1. Par dérogation au premier alinéa du 8° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du même code peut accorder des concours financiers pour la réalisation des travaux mentionnés au II de l'article 28 de la loi du 20 mars 2026 susvisée aux syndicats de copropriétaires pour les immeubles comportant un nombre de lots à usage d'habitation principale fixé par le conseil d'administration de l'agence.
2. Les concours financiers prévus au premier alinéa sont attribués dans les conditions prévues par les autres dispositions des sections 1 et 2 du chapitre I er du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation.
3. Les critères et modalités d'octroi des concours financiers visés au premier alinéa sont définis par délibération du conseil d'administration de l'agence.