Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
2. I. - Le V est remplacé par les alinéas suivants :
3. « V. - 1° Pour les opérations relevant des catégories “autocar” de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-128 “ Achat ou location d'un autocar ou d'un autobus électrique neuf ou réalisation d'une opération de rétrofit électrique d'autocar ou d'autobus”, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par quatre ;
4. « 2° Pour les opérations relevant des catégories “autobus” de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-128 “Achat ou location d'un autocar ou d'un autobus électrique neuf ou réalisation d'une opération de rétrofit électrique d'autocar ou d'autobus” et figurant dans la liste des opérations engagées et achevées transmise par le demandeur de certificats dans le point d'avancement mensuel, selon une trame mise à disposition sur le site internet du ministère de la transition écologique, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié :
5. « - pour les agglomérations dont la population est inférieure ou égale à 250 000 habitants, par cinq ;
6. « - pour les autres agglomérations, par quatre.
7. « Lorsque le véhicule acquis est neuf, il vérifie, au moment de l'achèvement de l'opération, que les sites tels que définis au 4° du IX, lorsque ces sites sont applicables pour le type-variante considéré, sont localisés au sein de l'espace économique européen, et figure dans la liste publiée mentionnée au 3° du IX.
8. « Pour les opérations mentionnées au présent 2°, la preuve de réalisation indique que les sites tels que définis au IX sont localisés au sein de l'Espace économique européen. »
9. II. - Le 3° du IX est ainsi modifié :
10. 1° Après les mots : « des III, IV », sont ajoutés les mots : « , du 2° du V » ;
11. 2° Après les mots : « sites de fabrication des véhicules », « sites de fabrication » et « site de fabrication », sont ajoutés les mots : « ou tout autre site tels que définis dans le présent article ».
12. III. - Après le 3° du IX, sont ajoutés les alinéas suivants :
13. « 4° Pour l'application du 2° du V, lorsque le véhicule acquis est neuf ou issu d'une opération de rétrofit :
14. « - le site de fabrication de la carrosserie est le site où sont assemblés entre eux les éléments constitutifs de la carrosserie ;
15. « - le site de fabrication du châssis est le site où sont assemblés entre eux les éléments constitutifs du châssis ;
16. « - le site de fabrication de la structure autoportante est le site où est assemblée la structure autoportante, c'est-à-dire l'ossature soudée en un ensemble rigide indissociable ;
17. « - le site de la mise en peinture est le site où est appliquée la première opération de protection anticorrosion sur la structure autoportante ;
18. « - le site d'assemblage final est le site où intervient la dernière opération de montage conférant au véhicule son état complet ou complété ;
19. « 5° Pour l'application du 2° du V, lorsque le véhicule acquis est issu d'une opération de rétrofit :
20. « - le site de conception du kit de rétrofit est le site où sont réalisées les activités d'ingénierie aboutissant à la définition technique du kit de rétrofit ;
21. « - le site de production du kit de rétrofit est le site où sont assemblés entre eux les éléments constitutifs du kit de rétrofit ;
22. « - le site d'installation du kit de rétrofit est le site où le kit est monté sur le véhicule. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 : art. 3-7-3