres du jury.

Article 4 LEGIARTI000044342517

1. Le président, représentant du recteur, le ou les vice-présidents et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.

Article 5 LEGIARTI000044338866

1. Le cas échéant, des correcteurs et examinateurs spéciaux sont désignés par le recteur d'académie pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils n'ont pas voix délibérative.

Article 6 LEGIARTI000044338867

1. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Il opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

2. Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.

Article 7 LEGIARTI000044338868

1. Afin d'assurer l'impartialité du jury, les personnes ayant assuré la préparation aux concours de professeurs des écoles dans une académie ne sont pas autorisées à interroger les candidats admissibles dans cette même académie.

Article 8 LEGIARTI000054874395

1. Les épreuves du concours externe comportent trois épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.

2. Les candidats admissibles qui en ont fait la demande au moment de leur inscription peuvent subir une épreuve facultative de langue étrangère.

3. Le règlement particulier de chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission et de l'épreuve facultative de ce concours est précisé à l'annexe I du présent arrêté.

4. Lorsqu'une épreuve comporte des options, le candidat détermine l'option de son choix au moment de son inscription. Aucune modification de l'option choisie ne peut être acceptée après la clôture du registre des inscriptions.

Nota : Conformément à l'article 19 de l'arrêté du 20 août 2026 (NOR : MENH2535277A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

Article 9 LEGIARTI000054874401

1. Les épreuves du concours externe spécial prévu au a du 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé pour le recrutement de professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale comportent :

2. 1° Les épreuves d'admissibilité et d'admission ainsi que l'épreuve facultative mentionnées à l'article 8 ;

3. 2° Une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant chacune sur une des langues à extension régionale délimitée, dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement.

4. Le règlement particulier de chacune des deux épreuves prévues au 2° ci-dessus est précisé au B de l'annexe I du présent arrêté. Les candidats indiquent au moment de leur inscription la langue dans laquelle ils désirent subir ces deux épreuves.

Nota : Conformément à l'article 19 de l'arrêté du 20 août 2026 (NOR : MENH2535277A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

Article 10 LEGIARTI000054874404

1. Les épreuves de chaque concours sont notées de 0 à 20.

2. Toute note globale égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'une des trois épreuves écrites d'admissibilité du concours externe et des concours externes spéciaux prévus au a du 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé ainsi qu'à l'épreuve d'admissibilité de langue régionale du concours externe spécial prévu au a du 1° de l'article 4 du même décret, est éliminatoire.

3. La note 0 obtenue à l'une ou l'autre des parties de la deuxième épreuve d'admission des concours mentionnés au précédent alinéa est éliminatoire. Pour toute autre épreuve d'admission, la note 0 est éliminatoire.

4. La note obtenue à l'épreuve facultative n'est prise en compte que pour sa part excédant la note de 10 sur 20.

Nota : Conformément à l'article 19 de l'arrêté du 20 août 2026 (NOR : MENH2535277A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

Article 11 LEGIARTI000044338876

1. Le jury tient compte dans la notation des épreuves de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe).

Article 12 LEGIARTI000054874407

1. Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité sont proposés par des commissions nationales constituées à cet effet pour chacun des cinq domaines suivant : français ; mathématiques ; histoire, géographie, enseignement moral et civique ; sciences et technologie ; arts.

2. Ces commissions sont présidées par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les membres de chaque commission désignés par le président sont choisis parmi les personnes ayant vocation, conformément à l'article 3, à être membres de jury. Les membres des commissions nationales ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. Entre deux participations à l'une des commissions nationales ou du fait d'une interruption dans la durée des quatre ans, un temps minimum de deux années doit s'écouler.

3. Les sujets sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition des présidents des commissions.

4. Toutefois, les sujets des épreuves écrites de langues régionales du concours externe spécial sont arrêtés par les recteurs d'académie, sur proposition du président de chaque jury pour les académies au sein desquelles ces concours sont organisés.

5. Les sujets des épreuves d'admission sont choisis par le président du jury.

Nota : Conformément à l'article 19 de l'arrêté du 20 août 2026 (NOR : MENH2535277A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

Article 13 LEGIARTI000044338878

1. Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.

2. Les copies des épreuves écrites d'admissibilité des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.

3. A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

4. L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats sur la liste principale et établit, dans le même ordre, une liste complémentaire.

Article 14 LEGIARTI000044338879

1. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à la première épreuve d'admission, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d'admissibilité.

Article 15 LEGIARTI000044338880

1. Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

2. 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;

3. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

4. 3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;

5. 4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.

6. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 16 LEGIARTI000044338881

1. Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

2. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.

3. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

4. L'exclusion du concours est prononcée par le jury prévu à l'article 3 ci-dessus.

5. La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 17 LEGIARTI000044338882

1. Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 16.

Article 20 LEGIARTI000044338885

1. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er septembre 2021, date à compter de laquelle l'arrêté du 19 avril 2013 modifié fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles est abrogé.

Article 21 LEGIARTI000044338886

1. Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE I LEGIARTI000054874418

1. A. - EPREUVES DU CONCOURS EXTERNE DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES ÉCOLES

2. Le cadre de référence des épreuves est celui des programmes de l'école primaire. Les connaissances attendues des candidats sont celles que nécessite un enseignement maîtrisé de ces programmes. Il est attendu du candidat qu'il maîtrise finement et avec du recul l'ensemble des connaissances, compétences et démarches intellectuelles du socle commun de connaissances, compétences et culture, et les programmes des cycles 1 à 4. Des connaissances et compétences en didactique du français et des mathématiques ainsi que des autres disciplines pour enseigner au niveau primaire sont nécessaires.

3. Les épreuves écrites prennent appui sur un programme publié sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

4. I. - Epreuves d'admissibilité

5. I. - 1. Epreuve écrite disciplinaire de français.

6. L'épreuve prend appui sur un texte (extrait de roman, de nouvelle, de littérature d'idées, d'essai, etc.) d'environ 400 à 600 mots.

7. Elle comporte trois parties :

8. - -une partie consacrée à l'étude de la langue, permettant de vérifier les connaissances syntaxiques, grammaticales et orthographiques du candidat ;

9. - une partie consacrée au lexique et à la compréhension lexicale ;

10. - une partie consacrée à une réflexion suscitée par le texte à partir d'une question posée sur celui-ci et dont la réponse prend la forme d'un développement présentant un raisonnement rédigé et structuré.

11. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

12. Durée : trois heures ; coefficient 1.

13. I. - 2. Epreuve écrite disciplinaire de mathématiques.

14. L'épreuve est constituée d'un ensemble d'au moins trois exercices indépendants, permettant de vérifier les connaissances du candidat.

15. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

16. Durée : trois heures ; coefficient 1.

17. I. - 3. Epreuve écrite d'application.

18. L'épreuve a pour objectif d'apprécier la capacité du candidat à proposer une démarche d'apprentissage progressive et cohérente.

19. Le candidat a le choix au début de l'épreuve entre trois sujets portant respectivement sur l'un des domaines suivants :

20. - sciences et technologie ;

21. - histoire, géographie, enseignement moral et civique ;

22. - arts.

23. Le candidat dispose d'un dossier comportant notamment des travaux issus de la recherche et des documents pédagogiques. Le candidat est amené à montrer dans le domaine choisi une maîtrise disciplinaire en lien avec les contenus à enseigner et à appliquer cette maîtrise à la construction ou à l'analyse de démarches d'apprentissage.

24. Durée : trois heures ; coefficient 1.

25. Sciences et technologie :

26. L'épreuve consiste en la conception et/ou l'analyse d'une ou plusieurs séquences ou séances d'enseignement à l'école primaire (cycle 1 à 3), y compris dans sa dimension expérimentale. Elle peut comporter des questions visant à la vérification des connaissances disciplinaires du candidat.

27. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

28. Histoire, géographie, enseignement moral et civique :

29. Au titre d'une session, la commission nationale compétente mentionnée à l'article 12 détermine deux composantes parmi les trois enseignements suivants : histoire, géographie, enseignement moral et civique.

30. L'épreuve consiste en la conception et/ou l'analyse d'une ou plusieurs séquences ou séances d'enseignement à l'école primaire (cycle 1 à 3). Elle peut comporter des questions visant à la vérification des connaissances disciplinaires du candidat ;

31. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

32. Arts :

33. Au titre d'une session, la commission nationale compétente mentionnée à l'article 12 détermine deux composantes parmi les trois enseignements suivants : éducation musicale, arts plastiques, histoire des arts.

34. L'épreuve consiste en la conception et/ou l'analyse d'une ou plusieurs séquences ou séances d'enseignement à l'école primaire (cycle 1 à 3). Elle peut comporter des questions visant à la vérification des connaissances disciplinaires du candidat.

35. L'épreuve est notée sur 20. Chaque composante est notée sur 10 points. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

36. II. - Epreuves d'admission

37. II. - 1. Epreuve de leçon.

38. L'épreuve porte successivement sur le français et les mathématiques. Elle a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement à l'école primaire dans chacune de ces matières, permettant d'apprécier la maîtrise disciplinaire et la maîtrise des compétences pédagogiques du candidat.

