1. La chambre territoriale des comptes peut dénoncer la convention prévue à l'article 6 si elle constate des altérations des données et documents transmis de façon dématérialisée ou non ou leur absence d'exhaustivité, notamment si les données ne sont pas accessibles et lisibles. La dénonciation de la convention est notifiée au comptable et à l'ordonnateur qui procède, dès sa réception, à la reprise de la transmission des pièces comptables et des pièces justificatives sur support papier.
Arrêté du 17 septembre 2026 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 25 septembre 2026.
TexteArrêté du 17 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054889686
Texte parentLEGITEXT000054889647
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