1. Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice- président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au deuxième alinéa de l'article 5 est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines, pour le remplacer.
Arrêté du 17 avril 2025 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 20 avril 2025.
TexteArrêté du 17 avril 2025
IdentifiantLEGIARTI000051495243
Texte parentLEGITEXT000054874517
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