Arrêté du 17 septembre 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2026.

TexteArrêté du 17 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054889677
Texte parentLEGITEXT000054889647
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 septembre 2026 (version du 25 septembre 2026)Légifrance →

1. Les organismes publics visés à l'article 1 er peuvent, pour effectuer la transmission et la réception de données et de documents électroniques véhiculées par le protocole d'échange standard, recourir à un dispositif dématérialisé de transmission. Ce dispositif peut être mis en œuvre par un opérateur dénommé tiers de télé-transmission.

2. Le dispositif de transmission garantit la transmission sécurisée de flux électroniques entre l'organisme public et la direction locale des finances publiques. En cas de recours à un tiers de télé-transmission, le contrat conclu entre ce dernier et l'ordonnateur de l'organisme public atteste le caractère sécurisé de la transmission.

3. Dans le cas de l'utilisation du portail « Gestion publique » de la direction générale des finances publiques, l'organisme public respecte les prérequis techniques communiqués par la direction locale des finances publiques. Il peut assumer directement la fonction de tiers de télé-transmission en mettant en œuvre un dispositif de transmission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054889677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.