Texte publié au Journal officiel
1. La division 170 est modifiée comme suit :
2. 1° Au paragraphe 10 « agent chargé de l'enregistrement des passagers » de l'article 170-01, le mot : « conservation » est remplacé par le mot : « transmission » ;
3. 2° Le 3 de l'article 170-03 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « 3. Avant le départ du navire à passagers, le nombre de personnes à bord est communiqué au capitaine du navire et notifié par des moyens techniques appropriés au guichet unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil. » ;
5. 3° Le 1 de l'article 170-04 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
6. « - à la demande du passager, un numéro d'appel en cas d'urgence. » ;
7. 4° Le 2 de l'article 170-04 est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « 2. Ces informations sont recueillies avant l'appareillage et notifiées, au plus tard 15 minutes après le départ du navire à passagers, au guichet unique maritime et portuaire. » ;
9. 5° L'article 170-04 est complété d'un 5. rédigé comme suit :
10. « 5. Les données à caractère personnel énumérées au paragraphe 1 collectées au titre de l'enregistrement nominatif de toute personne embarquée sont traitées et utilisées aux seules fins d'un éventuel incident de mer. Ces données à caractère personnel sont systématiquement traitées conformément au droit de l'Union sur la protection des données et le respect de la vie privée et sont conservées au plus tard soixante jours après le départ du navire. En cas d'urgence ou à la suite d'un accident, le personnel de sauvetage à un accès immédiat à ces données, dans le même cas, les données seront stockées jusqu'à ce que l'éventuelle enquête ou procédure judiciaire soit achevée, puis elles seront anonymisées. » ;
11. 6° Le 2 de l'article 170-05 est remplacé par les dispositions suivantes :
12. « 2. La compagnie de tout navire à passagers battant le pavillon d'un Etat tiers qui appareille d'un port situé en dehors de la Communauté à destination d'un port français doit veiller à ce que les informations sur le nombre de passagers présents à bord, ainsi que les informations requises par le 1 de l'article 170-04 soient fournies conformément au 3 de l'article 170-03 et au 2. de l'article 170-04 de la présente division. » ;
13. 7° Le 1 de l'article 170-07 est remplacé par les dispositions suivantes :
14. « 1. Les données à caractère personnel rassemblées conformément aux dispositions de l'article 170-4 ne sont pas conservées par la compagnie plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente division et en tout état de cause au plus tard jusqu'au moment où le voyage du navire en question s'est achevé sans incident et les données ont été communiqués à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre, ayant les mêmes fonctions.
15. « Les informations sont effacées automatiquement et sans retard injustifié dès qu'elles ne sont plus nécessaires à cette fin. » ;
16. 8° L'article 170-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
17. « Art. 170-10. - 1. Les informations requises au titre de l'article 170-03 peuvent être émises au moyen du système d'identification automatique jusqu'à la mise à disposition d'un outil numérique de télétransmission en application du règlement (UE) 2019/1239 établissant un système de guichet unique maritime européen.
18. « 2. Les informations requises au titre de l'article 170-04 peuvent être notifiées au guichet unique portuaire (système d'information portuaire) jusqu'à la mise à disposition d'un outil numérique de télétransmission en application du règlement (UE) 2019/1239 établissant un système de guichet unique maritime européen. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 170-01, art. 170-03, art. 170-04, art. 170-05, art. 170-07, art. 170-10