Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 octobre 2026 (version du 19 octobre 2026)Légifrance →
1. Sanctions applicables
2. Le ministère certificateur se réserve la possibilité de suspendre ou d'abroger l'habilitation en cas de non-respect des obligations mentionnées aux articles 2 et 3 de la présente charte ou des dispositions des articles R. 6113-8 et suivants du code du travail.
3. L'habilitation d'un organisme de formation qui ne présente aucun candidat aux examens sur une période de deux années consécutives pourra être abrogée.
4. Dans le cadre d'une procédure de suspension ou d'abrogation, l'organisme de formation peut faire valoir ses observations dans le cadre d'une procédure contradictoire.
Aller plus loin
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