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1. ANNEXE
2. Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le I de l'article 9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ne peuvent bénéficier d'un complément différentiel les assurés dont les droits acquis dans les régimes mentionnés au 1° du I ont fait l'objet d'un versement forfaitaire unique. » ; 2° Au III de l'article 9-2, après les mots : « avantages de vieillesse », est inséré le mot : « personnels » ; 3° Après l'article 9-6, sont insérés trois articles 9-7 à 9-9 ainsi rédigés : Art. 9.7. - I. - Un versement de cotisations d'assurance vieillesse complémentaire est ouvert aux assurés mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et relevant du e du I de l'article D. 613-4 dudit code au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025, dans les conditions prévues par le tableau reproduit en annexe 4. « 1° La demande de versement de cotisations effectuée en application de l'alinéa précédent est présentée entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2033. Sous réserve du V de l'article 9-9, un seul versement de cotisations d'assurance vieillesse complémentaire peut être effectué par assuré au cours de cette période. « L'assuré ne peut demander à effectuer un versement se rapportant à une période inférieure à une année civile, à l'exception de la première ou de la dernière année au titre de laquelle il a été affilié. « La demande de versement n'est recevable que si l'intéressé est à jour de ses cotisations obligatoires d'assurance vieillesse dans le présent régime. « 2° Le montant du versement de cotisations d'assurance vieillesse complémentaire à effectuer pour chacune des années mentionnées au premier alinéa du présent I, selon le tableau reproduit en annexe 4, est égal au produit entre : « a) Le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés au I de l'article L. 613-7 et au deuxième alinéa de l'article R. 613-8 du code de la sécurité sociale retenus pour l'année au titre de laquelle le versement de cotisations est effectué par l'assuré ; « b) Le taux global de cotisations et le taux de répartition appliqués au montant du forfait global de cotisations et contributions, affecté à la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire, dans les conditions prévues par le tableau reproduit en annexe 4. « II. - Le résultat du produit déterminé dans les conditions du 2° du I du présent article est rapporté à la valeur de revenu de référence définie à l'article 47 du présent régime, au titre de l'année pour laquelle est effectué le versement de cotisations d'assurance vieillesse complémentaire. « III. - Le montant du versement de cotisation effectué en application du 2° du I et du II du présent article est arrondi dans les conditions fixées par l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale. Art. 9.8. - Lorsque le nombre de points acquis au titre de l'article 9-7 n'est pas un nombre entier, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche, la fraction de point égale à 0,5 étant comptée pour 1. « La valeur de service de ces points est revalorisée dans les conditions prévues par l'article 48 du présent règlement. Art. 9.9. - I. - Pour exercer la faculté de versement mentionné à l'article 9-7, l'assuré présente une demande comportant, à peine d'irrecevabilité : « 1° Les pièces justificatives permettant d'identifier l'intéressé et de déterminer les périodes au titre desquelles la demande est présentée, à savoir :
3. « - un formulaire de demande dûment complété ; « - une copie d'un justificatif d'identité ; « - le numéro d'identification SIREN délivré par l'INSEE.
4. « 2° La mention éventuelle de l'option pour l'échelonnement du versement prévu au V du présent article. « II. - La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou la caisse mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dont il relevait lors du dernier report de points à son compte. « III. - L'organisme en charge du traitement de la demande de versement notifie à l'assuré son admission à effectuer un versement ainsi que les modalités dudit versement. « IV. - Lorsque le demandeur a opté pour l'échelonnement prévu au V, la décision précise également le montant qui résulte de ce choix et la date de paiement de chaque échéance. « V. - Lorsque la demande de versement porte sur plus d'une année civile, l'assuré peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles d'égal montant. L'assuré indique dans la demande la période sur laquelle il s'engage à effectuer le versement dans la limite de cinq ans. « Le versement ou, en cas d'échelonnement, le premier versement est effectué au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l'envoi par la caisse de la décision de son admission au bénéfice du versement. « La date de paiement de chaque échéance mensuelle est fixée au dernier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel est survenu le premier paiement. « VI. - Le versement prend fin : « 1° En cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ; « 2° En cas d'échelonnement, si à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du paiement échelonné une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne n'a pas été reçue ou si le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse, ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ; « 3° En cas de décès de l'intéressé. « Sauf dans le cas mentionné au 3°, la caisse informe l'intéressé de l'interruption du versement. Elle calcule le nombre de points qui seront pris en compte pour le calcul de la pension ainsi que le montant qui excède le versement correspondant à ces points et qui fait l'objet d'un remboursement à l'assuré dans le délai d'un mois suivant celui au cours duquel il a été informé de l'interruption du versement ou, en cas de décès, versé à l'actif successoral. « Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification de l'interruption du versement, du rejet de la demande ou dans la condition prévue au VIII du présent article. « Le versement ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement en a été intégralement effectué ou à laquelle il y a été mis fin. « VII. - Pour l'application du 2° et 3° du VI du présent article, en cas de paiement partiel acquitté par l'assuré, le nombre de points est reporté au compte de l'intéressé en imputant par priorité les années les plus anciennes formulées dans la demande. Lorsque le montant de cotisations versées est inférieur à celui attendu intégralement pour une année civile, les points sont attribués au prorata des sommes versées. « VIII. - A défaut de notification par l'organisme mentionné au II du présent article dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée. » ; 4° L'article 11 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « d is positions » sont remplacés par le mot : « dispositions » ; b) Au quatrième alinéa, après les mots : « des indépendants », sont insérés les mots : « ou par application de l'article L. 173-1-2 dudit code » ; 5° L'article 12 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
