Arrêté du 12 octobre 2026 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 12 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054996090
Texte parentLEGITEXT000054996085
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 octobre 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5. - Des dépistages de la consommation de certaines substances psychoactives susceptibles d'entraîner une altération des facultés ou un état d'emprise incompatible avec le service sont réalisés dans les conditions suivantes :

3. « 1° Par le service de santé des armées, dans le cadre de l'évaluation de l'aptitude médicale à servir :

4. « a) De manière systématique, à l'occasion des visites médicales pratiquées dans le cadre de l'admission en gendarmerie nationale ;

5. « b) De manière systématique, à l'occasion des visites médicales périodiques des militaires de la gendarmerie nationale.

6. « Tout résultat positif à un dépistage réalisé par le service de santé des armées fait l'objet d'une analyse toxicologique de confirmation réalisée par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Les résultats de cette analyse sont communiqués au service de santé des armées et ne sont pas communiqués au commandement ;

7. « 2° Par le commandement, dans l'exercice de ses responsabilités en matière de prévention, de sécurité opérationnelle et de discipline, à l'égard des militaires placés sous son autorité.

8. « Ces contrôles sont réalisés au moyen des dispositifs de dépistage mis à sa disposition.

9. « Tout résultat positif à un contrôle réalisé à l'initiative du commandement fait l'objet d'une analyse toxicologique de confirmation réalisée par un laboratoire de biologie médicale conventionné avec la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par instruction.

10. « En cas de résultat positif à un contrôle réalisé à l'initiative du commandement, celui-ci peut prendre, à titre conservatoire et dans l'intérêt de la sécurité du service, les mesures provisoires nécessaires, dans le respect des textes applicables.

11. « Les contrôles réalisés à l'initiative du commandement ne se substituent pas aux examens médicaux réalisés par le service de santé des armées, seul compétent pour apprécier l'aptitude médicale à servir. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 8 juin 2021 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054996090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.