Texte publié au Journal officiel
1. Le e du B de l'article 4 du décret du 4 janvier 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « e) Le cas échéant, un avantage familial qui consiste en une indemnité permettant de contribuer à la scolarisation des enfants à charge dans l'un des établissements d'enseignement français à l'étranger du lieu de résidence de l'agent. Il tient lieu de supplément familial de traitement au sens des articles L. 712-8 à L. 712-11 du code général de la fonction publique.
3. « Le montant de cet avantage familial, comprenant les droits de première inscription, est déterminé par pays et zone de résidence de l'agent en fonction de l'âge des enfants, par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères et du budget.
4. « L'avantage familial ne peut être inférieur, par enfant, aux montants des frais de scolarité rapportés à des tranches d'âge, correspondant à ceux de la zone de résidence.
5. « Les droits de première inscription sont versés en totalité et en une seule fois pour tout enfant à charge, âgé d'au moins trois ans à la date d'affectation de l'agent scolarisé dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ou le mois suivant le troisième anniversaire de chaque enfant à charge. Les droits de première inscription sont versés sur présentation d'un justificatif de scolarité.
6. « Lorsque l'enfant n'est pas scolarisé dans un des établissements d'enseignement français à l'étranger homologués du lieu de résidence de l'agent, l'agent perçoit, en lieu et place de l'avantage familial, le supplément familial de traitement défini par les dispositions du décret du 24 octobre 1985 susvisé.
7. « Toutefois, l'avantage familial est versé lorsque :
8. - il n'existe pas de niveau d'enseignement homologué correspondant au niveau scolaire de l'enfant à charge dans le lieu de résidence de l'agent ;
9. - l'enfant à charge doit bénéficier de soins particuliers, rendant sa scolarisation impossible dans le réseau d'enseignement français à l'étranger.
10. « Pour les enfants n'ayant pas atteint l'âge de scolarisation en France, l'agent perçoit, par enfant, 70 % du montant de l'avantage familial correspondant à la première tranche d'âge.
11. « Pour les enfants poursuivant des études après l'obtention du baccalauréat français, le personnel perçoit, par enfant, en lieu et place de l'avantage familial, une indemnité correspondant au montant du forfait des bourses de l'enseignement supérieur de niveau 2, tel que fixé par arrêté annuel du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
12. « La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et si ses revenus ne dépassent pas un plafond mensuel fixé par l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, et à vingt ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 %, dûment constatée avant vingt ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'Etat de résidence d'une allocation pour ce handicap.
13. « La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale. L'avantage familial peut éventuellement être versé à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.
14. « L'avantage familial est exclusif, au titre des mêmes enfants, de la perception d'avantages de même nature ou de la prise en charge de frais de scolarité, accordés par l'employeur du conjoint, ainsi que des majorations familiales versées en application du décret du 28 mars 1967 susvisé, dont peut bénéficier le conjoint du personnel.
15. « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les modalités d'octroi de l'avantage familial suivent les règles du droit de l'Union européenne, notamment celle visée à l'article 67-2 du règlement n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et des règles de priorités définies pour la coordination des systèmes de sécurité sociale ou des dispositions des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et appliqués par l'autre partie.
16. « L'avantage familial tient compte des changements intervenus dans la situation de l'agent dès le premier jour du mois suivant. En cas de décès d'un enfant à charge, l'avantage familial est versé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 : art. 4