Référencearticle 9 du décret n°2026-937 du 8 octobre 2026 (version du 11 octobre 2026)Légifrance →
1. L'aide au renouvellement forestier est refusée lorsque l'opération de travaux au titre de laquelle l'aide est demandée :
2. 1° A débuté avant la date de réception de la demande d'aide ;
3. 2° Cause un préjudice important à l'environnement au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 susvisé ;
4. 3° Porte sur une surface forestière traitée avec un produit phytopharmaceutique de synthèse, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département pour assurer la survie d'un jeune peuplement ou prévenir la propagation des maladies ou ravageurs ;
5. 4° Porte sur un site classé Natura 2000, lorsque son propriétaire n'en respecte pas les exigences de protection.
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