La ministre des outre-mer et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 14 et 49 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1617-1 à L. 1617-5, L. 1811-1, L. 1874-1, L. 1874-2, L. 1874-3, L. 2311-1 et suivants, L. 2573-38, L. 2343-1, L. 2573-57, R. 1617-1 à D. 1617-23, D. 1811-1, D. 1874-1, R. 2342-1 à D. 2343-10, D. 2573-62 et D. 2573-63 ;
Vu le code civil applicable en Polynésie française ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2001-1001 du 31 octobre 2001 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes et des établissements publics locaux de Polynésie française ;
Vu le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 51 ;
Vu la délibération n° 2020-56 APF du 24 septembre 2020 relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique et au coffre-fort ;
Vu l'arrêté n° 2291 CM du 7 décembre 2020 relatif à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique et au coffre-fort numérique ;
Vu l'avis de la Cour des comptes en date du 23 juillet 2026,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000054889672
1. Conformément à l'article 51 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et aux dispositions des articles D. 1617-23 et D. 1874-1 du code général des collectivités territoriales, le présent arrêté définit les conditions de dématérialisation des comptes des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que des pièces budgétaires, comptables, des mandats de dépenses, des titres de recettes et bordereaux les récapitulant ainsi que des pièces justificatives intégrées à ces comptes.
Article 2 LEGIARTI000054889676
1. L'échange de données et de documents électroniques s'opère entre les ordonnateurs et les comptables des organismes publics visés à l'article 1 er en respectant une norme informatique dénommée « protocole d'échange standard » à partir de ses versions 2 et suivantes, qui est actualisée en fonction de l'évolution des technologies et des besoins d'échange.
2. Les organismes publics visés à l'article 1 er transmettent à leur comptable assignataire, par le biais des passerelles mises à disposition par la direction locale des finances publiques :
3. - un flux le cas échéant au format historique pour mise à jour des opérations budgétaires et comptables ;
4. - un flux au format du protocole d'échange standard dans ses versions 2 et suivantes pour transmission des pièces dématérialisées.
Article 3 LEGIARTI000054889677
1. Les organismes publics visés à l'article 1 er peuvent, pour effectuer la transmission et la réception de données et de documents électroniques véhiculées par le protocole d'échange standard, recourir à un dispositif dématérialisé de transmission. Ce dispositif peut être mis en œuvre par un opérateur dénommé tiers de télé-transmission.
2. Le dispositif de transmission garantit la transmission sécurisée de flux électroniques entre l'organisme public et la direction locale des finances publiques. En cas de recours à un tiers de télé-transmission, le contrat conclu entre ce dernier et l'ordonnateur de l'organisme public atteste le caractère sécurisé de la transmission.
3. Dans le cas de l'utilisation du portail « Gestion publique » de la direction générale des finances publiques, l'organisme public respecte les prérequis techniques communiqués par la direction locale des finances publiques. Il peut assumer directement la fonction de tiers de télé-transmission en mettant en œuvre un dispositif de transmission.
Article 4 LEGIARTI000054889678
1. I. - En application des articles D. 1617-23 et D. 1874-1 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l'ordonnateur ou son délégataire au moyen :
2. - soit du certificat de signature « DGFiP » délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes visés à l'article 1 er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui en font la demande ;
3. - soit d'un certificat électronique de signature, validé par la direction locale des finances publiques, conforme au référentiel général de sécurité tel que prévu par l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, dans sa version applicable en Polynésie française ;
4. - soit d'un certificat de signature de niveau équivalent au référentiel général de sécurité, validé par la direction locale des finances publiques.
5. II. - Chaque organisme mentionné à l'article 1 er du présent arrêté choisit de recourir à l'un des certificats énumérés au I du présent article.
Article 5 LEGIARTI000054889682
1. La signature électronique de l'ordonnateur est portée soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d'échange standard dans ses versions 2 et suivantes. La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par le décret n° 2013-512 du 17 juin 2013 susvisé.
