1. En application du b du 1° du I de l'article R. 221-14-2 du code de l'énergie, les données ou notations financières ou autres indices permettant d'évaluer le risque de défaillance de la personne cédant les certificats d'économies d'énergie incluent a minima la vérification des éléments suivants relatifs à cette personne :
2. 1° L'existence de l'attestation d'assurance professionnelle ;
3. 2° La situation du cédant au regard de ses obligations en matière de déclarations lui incombant en matière fiscale ou sociale et d'acquittement des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles ;
4. 3° Des indices liés à la solidité financière du cédant (existence d'une procédure collective à l'encontre du cédant et autres indices liés à la situation financière du cédant) ;
5. 4° La situation des dirigeants et des bénéficiaires effectifs, au sens de l'article R. 561-1 du code monétaire et financier, du cédant vis-à-vis des 3° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ;
6. 5° L'existence d'éventuelles condamnations définitives et de sanctions à l'encontre du cédant liées à ses activités exercées dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
7. 6° L'existence d'une politique d'amélioration continue (enquête de satisfaction, retours d'expérience, traitement des incidents, certification, etc.) et d'un système de management de la qualité couvrant l'activité du cédant relative au dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
8. 7° L'existence de procédures d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mises en place par le cédant ;
9. 8° Des indices permettant de mettre en regard les moyens alloués par le cédant pour ses activités liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie et les volumes de certificats vendus par le cédant à l'acquéreur au cours des douze derniers mois ainsi que leurs caractéristiques.