1. Le signataire dont le contrat est suspendu informe, chaque année et jusqu'à la reprise de sa formation ou de son exercice, l'agence régionale de santé de la région dans laquelle se situe son université de rattachement ou l'établissement dans lequel il est affecté, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de l'état d'avancement de sa situation et de son projet professionnel. En l'absence d'information, l'agence régionale de santé peut en informer l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 du code de l'éducation qui procède à la résiliation unilatérale du contrat avec remboursement des allocations versées et pénalités afférentes.
2. L'agence régionale de santé peut convoquer ce signataire sur le fondement des éléments communiqués afin d'échanger sur son projet professionnel. Cette convocation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
3. En cas de non-présentation à cette convocation sans justification, l'agence régionale de santé adresse au signataire, dans un délai de quinze jours, une relance par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine à sa réception. En cas de nouvelle absence de présentation à cette seconde convocation sans justification, le directeur général de l'agence régionale de santé informe l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 du code de l'éducation, qui procède à la résiliation du contrat.