Arrêté du 14 septembre 2026 · Article

Annexe V

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2026.

TexteArrêté du 14 septembre 2026
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000054974647
Texte parentLEGITEXT000054974593
RéférenceAnnexe V de l'arrêté du 14 septembre 2026 (version du 12 octobre 2026)Légifrance →

1. ANNEXE V

2. PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

3. Certificat d'aptitude professionnelle spécialité « Orfèvre » Options : A - Tourneur-repousseur ; B - Polisseur-aviveur ; C - Planeur ; D - Ciseleur

4. V.1. - Dispositions générales

5. La période de formation en milieu professionnel se déroule dans une ou plusieurs entreprises définies par le référentiel des activités professionnelles accueillant des professionnels qualifiés.

6. Ces entreprises d'accueil répondent aux exigences de la formation de tout candidat aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle.

7. Le tuteur ou le maître d'apprentissage contribue à la formation en parfaite collaboration avec l'équipe pédagogique du centre de formation. Il veille à assurer la complémentarité des savoirs et des savoir-faire entre l'organisme de formation et l'entreprise d'accueil.

8. Conformément à l'article L. 124-1 du code de l'éducation : « le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil ».

9. Objectifs de la formation en milieu professionnel

10. La formation en milieu professionnel est une phase déterminante menant au diplôme. L‘élève, l'apprenti ou le stagiaire de la formation continue doit participer aux activités de l'entreprise et réaliser des tâches sous la responsabilité du tuteur ou du maître d'apprentissage.

11. L'élève, pendant la Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l'apprenti ou le stagiaire de formation continue :

12. - conforte et met en œuvre ses compétences en les adaptant au contexte professionnel ;

13. - développe de nouvelles compétences.

14. Au-delà d'initier, de renforcer et de compléter les périodes de formation dispensées en établissements d'enseignement ou centres de formation, la formation en milieu professionnel permet aux élèves, aux apprentis ou aux stagiaires de la formation continue de :

15. - travailler en situation réelle (non didactisée) ;

16. - s'adapter à différents contextes et situations professionnelles ;

17. - appréhender l'entreprise dans son fonctionnement, son organisation, ses contraintes ;

18. - s'intégrer au sein d'une entreprise, d'une équipe ;

19. - participer aux activités de l'entreprise, de s'impliquer, contribuer, collaborer, communiquer ;

20. - réaliser des tâches sous la responsabilité d'un tuteur ou d'un maître d'apprentissage ;

21. - mobiliser leurs savoirs et savoir-faire ;

22. - conforter et mettre en œuvre les acquis de leur formation ;

23. - développer de nouvelles compétences, professionnelles et socio-professionnelles.

24. V.2. - Organisation dans les différentes voies

25. V.2.1. Voie scolaire

26. Les dispositions qui suivent apportent des précisions sur les modalités pédagogiques de préparation, déroulement et exploitation des périodes de formation en milieu professionnel, conformément à la circulaire n° 2016-053 du 29-3-2016 (BOEN n° 13 du 31-3-2016).

27. Durée totale et répartition des périodes

28. La durée totale des périodes de formation en milieu professionnel est de 12 semaines.

29. La répartition des PFMP sur les deux années du cycle de formation relève de l'autonomie des établissements, de même que la modulation du nombre de semaines pour chaque année, conformément à l'arrêté du 21 novembre 2018 modifié relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle.

30. Les lieux d'accueil des PFMP doivent permettre au cours de la formation le développement des compétences du référentiel.

31. Cadre juridique

32. Le chef d'établissement est responsable de l'organisation générale des PFMP.

33. L'organisation de la période de formation doit obligatoirement faire l'objet d'une convention entre le chef de l'entreprise accueillant l'élève et le chef de l'établissement scolaire, conformément à la convention type relative à la formation en milieu professionnel des élèves de lycée professionnel définie en annexe de la circulaire précitée.

34. L'annexe pédagogique précise les activités et les tâches qui seront confiées à l'élève.

35. Le cadre règlementaire des stages et périodes de formation en milieu professionnel est fixé dans le code de l'éducation (articles D. 124-1 à R. 124-13).