39. Le jury soumet au candidat deux sujets de leçon, l'un dans l'un des domaines de l'enseignement du français, l'autre dans celui des mathématiques, chacun explicitement situé dans l'année scolaire et dans le cursus de l'élève.

40. Afin de construire le déroulé de ces séances d'enseignement, le candidat dispose en appui de chaque sujet d'un dossier fourni par le jury et comportant au plus quatre documents de nature variée : supports pédagogiques, extraits de manuels scolaires, traces écrites d'élèves, extraits des programmes…

41. Le candidat présente successivement au jury les composantes pédagogiques et didactiques de chaque leçon et de son déroulement. Chaque exposé est suivi d'un entretien avec le jury lui permettant de faire préciser ou d'approfondir les points qu'il juge utiles, tant sur les connaissances disciplinaires que didactiques.

42. Durée de préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure (français : trente minutes, l'exposé de dix à quinze minutes est suivi d'un entretien avec le jury pour la durée restante impartie à cette première partie ; mathématiques : trente minutes, l'exposé de dix à quinze minutes est suivi d'un entretien avec le jury pour la durée restante impartie à cette seconde partie).

43. Coefficient 4.

44. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

45. II. - 2. Epreuve d'entretien.

46. L'épreuve comporte deux parties.

47. La première partie (trente minutes) est consacrée à l'éducation physique et sportive, intégrant la connaissance scientifique du développement et la psychologie de l'enfant.

48. Le candidat dispose de trente minutes de préparation.

49. A partir d'un sujet fourni par le jury, proposant un contexte d'enseignement et un objectif d'acquisition pour la séance, il revient au candidat de choisir le champ d'apprentissage et l'activité physique support avant d'élaborer une proposition de situation(s) d'apprentissage qu'il présente au jury.

50. Cet exposé ne saurait excéder quinze minutes. Il se poursuit par un entretien avec le jury pour la durée restante impartie à cette première partie. Cet entretien permet d'apprécier d'une part les connaissances scientifiques du candidat en matière de développement et la psychologie de l'enfant, d'autre part sa capacité à intégrer la sécurité des élèves, à justifier ses choix, à inscrire ses propositions dans une programmation annuelle et, plus largement, dans les enjeux de l'EPS à l'école.

51. La seconde partie (trente-cinq minutes) porte sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans le métier de professeur au sein du service public de l'éducation.

52. Elle comporte un premier temps d'échange d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes maximum, par le candidat des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant ses travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury pendant dix minutes.

53. La suite de l'échange, d'une durée de vingt minutes, doit permettre au jury, au travers de deux mises en situation professionnelle, l'une d'enseignement, la seconde en lien avec la vie scolaire, d'apprécier l'aptitude du candidat à :

54. - s'approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons, etc.) ;

55. - faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences.

56. Le candidat admissible transmet préalablement une fiche de candidature selon les modalités définies dans l'arrêté d'ouverture, établie sur le modèle figurant à l'annexe II.

57. Durée totale de l'épreuve : une heure et cinq minutes. Coefficient 2.

58. L'épreuve est notée sur 20. Chaque partie est notée sur 10 points. La note 0 obtenue à l'une ou l'autre des deux parties est éliminatoire.

59. III. - Epreuve facultative

60. Epreuve orale facultative de langue vivante étrangère.

61. Le candidat peut demander au moment de l'inscription au concours à subir une épreuve orale facultative portant sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien.

62. L'épreuve débute par un échange dans la langue choisie permettant au candidat de se présenter rapidement et de présenter un document didactique ou pédagogique, de deux pages maximum, qui peut être de nature variée : une séance ou un déroulé de séquence d'enseignement, un document d'évaluation, une production d'élève, un extrait de manuel ou de programme, un article de recherche en didactique des langues, etc., fourni par le jury (durée : dix minutes). Puis, le candidat expose la manière dont il pourrait inclure et exploiter le document fourni par le jury dans une séance ou une séquence pédagogique. Le candidat explicite les objectifs poursuivis et les modalités d'exploitation du support (exposé : dix minutes en français suivi d'un échange de dix minutes dans la langue vivante étrangère choisie)

63. L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est autorisé.

64. Le niveau minimum de maîtrise attendu de la langue correspond au niveau B2 du cadre européen de référence pour les langues.

65. Durée de préparation : trente minutes. Durée de l'épreuve : trente minutes.

66. L'épreuve est notée sur 20. Seuls les points obtenus au-dessus de 10 sont pris en compte pour l'admission des candidats à l'issue des épreuves.

