1. Pour chaque scrutin relevant de sa responsabilité, le BCVE prévu à l'article 21-4 du décret du 9 mars 1994 susvisé est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet en cas d'altération des données résultant notamment d'une panne, d'un virus informatique ou toutes formes de cyber-attaque.
Arrêté du 5 octobre 2026 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 8 octobre 2026.
TexteArrêté du 5 octobre 2026
RattachementChapitre VI : Déroulement des opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000054957110
Texte parentLEGITEXT000054957059
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