1. Les bureaux de centralisation du vote électronique exercent les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions de l'article R. 211-543 du code général de la fonction publique. En application des dispositions des articles R. 211-541 et R. 211-543 du code général de la fonction publique et pour chaque scrutin relevant de sa responsabilité, le BCVE prévu à l'article 6 est compétent, après autorisation de l'autorité organisatrice du scrutin, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet en cas d'altération des données résultant notamment d'une panne, d'un virus informatique ou toutes autres formes, ou de cyber-attaque.
Arrêté du 14 octobre 2026 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 17 octobre 2026.
TexteArrêté du 14 octobre 2026
RattachementChapitre VI : Déroulement des opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000054989520
Texte parentLEGITEXT000054989464
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