1. Les feux tricolores de circulation temporaire à cycles programmables KR11 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier au sens de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière et sur les voies privées ouvertes à la circulation publique au sens de l'article R. 163-1 du même code que s'ils sont conformes aux exigences de la norme NF P98-590 : 2020.
2. L'apposition de la marque NF058 « Équipements de la route », ou toute autre marque, présentant des garanties au moins égales, délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation (Cofrac), ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, apposées sur les feux tricolores de circulation temporaires à cycles programmables de type KR11 atteste de leur conformité à cette norme et aux exigences du référentiel de certification correspondant.