Arrêté du 16 octobre 2026 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2026.

TexteArrêté du 16 octobre 2026
RattachementTitre VI : LES MODALITÉS DE SUSPENSION DU CONTRAT ET DE REPORT D'INSTALLATION
IdentifiantLEGIARTI000055000510
Texte parentLEGITEXT000055000468
Référencearticle 11 de l'arrêté du 16 octobre 2026 (version du 21 octobre 2026)Légifrance →

1. Le signataire dont le contrat est suspendu informe, chaque année et jusqu'à la reprise de sa formation ou de son exercice, l'agence régionale de santé de la région dans laquelle se situe son université de rattachement ou l'établissement dans lequel il est affecté, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de l'état d'avancement de sa situation et de son projet professionnel. En l'absence d'information, l'agence régionale de santé peut en informer l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 du code de l'éducation qui procède à la résiliation unilatérale du contrat avec remboursement des allocations versées et pénalités afférentes.

2. L'agence régionale de santé peut convoquer ce signataire sur le fondement des éléments communiqués afin d'échanger sur son projet professionnel. Cette convocation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine à sa réception.

3. En cas de non-présentation à cette convocation sans justification, l'agence régionale de santé adresse au signataire, dans un délai de quinze jours, une relance par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine à sa réception. En cas de nouvelle absence de présentation à cette seconde convocation sans justification, le directeur général de l'agence régionale de santé informe l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 du code de l'éducation, qui procède à la résiliation du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055000510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.