La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et.de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000054874523
1. Le concours externe et le troisième concours de recrutement de conseiller principal d'éducation mentionnés respectivement au 1° et au 3° de l'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Nota : Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 17 juillet 2026 (NOR : MENH2603717A), ces dispositions dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2026.
Article 2 LEGIARTI000054874526
1. Les concours mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
2. Cet arrêté fixe les dates et modalités d'inscription, la liste des centres d'examen, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts.
Nota : Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 17 juillet 2026 (NOR : MENH2603717A), ces dispositions dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2026.
Article 3 LEGIARTI000054874529
1. Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission. Le troisième concours comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission. Le règlement particulier de chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission de ces concours sont précisés respectivement dans les articles 16 et 17 du présent arrêté. Le programme du concours fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
Nota : Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 17 juillet 2026 (NOR : MENH2603717A), ces dispositions dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2026.
Article 4 LEGIARTI000051495241
1. Les épreuves sont notées de 0 à 20.
2. Pour les épreuves d'admissibilité, une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. Pour les épreuves d'admission, la note 0 est éliminatoire.
Article 5 LEGIARTI000054874531
1. Un jury est institué pour chacun des concours mentionnés à l'article 1 er . Toutefois un jury peut être commun au concours externe et au troisième concours.
2. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.
3. Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, des sports et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de la spécialité "établissements et vie scolaire", les enseignants-chercheurs, les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation d'éducation, relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les conseillers principaux d'éducation, les membres des corps enseignants du second degré.
4. Le jury peut également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières dans la discipline ou dans le domaine d'activité professionnelle du concours.
5. Pour la seconde épreuve d'admission du concours externe et du troisième concours, le jury comprend des personnels administratifs relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, choisis en raison de leur expérience en matière de gestion des ressources humaines.
Nota : Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 17 juillet 2026 (NOR : MENH2603717A), ces dispositions dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2026.
Article 6 LEGIARTI000051495243
1. Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice- président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au deuxième alinéa de l'article 5 est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines, pour le remplacer.
Article 7 LEGIARTI000051495244
1. Le président, le ou les vice-présidents et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.
Article 8 LEGIARTI000051495245
1. Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.
Article 9 LEGIARTI000051495246
1. Le jury tient compte dans la notation des épreuves de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe).
Article 10 LEGIARTI000051495247
1. Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury. Ils sont établis en tenant compte des programmes d'enseignement en vigueur dans les classes des collèges et lycées.
Article 11 LEGIARTI000051495248
1. Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.
2. Les copies des épreuves écrites d'admissibilité des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
3. A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury.
4. A l'issue des épreuves d'admission, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et, le cas échéant, une liste complémentaire. Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.
Article 12 LEGIARTI000054874533
1. Pour le concours externe, si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission et en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la seconde épreuve d'admissibilité.
2. Pour le troisième concours, si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission et en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité.
Nota : Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 17 juillet 2026 (NOR : MENH2603717A), ces dispositions dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2026.
Article 13 LEGIARTI000051495250
1. Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
2. 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
3. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
4. 3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
5. 4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Article 14 LEGIARTI000051495251
1. Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
2. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
3. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
4. L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury.
5. La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 15 LEGIARTI000051495253
1. Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 14.
Article 16 LEGIARTI000054874539
1. Épreuves du concours externe :
2. Le programme du concours fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
3. La première épreuve d'admissibilité s'appuie sur un programme spécifique comportant deux thématiques accompagnées d'une bibliographie non exhaustive. Ce programme est régulièrement renouvelé.
4. A. - Epreuves d'admissibilité
5. 1° Première épreuve d'admissibilité.
6. L'épreuve consiste en une dissertation portant sur un sujet relatif à l'éducation et à la formation des jeunes.
7. Elle vise à apprécier la capacité du candidat à construire un raisonnement, à appuyer son argumentation et à mobiliser des connaissances en sciences humaines et sciences de l'éducation, de l'histoire, la philosophie et la sociologie de l'éducation, ainsi qu'en psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Elle permet également d'évaluer la qualité de l'expression écrite.
8. Durée : quatre heures.
9. Coefficient 3.
10. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
11. 2° Seconde épreuve d'admissibilité.
12. L'épreuve consiste en l'analyse d'un dossier documentaire portant sur une question de politique éducative. Les candidats sont appelés à répondre à trois ou quatre questions.
13. L'épreuve vise à permettre au jury d'apprécier la capacité du candidat à comprendre et analyser les documents proposés, à construire et exposer un raisonnement, à mobiliser des connaissances personnelles pour étayer son analyse. Elle permet également d'évaluer la qualité de l'expression écrite.