36. Pendant les périodes de formation en milieu professionnel, l'élève a obligatoirement la qualité d'élève stagiaire et non de salarié. L'élève reste sous la responsabilité pédagogique de l'enseignant référent. Une attestation de PFMP est délivrée par l'organisme d'accueil à tout élève. Cette attestation mentionne la durée effective totale de la période.

37. La procédure de dérogation aux travaux interdits aux mineurs précisée aux articles R. 4153-38 à R. 4153-45 du code du travail, a été rénovée et simplifiée, notamment par le décret n° 2015-443 du 17 avril 2015. Ainsi, les élèves d'au moins 15 ans préparant un diplôme professionnel peuvent réaliser les travaux interdits susceptibles de dérogation pendant les PFMP, dans les entreprises ayant effectué une déclaration de dérogation auprès de l'inspecteur du travail.

38. V.2.2. Voie de l'apprentissage

39. La formation fait l'objet d'un contrat conclu entre l'apprenti et son employeur conformément aux dispositions en vigueur du code du travail. L'entreprise doit appartenir à un des secteurs d'activité mentionnés à la partie II-1.1. du référentiel des activités professionnelles (Annexe II du référentiel du diplôme).

40. Afin d'assurer la cohérence dans la formation, l'équipe pédagogique du centre de formation d'apprentis doit veiller à informer le maître d'apprentissage des objectifs de la formation en milieu professionnel, des compétences à acquérir ou à mettre en œuvre dans le contexte professionnel et des modalités de la certification.

41. La formation de l'apprenti en milieu professionnel fait l'objet d'un suivi par l'équipe pédagogique sous forme de visites.

42. Il est important que les diverses activités de la formation soient réalisées par l'apprenti en entreprise. En cas de situation d'entreprise n'offrant pas tous les aspects de la formation, l'article R. 6223-10 du code du travail sera mis en application.

43. V.2.3. Voie de la formation professionnelle continue

44. La formation se déroule en milieu professionnel et en centre de formation continue. Ces deux lieux assurent conjointement l'acquisition des compétences figurant dans le référentiel du diplôme.

45. La durée totale des périodes de formation en milieu professionnel est identique à celle imposée aux candidats de la voie scolaire.

46. Lors de son inscription à l'examen, le candidat est tenu de présenter soit un certificat attestant qu'il a suivi la formation de 12 semaines en entreprise requise pour se présenter à l'examen soit un ou plusieurs certificats de travail attestant que l'intéressé a participé à des activités visées par le diplôme en qualité de salarié à temps plein, pendant six mois au cours de l'année précédant l'examen, ou à temps partiel pendant un an au cours des deux années précédant l'examen.

47. A l'issue de chaque période de formation, une attestation de présence doit être renseignée et signée par le tuteur ou, le cas échéant, l'employeur. Elle précise la période, la structure et le nombre de semaines effectuées.

48. V.3. - Autres situations

49. V.3.1. Candidat en formation à distance

50. Les candidats relèvent, selon leur statut (scolaire, apprenti ou stagiaire de la formation continue), de l'un des cas précédents.

51. V.3.2. Candidat positionné

52. La décision de positionnement est prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique. Pour le candidat ayant bénéficié d'une décision de positionnement en application de l'article D. 337-4 du code de l'éducation, la durée de la formation en milieu professionnel ne peut être inférieure à :

53. - 5 semaines pour les candidats préparant l'examen du CAP par la voie scolaire en 1 an ;

54. - 6 semaines pour les candidats de la formation professionnelle continue.

55. Les entreprises retenues pour les immersions en milieu professionnel doivent permettre aux candidats de découvrir les secteurs d'activité ciblés par le référentiel, en adéquation avec le positionnement établi.

56. V.3.3. Candidat majeur sans formation à la présente spécialité de CAP mais justifiant d'une expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel

57. Le candidat majeur au 31 décembre de l'année de l'examen au CAP doit justifier d'une expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel, dans le secteur concerné, et dans les trois ans précédant l'examen, d'une durée minimale de 14 semaines.

Aller plus loin

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