5. - les mots : « affec tée » sont remplacés par le mot : « affectée » ; - après les mots : « nombre de trimestres séparant l'âge du taux plein », les mots « au sens du 1° ou du 1° bis de l'article L. 351-8 du même code » sont remplacés par le mot : « au sens du 1° ou, du 1° bis ou du 6° de l'article L. 351-8 du même code » ; - la référence : « ou du III de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 » est supprimée ;
6. b) Au troisième alinéa le mot : « précédant » est remplacé par le mot : « précédent » ; c) Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'assuré bénéficie d'une fraction de pension au titre de la retraite progressive par application de l'article 28 du présent régime, le coefficient d'abattement ne peut excéder le taux prévu à la deuxième ligne du tableau de l'annexe 2. » ; d) Au premier alinéa de l'article 23, le mot : « relative » est remplacé par le mot : « relatif » ; 6° L'article 27 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « de la section 3 du chapitre 4 du titre III du livre VI » est remplacée par la référence : « des articles L. 161-22 et L. 634-6-1 » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux alinéas 3 à 6 de l'article L. 634-6 » sont remplacés par la référence : « au 3° du A du III de l'article L. 161-22 » ; 7° L'article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'assuré ne peut prétendre au bénéfice du dispositif de complément différentiel de points mentionné aux articles 9-1 à 9-6 du présent règlement, lorsqu'il demande à bénéficier de la fraction de pension au titre de la retraite progressive. » ; 8° L'article 30 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'acquisition de points de retraite complémentaire au titre du dispositif prévu aux articles 9-7 à 9-9 n'a pas pour effet de réviser la fraction du montant des droits servis dans le cadre du dispositif de retraite progressive prévu par l'article 28 du présent règlement. » ; 9° A l'article 31, après les références : « des articles 7 à 9 », sont insérés les mots : « et du dispositif prévu aux articles 9-1 à 9-6 ainsi que, le cas échéant, ceux acquis au titre du dispositif prévu aux articles 9-7 à 9-9 » ; 10° A l'article 39, la référence : « aux articles D. 635-7 et D. 635-9 » est remplacée par la référence : « à l'article D. 635-9 » ; 11° Le premier alinéa de l'article 41 est ainsi modifié : a) Après les mots : « conjoint survivant », sont insérés les mots : « ou divorcé » ; b) La référence : « aux articles D. 635-7 et D. 635-9 » est remplacée par la référence : « à l'article D. 635-9 » ; c) Les mots : « de l'assuré » sont remplacés par les mots : « du conjoint survivant ou divorcé » ; 12° L'article 42 est ainsi modifié : a) Après les mots : « Les organismes », est inséré le mot : « mentionnés » ; b) Le mot : « débitrices » est remplacé par le mot : « débiteurs » ; 13° L'article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le silence gardé pendant quatre mois par la caisse sur la demande de liquidation des droits à pension personnelle vaut décision de rejet. » ; 14° L'article 45 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le silence gardé pendant quatre mois par la caisse sur la demande de liquidation d'une pension de réversion vaut décision de rejet. » ; 15° Le premier alinéa de l'annexe 3 est ainsi modifié : a) Après les mots : « conjoint issu », est insérée la référence : « du c du 2° » ; b) Les références : « b c » sont supprimées ; 16° Après l'annexe 3, est insérée une annexe 4 ainsi rédigée :
7. « ANNEXE 4 « TABLEAU DES TAUX APPLICABLES AU VERSEMENT DE COTISATIONS COMPLÉMENTAIRES PRÉVU À L'ARTICLE 9-7
8. «
9. (*)
10. Taux de cotisation global
11. Taux de répartition du montant de cotisation d'assurance vieillesse complémentaire
12. 2018
13. 26,1 %
14. 17,70 %
15. 2019
16. 26,1 %
17. 17,70 %
18. 2020
19. 26,1 %
20. 17,70 %
21. 2021
22. 26,1 %
23. 17,70 %
24. 2022
25. 26,1 %
26. 17,70 %
27. 2023
28. 26,1 %
29. 17,70 %
30. Du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024
31. 26,1 %
32. 17,70 %
33. Du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024
34. 23,1 %
35. 9,85 %
36. 2025
37. 24,6 %
38. 4,70 %
39. « (*) Le montant du versement de cotisation d'assurance vieillesse complémentaire est obtenu par l'application de la formule suivante : « CRCI = CA ou recettes × taux GC × taux RCI « Où : « CRCI désigne le montant de la cotisation au régime complémentaire des indépendants mentionné à l'article 9-7 du présent règlement ; « CA ou recettes désignent le chiffre d'affaires ou les recettes prévus au I de l'article L. 613-7 et au deuxième alinéa de l'article R. 613-8 du code de la sécurité sociale ; « Taux GC désigne le taux global de cotisation applicable au titre de l'année pour laquelle l'intéressé souhaite effectuer un versement de cotisation, conformément au décret n° 2024-484 du 30 mai 2024 ; « Taux RCI désigne le taux affecté à la retraite complémentaire des indépendants au titre de l'année pour laquelle l'intéressé souhaite effectuer un versement de cotisation. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 9 février 2012 : art. 9-1, art. 9-2, art. 11, art. 12, art. 23, art. 27, art. 28, art. 30, art. 31, art. 39, art. 41, art. 42, art. 44, art. 45
A créé :
- Arrêté du 9 février 2012 : art. 9-7, art. 9-8, art. 9-9
Divisions : Art. Annexe 4