Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4 du décret du 4 janvier 2002 susvisé est ainsi modifié : 1° Le e du A est remplacé par les dispositions suivantes : « e) Le cas échéant, un avantage familial, dans les conditions fixées au e du B du présent article. » ; 2° Le e du B est ainsi modifié :
2. - le deuxième alinéa est supprimé ;
3. - le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Le montant de cet avantage familial, comprenant les droits de première inscription, est déterminé par pays et zone de résidence de l'agent en fonction de l'âge des enfants, par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères et du budget » ;
5. - après le quatrième alinéa, il est inséré deux phrases ainsi rédigées :
6. « Les droits de première inscription sont versés en totalité et en une seule fois pour tout enfant à charge, âgé d'au moins trois ans à la date d'affectation de l'agent scolarisé dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ou le mois suivant le troisième anniversaire de chaque enfant à charge. Les droits de première inscription sont versés sur présentation d'un justificatif de scolarité. » ;
7. - après le dernier alinéa, le même e est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
8. « La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et si ses revenus ne dépassent pas un plafond mensuel fixé par l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, et à vingt ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 %, dûment constatée avant vingt ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'Etat de résidence d'une allocation pour ce handicap. « La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale. L'avantage familial peut éventuellement être versé à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. « L'avantage familial tient compte des changements intervenus dans la situation de l'agent dès le premier jour du mois suivant. En cas de décès d'un enfant à charge, l'avantage familial est versé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 : art. 4