Arrêté du 13 octobre 2026 · Article

Article 155

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2026.

TexteArrêté du 13 octobre 2026
Rattachement
Chapitre 1er : Les missions
  1. Annexe
  2. Titre X : LA RECHERCHE ET LA DOCUMENTATION
  3. Chapitre 1er : Les missions
IdentifiantLEGIARTI000054995501
Texte parentLEGITEXT000054995292
Référencearticle 155 de l'arrêté du 13 octobre 2026 (version du 18 octobre 2026)Légifrance →

1. Les missions de l'Ecole prévues au e de l'article 1-1 du décret du 4 mai 1972 sont mises en œuvre suivant des orientations définies par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

2. Ces missions consistent notamment à :

3. - proposer la documentation sous tous supports nécessaires aux activités pédagogiques de l'Ecole ;

4. - procéder à des études ou recherches sur :

5. - l'histoire de la justice, des personnels de justice et des pratiques judiciaires ;

6. - les pratiques judiciaires nationales, étrangères ou comparées ;

7. - l'application de la règle de droit ;

8. - participer au recueil des bonnes pratiques et des dossiers judiciaires pouvant présenter un intérêt pédagogique ou historique ;

9. - assurer le recueil des conférences et des documents pédagogiques développés dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue ;

10. - développer une politique de diffusion sous tous supports destinés aux auditeurs de justice, aux magistrats de juridiction et aux professionnels du droit ;

11. - procéder à une étude de dossiers ayant abouti à un engagement de la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice ou à une indemnisation prononcée sur la base de l'article 149-3 du code de procédure pénale. Les études, qui ne peuvent avoir qu'une finalité pédagogique, ne peuvent porter que sur des dossiers ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours quelle qu'en soit la nature.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054995501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.