2. En cas de signature électronique d'un fichier comportant à la fois de tels bordereaux et des pièces justificatives de mandats ou de titres, le signataire du fichier doit avoir compétence pour attester du caractère exécutoire de chacune de ces pièces. Dans le cas contraire, la signature de la certification du caractère exécutoire devra être transmise avec la pièce justificative électronique.
3. La transmission au comptable public par l'ordonnateur ou son représentant de fichiers aller recette et dépense, signés électroniquement au moyen d'un certificat électronique de signature dans les conditions fixées à l'article 4, conformément au protocole d'échange standard dans ses versions 2 et suivantes, dispense l'ordonnateur ou son représentant de produire les mandats de dépenses, les titres de recettes, les bordereaux de mandats et les bordereaux de titres sur support papier au comptable public. Dans le respect des dispositions du présent arrêté, ces données électroniques ont un caractère probant tant à l'égard du comptable public, que de la chambre territoriale des comptes, d'autres juridictions ou des tiers.
Article 6 LEGIARTI000054889684
1. Une convention tripartite, revêtue du visa du directeur local des finances publiques, est signée localement entre l'organisme public, le comptable assignataire et la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
2. Cette convention, ainsi formalisée, mentionne notamment :
3. a) La date de mise en œuvre du protocole d'échange standard dans ses versions 2 et suivantes à partir de laquelle l'organisme public s'engage à respecter les formats techniques spécifiés par ce protocole tels qu'ils ont été publiés pour les transmissions de fichiers à l'application de la direction locale des finances publiques ;
4. b) La modalité de transmission au système d'information comptable de la direction locale des finances publiques des données et documents véhiculés par le protocole d'échange standard aller. Cette modalité de transmission doit garantir la remise sécurisée des flux électroniques, qu'elle repose sur un dispositif propre à l'ordonnateur ou qu'elle s'appuie sur un dispositif de transmission homologué.
5. La transmission de données comptables par le protocole d'échange standard retour émis par le système d'information de la direction locale des finances publiques à destination du système d'information de l'ordonnateur doit répondre aux mêmes exigences que celles prévues à l'alinéa précédent ;
6. c) La nature et les caractéristiques des données et des documents transmis par la voie électronique ;
7. d) Le cas échéant, le certificat électronique de signature visé à l'article 4 ;
8. e) La possibilité, pour la collectivité ou l'établissement, de renoncer à l'échange des données et documents dématérialisés conformément à la norme du protocole d'échange standard, ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette renonciation.
Article 7 LEGIARTI000054889685
1. Le comptable public peut suspendre les effets de l'adhésion au protocole d'échange standard d'un ordonnateur optant pour la dématérialisation avec signature électronique lorsqu'il constate, directement ou indirectement, des altérations graves des données et des documents dématérialisés échangés ou lorsqu'il est empêché d'accéder aux données et documents électroniques transmis par l'ordonnateur.
2. Toute suspension fait l'objet d'une notification à l'ordonnateur, qui procède, dès sa réception, à la reprise de la transmission de ses pièces concernées sur support papier. Dans cette même hypothèse, l'ordonnateur assure l'envoi des données comptables de prise en charge mais doit transmettre au comptable les mandats de dépenses, les titres de recettes, leurs pièces justificatives et les bordereaux récapitulant ces mandats et ces titres sur support papier.
Article 8 LEGIARTI000054889686
1. La chambre territoriale des comptes peut dénoncer la convention prévue à l'article 6 si elle constate des altérations des données et documents transmis de façon dématérialisée ou non ou leur absence d'exhaustivité, notamment si les données ne sont pas accessibles et lisibles. La dénonciation de la convention est notifiée au comptable et à l'ordonnateur qui procède, dès sa réception, à la reprise de la transmission des pièces comptables et des pièces justificatives sur support papier.
Article 9 LEGIARTI000054889687
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
Fait le 17 septembre 2026.
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint des finances publiques, G. ROBERT
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer, A.-G. BAUDOIN
Textes cités liens · DILA8
Code des juridictions financières
Code général des collectivités territoriales