Arrêté du 11 février 2021 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 11 février 2021
RattachementChapitre II : ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE
IdentifiantLEGIARTI000054886175
Texte parentLEGITEXT000054886113
Référencearticle 13 de l'arrêté du 11 février 2021 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Section lettres : lettres modernes

2. Epreuves d'admissibilité

3. 1° Dissertation.

4. Dissertation à partir d'un sujet portant sur une œuvre littéraire de langue française inscrite au programme.

5. Le programme est composé de trois œuvres. Il est annuellement renouvelé et fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

6. Durée : cinq heures.

7. Coefficient 1.

8. 2° Etude didactique d'une ou plusieurs questions de langue.

9. Un corpus de textes littéraires et de documents (extraits de manuels, copies d'élèves, exercices, images, etc.) est proposé au candidat. Ce corpus est assorti d'un sujet imposant l'étude didactique d'une ou plusieurs questions de langue de français moderne.

10. En prenant appui sur ce corpus dont il conduit une analyse, le candidat construit une séquence pédagogique portant sur l'étude d'une ou plusieurs questions de langue indiquées par le sujet.

11. Durée : cinq heures.

12. Coefficient 1.

13. B. - Epreuves d'admission

14. 1° Epreuve à option.

15. L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement. Elle permet d'apprécier la maîtrise disciplinaire et la maîtrise pédagogique du candidat.

16. Le candidat a le choix entre les domaines suivants qui conditionnent la nature des documents qui lui seront remis par le jury pour la conception d'une séance d'enseignement :

17. 1. Lettres modernes ;

18. 2. Français langue étrangère et français langue seconde.

19. Le choix du domaine est formulé au moment de l'inscription.

20. Un corpus est proposé au candidat, dont l'élément central est un texte littéraire, assorti d'un autre document. Selon le choix du domaine retenu par le candidat, ce document peut être :

21. - un autre texte littéraire ou une image pour le domaine lettres modernes ;

22. - un autre texte littéraire pour le domaine français langue étrangère et français langue seconde.

23. Le candidat conçoit une séance d'enseignement qui rend compte de l'analyse de chacun des documents et de leur exploitation conjointe dans une perspective littéraire ouverte sur des prolongements linguistiques, dans le domaine qu'il a choisi, selon la nature du document associé.

24. Durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure (exposé : quarante minutes ; entretien : vingt minutes).

25. Coefficient 2.

26. 2° Entretien avec le jury.

27. L'épreuve est celle mentionnée au I de l'article 3.

28. Durée : trente-cinq minutes. Coefficient 1.

Numérotation : Jusqu'au 24 septembre 2026, le numéro 13 portait un autre texte (« Le directeur général des ressources humaines est chargé de… »), devenu l'article 22 (Arrêté du 25 août 2026, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054886175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.