67. B. - ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES ÉCOLES CHARGÉS D'UN ENSEIGNEMENT DE ET EN LANGUE RÉGIONALE

68. I. - Epreuves d'admissibilité

69. I. - 1. Epreuve écrite disciplinaire de français.

70. Première épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de la présente annexe.

71. I. - 2. Epreuve écrite disciplinaire de mathématiques.

72. Deuxième épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de la présente annexe.

73. I. - 3. Epreuve écrite d'application.

74. Troisième épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de la présente annexe.

75. I. - 4. Epreuve écrite en langue régionale.

76. L'épreuve comporte trois parties.

77. - une partie consistant en un commentaire dans l'une des langues régionales prévues au 2° de l'article 9 du présent arrêté d'un texte en langue régionale.

78. - une traduction d'un texte bref en langue régionale, accompagnée de la réponse à des questions de grammaire.

79. - le commentaire d'un document pédagogique (document pour l'enseignant, document pour l'élève, production d'élèves, etc.).

80. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

81. Durée : trois heures.

82. Coefficient 1.

83. II. - Epreuves d'admission

84. II. - 1 Epreuve de leçon.

85. Première épreuve d'admission du concours externe prévue au A de la présente annexe.

86. II. - 2 Epreuve d'entretien.

87. Deuxième épreuve d'admission du concours externe prévue au A de la présente annexe.

88. II. - 3 Epreuve orale de langue régionale.

89. L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury.

90. L'exposé comporte :

91. - l'analyse, présentée dans la langue régionale, d'un dossier composé de documents écrits et audiovisuels relatifs à la culture et à la langue concernées, et pouvant comporter des documents pédagogiques. Cette partie dure 15 minutes maximum

92. - la présentation, en français, d'une utilisation de ces documents dans une séquence ou une séance d'enseignement à expliciter. Cette partie dure 10 minutes maximum.

93. L'entretien avec le jury porte sur l'exposé présenté par le candidat et sur ses motivations pour un enseignement de et en langue régionale.

94. Durée de préparation : une heure. Durée totale de l'épreuve : quarante minutes (exposé : vingt-cinq minutes ; entretien : quinze minutes).

95. Coefficient 2.

96. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

97. III. - Epreuve facultative

98. Epreuve orale facultative de langue vivante étrangère : épreuve facultative prévue au A de la présente annexe.

Nota : Conformément à l'article 19 de l'arrêté du 20 août 2026 (NOR : MENH2535277A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

Article ANNEXE II LEGIARTI000054874412

1. MODÈLE DE FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENT

2. ENTRETIEN AVEC LE JURY

3. (CET ENTRETIEN INTERVIENT PENDANT LES ÉPREUVES D'ADMISSION)

4. SESSION 20XX


IDENTIFICATION DU CANDIDAT

Nom de famille I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Nom d'usage I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Prénom I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

ETUDES ET FORMATION INITIALE

Diplômes/titres/qualifications

Date d'obtention

FORMATIONS - STAGES - EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Intitulé - organisme - activité

Durée

Cadre reservé aux titulaires d'un doctorat candidats au concours externe spécial

Intitulé du doctorat

Date d'obtention

Section du conseil national des universités

5. Notice explicative

6. Le jury dispose de cette fiche de renseignement qui n'est pas notée.

7. ETUDES ET FORMATION INITIALE

8. Indiquer les diplômes, titres ou qualifications dont vous êtes titulaires.

9. FORMATIONS - STAGES - EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

10. Indiquer les stages effectués dans le cadre d'un cursus d'études et/ou les formations suivies dans un cadre professionnel/personnel et/ou votre expérience professionnelle (emploi salarié, emploi étudiant, bénévolat, service civique, emploi saisonnier …).

11. CADRE RERSERVÉ AUX TITULAIRES D'UN DOCTORAT CANDIDATS AU CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL

12. Ce concours, distinct du concours externe spécial pour le recrutement de professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale, intervient en application de l'article L. 412-1 du code de la recherche et constitue une voie spéciale de recrutement pour les titulaires d'un doctorat.

13. Le candidat titulaire de ce diplôme présente dans cette rubrique les travaux réalisés ou ceux auxquels il a pris part dans le cadre de sa formation à la recherche et par la recherche sanctionnée par la délivrance du doctorat (Arial 10, maximum 400 mots).

Fait le 25 janvier 2021.

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines, V. Soetemont La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service du pilotage des politiques de ressources humaines, N. de Saussure

Textes cités liens · DILA5

Code de l'éducation (V)
Cité par 20 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 janvier 2021).

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