1. I. - En application des articles D. 1617-23 et D. 1874-1 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l'ordonnateur ou son délégataire au moyen :
2. - soit du certificat de signature « DGFiP » délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes visés à l'article 1 er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui en font la demande ;
3. - soit d'un certificat électronique de signature, validé par la direction locale des finances publiques, conforme au référentiel général de sécurité tel que prévu par l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, dans sa version applicable en Polynésie française ;
4. - soit d'un certificat de signature de niveau équivalent au référentiel général de sécurité, validé par la direction locale des finances publiques.
5. II. - Chaque organisme mentionné à l'article 1 er du présent arrêté choisit de recourir à l'un des certificats énumérés au I du présent article.