Article 1 LEGIARTI000054974517
1. La présentation synthétique du diplôme d'expertise automobile est définie en annexe I du présent arrêté.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-3, L. 612-3-2, D. 612-1-6 et D. 642-68 à D. 642-105 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 29 janvier 2026 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 30 janvier 2026 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Services aux entreprises » en date du 30 avril 2026,
Arrête :
1. La présentation synthétique du diplôme d'expertise automobile est définie en annexe I du présent arrêté.
1. Le modèle de demande d'ouverture de la formation est défini en annexe II du présent arrêté.
1. Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de compétences, le référentiel d'évaluation et le référentiel de formation sont définis respectivement aux annexes III, IV, V et VI du présent arrêté.
2. Le supplément au diplôme est défini à l'annexe VII.
1. A l'exception du président, les membres du jury prévu à l'article D. 642-93 peuvent, sur autorisation du recteur, être autorisés à prendre part aux délibérations par des moyens de communication audiovisuelle. Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents, notamment, le cas échéant, pour le calcul du quorum.
2. Le procès-verbal de séance signé du président du jury indique le nom des présents et réputés présents au sens de l'alinéa précédent. Pour ces derniers, le nom est suivi de la mention « à distance ».
3. Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions des jurys satisfont à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective, continue et en temps réel de l'ensemble des membres du jury, qu'ils soient ou non physiquement présents. Pour garantir la participation effective des membres du jury, les personnes participant à la réunion doivent pouvoir être identifiées à tout moment et chaque membre siégeant avec voix délibérative doit avoir la possibilité d'intervenir et de participer effectivement aux débats. Le chef de l'établissement de formation prend toutes dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées par les jurys et pour assurer :
4. - la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
5. - la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
6. - la fiabilité du matériel utilisé ;
7. - une assistance immédiatement disponible en cas de difficultés techniques.
8. Le ou les membres du jury, qui participent aux délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable. Le président du jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations, en particulier des informations contenues dans les livrets de formation des apprenants. Au cours de la réunion, en cas de rupture de communication avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.
1. I. - L'arrêté du 31 juillet 2012 portant définition du diplôme d'expert en automobile est abrogé à l'issue de la session d'examen 2030.
2. A abrogé les dispositions suivantes :
3. - Arrêté du 31 juillet 2012
4. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12
5. II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux personnes autorisées à s'inscrire en première année de formation conduisant au diplôme d'expertise automobile à compter de l'année scolaire 2027-2028.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Fait le 9 octobre 2026.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement scolaire, C. PASCAL
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 octobre 2026).