14. Durée : quatre heures.
15. Coefficient 2.
16. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
17. B. - Epreuves d'admission
18. 1° Première épreuve d'admission.
19. L'épreuve consiste en un exposé, d'une durée de quinze minutes suivi d'un échange avec le jury, d'une durée de trente minutes.
20. L'exposé a pour objet l'étude d'une situation en lien avec la vie éducative au sein d'un collège ou lycée s'appuyant sur un dossier documentaire présentant les éléments de la vie scolaire et du projet éducatif de l'établissement.
21. Le dossier documentaire est constitué d'un maximum de cinq pages.
22. Lors de l'exposé, le candidat expose la situation, ses enjeux et son analyse de la situation au jury.
23. L'épreuve permet au jury d'apprécier l'aptitude du candidat à l'analyse, à la communication, à répondre de manière argumentée et organisée, tout en faisant appel à ses connaissances du système éducatif, ainsi que sa capacité à interagir avec le jury.
24. Durée de préparation : une heure et trente minutes.
25. Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes (exposé : quinze minutes ; échange avec le jury : trente minutes).
26. Coefficient 5.
27. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
28. 2° Seconde épreuve d'admission.
29. L'épreuve consiste en un entretien avec le jury.
30. Elle comporte un premier temps d'échange d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes, par le candidat de sa motivation et des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury pendant dix minutes.
31. L'épreuve se poursuit, pendant vingt minutes, par un entretien avec le jury.
32. L'échange suivant la présentation du candidat et l'entretien en tant que tel s'organisent, au travers de questionnements divers (dont une mise en situation), en deux temps, l'un porte sur l'appréhension des valeurs de la République, dont la laïcité, afin de vérifier la capacité du candidat à les transmettre et les incarner. L'autre porte sur l'aptitude du candidat à :
33. a) Se projeter dans le métier de conseiller principal d'éducation ;
34. b) Transmettre et incarner les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons) ;
35. c) Comprendre les grands enjeux liés à la transition écologique ;
36. d) Appréhender l'épanouissement de l'élève dans toutes ses dimensions.
37. Durée : trente-cinq minutes.
38. Coefficient 3.
39. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
Article 17 LEGIARTI000054874536
1. Epreuves du troisieme concours :
2. A. - Epreuve d'admissibilité
3. Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 5).
4. B. - Epreuves d'admission
5. 1° Première épreuve d'admission.
6. L'épreuve prend appui sur un sujet proposé par le jury, accompagné d'un dossier de quatre pages maximum, comportant trois à cinq documents. Ce dossier permet au candidat de dégager une problématique et l'éclaire sur la question de politique éducative soulevée par le sujet et le contexte de l'établissement.
7. L'épreuve permet d'évaluer l'aptitude du candidat à conseiller le chef d'établissement et la communauté scolaire dans la mise en place de la politique éducative de l'établissement et à proposer un projet d'actions. Elle évalue aussi sa capacité à se situer dans un collectif professionnel et sa connaissance des liens entre la vie scolaire et la formation de l'élève.
8. Le jury apprécie la capacité du candidat à mobiliser ses connaissances, sa capacité d'analyse du dossier documentaire et des situations professionnelles qu'il aura observées ou vécues, son aptitude à s'approprier les compétences professionnelles attendues d'un conseiller principal d'éducation telles qu'elles sont définies par le référentiel de formation fixé par l'arrêté du 27 août 2013 susvisé. Le candidat doit également faire la preuve de ses capacités d'écoute et communication.
9. Le candidat dispose de vingt minutes pour exposer son analyse de la situation professionnelle et proposer un projet de réponse à la problématique soulevée. La forme que devra prendre ce projet est indiquée dans le sujet.
10. Un matériel informatique est fourni au candidat pour lui permettre d'accéder à internet et d'utiliser toute ressource, complémentaire au dossier, qu'il jugera pertinente. Le jury peut interroger le candidat sur le choix et l'utilisation des ressources ainsi mobilisées.
11. L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
12. Durée de préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure (exposé : vingt minutes ; entretien : quarante minutes).
13. Coefficient 5.
14. 2° Seconde épreuve d'admission.
15. Seconde épreuve d'admission du concours externe (coefficient 3).
Article 18 LEGIARTI000054870408
1. Le concours externe ouvert avant la date de publication du présent arrêté selon les conditions de l'arrêté du 25 janvier 2021 modifié fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation demeure régi par ce texte jusqu'à la fin de la session.
Article 19 LEGIARTI000054870417
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 avril 2025.
La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines, B. Melmoux-Eude Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur, adjoint à la directrice générale de l'administration et de la fonction publique, F. Charmont
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