Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article D. 491-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. D. 491-2. - Le dossier complet de la demande d'indemnisation comprend la déclaration de la maladie professionnelle, le certificat médical initial et, lorsqu'ils sont nécessaires pour établir le diagnostic de la maladie, les examens complémentaires conformes aux données acquises de la science au regard des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes. » ; 2° Le 1° de l'article D. 491-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Le délai mentionné au I de l'article R. 461-9 du présent code court à compter de la date à laquelle, d'une part, l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1, ou, dans le cas mentionné au dernier alinéa de cet article D. 491-1, le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 du présent code et, d'autre part, le médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 dispose, lorsqu'ils sont nécessaires pour établir le diagnostic de la maladie, du résultat des examens médicaux complémentaires conformes aux données acquises de la science au regard des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes ; ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :