Décret n°2026-893 du 23 septembre 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-893 du 23 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054895469
Texte parentLEGITEXT000054895464
Référencearticle 1 du décret n°2026-893 du 23 septembre 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 105 du décret du 13 décembre 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 105. - Par dérogation aux dispositions de l'article 88, jusqu'à la fin de l'année universitaire 2034-2035, peuvent être recrutés en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux dans les disciplines odontologiques les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :

3. « 1° Etre titulaire de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 4141-3 du code de la santé publique et justifier de la maîtrise de sciences biologiques et médicales, d'un diplôme d'études approfondies, des soixante premiers crédits d'un diplôme national de master mention biologie santé, d'un autre diplôme national de master, ou d'un diplôme admis en équivalence figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4. « 2° Avoir exercé des fonctions d'interne pendant au moins trois ans, dont au moins deux ans dans un service de stomatologie ou de chirurgie maxillo-faciale ;

5. « 3° Etre titulaire de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et justifier du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées de stomatologie ou du diplôme d'études spécialisées de chirurgie maxillo-faciale. Les diplômes, certificats ou autres titres de médecin spécialiste en stomatologie ou en chirurgie maxillo-faciale délivrés par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé sont admis en dispense des diplômes d'études spécialisées de stomatologie ou de chirurgie maxillo-faciale mentionnés ci-dessus ;

6. « 4° Avoir validé la totalité de son internat en odontologie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 : art. 105

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054895469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.