La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 632-6 et R. 631-24 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-3, R. 6153-17 et R. 6153-23 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-2 et L. 412-8 ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2017 modifié portant organisation du troisième cycle des études de médecine,
Arrêtent :
Titre Ier : LE DÉPÔT DE LA CANDIDATURE
Article 1 LEGIARTI000055000490
1. I. - Le dépôt de candidature à un contrat d'engagement de service public est réalisé sur un portail de téléservice mis à disposition par l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 du code de l'éducation.
2. II. - Conformément à l'article R. 631-24-2 du code de l'éducation, le candidat à un contrat d'engagement de service public joint à sa candidature les documents suivants :
3. 1° Pour les candidats mentionnés au 1° de l'article R. 631-24 du même code :
4. a) Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
5. b) Un certificat de scolarité de l'année universitaire en cours ;
6. c) Une lettre de motivation décrivant leur projet professionnel, notamment au regard de la spécialité, du mode et du lieu d'exercice envisagés, ainsi que tout document jugé utile pour la description de leur situation ;
7. d) Pour les étudiants de deuxième année du premier cycle, leur relevé de notes de première année universitaire, ou leurs relevés de notes des deux années précédentes s'ils ont effectué plusieurs années universitaires ;
8. e) Pour les étudiants de troisième année du premier cycle, et les étudiants des deuxième et troisième cycles, leurs relevés de notes des deux années précédentes ;
9. f) Pour les étudiants de troisième cycle de médecine, de troisième cycle long de chirurgie dentaire et de troisième cycle spécialisé de pharmacie, une déclaration permettant d'établir leur rang de classement aux épreuves nationales permettant l'accès au troisième cycle ;
10. g) Un justificatif de protection sociale permettant de justifier du numéro de Sécurité sociale (NIR) ;
11. h) Un relevé d'identité bancaire du compte sur lequel le candidat souhaite percevoir l'allocation, s'il est admis à bénéficier d'un contrat d'engagement de service public ;
12. i) Le cas échéant, tout document permettant de justifier de la situation sociale du candidat (notamment attribution de bourse, justificatif d'enfants à charge, notifications de versements par la Caisse d'allocations familiales) ;
13. 2° Pour les praticiens mentionnés au 2° du même article :
14. a) Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
15. b) Un certificat de scolarité de l'année en cours en Parcours de Consolidation des Compétences ou une attestation d'admission en Parcours de Consolidation des Compétences ;
16. c) Une lettre de motivation décrivant leur projet professionnel, notamment au regard de la spécialité suivie, du mode et du lieu d'exercice envisagés, ainsi que tout document jugé utile pour la description de leur situation ;
17. d) Un justificatif de protection sociale permettant de justifier du numéro de sécurité sociale (NIR) ;
18. e) Un relevé d'identité bancaire du compte sur lequel le praticien souhaite percevoir l'allocation, s'il est admis à bénéficier d'un contrat d'engagement de service public ;
19. f) Le cas échéant, tout document permettant de justifier de la situation sociale du praticien (notamment attribution de bourse, justificatif d'enfants à charge, notifications de versements par la Caisse d'allocations familiales).
Annexe
Article 1 LEGIARTI000055000534
1. Objet du contrat
2. Le présent contrat fixe les droits et les obligations de Prénom/NOM du signataire dans le cadre de son engagement de service public.
3. Cet engagement prend effet à compter du 1 er février [ANNÉE].
Article 2 LEGIARTI000055000536
1. Engagements du signataire
2. Prénom/NOM du signataire s'engage à respecter les dispositions règlementaires prévues par le code de l'éducation et par l'arrêté du [DATE] 2026.
3. Le signataire s'engage à poursuivre et achever ses études de [INDIQUER LA FILIÈRE]/son parcours de consolidation. L'agence régionale de santé territorialement compétente s'assure de ce respect de l'obligation de formation.
4. Il s'engage à communiquer son certificat de scolarité à l'Agence de services et de paiement, et ce à chaque nouvelle rentrée universitaire, afin de justifier de la poursuite de sa formation. De même, il s'engage à communiquer à l'Agence de services et de paiement tout changement de son état-civil, de son parcours de formation, de son lieu d'études ou de son domicile.
5. Il s'engage également à ne pas conclure d'autres contrats de même nature notamment avec un établissement de santé, un établissement médico-social ou une collectivité territoriale.
6. Le signataire s'engage, à compter de la fin de sa formation ou de son parcours de consolidation des compétences et pendant la durée de son engagement, à exercer une activité de soins dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique et :
7. - dans le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9 ou L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale s'il choisit l'exercice libéral ;
8. - dans le cadre des tarifs résultant de la convention mentionnée à l'article L. 162-32-1 du même code s'il choisit l'exercice en centre de santé.
9. Le signataire peut demander à l'agence régionale de santé à bénéficier, au terme de sa formation ou de son parcours de consolidation, d'un report d'installation ou de prise de fonctions auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente, dans les conditions fixées à l'article 12 de l'arrêté susmentionné. Le report est de droit en cas de congés liés à la maladie ou à la parentalité.
10. Dans une période d'un an précédant la fin de leurs études ou de leur parcours de consolidation, le signataire choisit son futur lieu d'exercice dans les conditions prévues à l'article 13 de l'arrêté susmentionné. Il peut ensuite demander à changer de lieu d'exercice, dans les conditions prévues à l'article 14 du même arrêté. Le non-respect des conditions prévues à ces deux articles peut aboutir à la résiliation du contrat.
11. Le signataire s'engage par ailleurs à informer l'Agence de services et de paiement de tout changement dans ses modalités d'exercice, notamment en cas d'évolution de sa quotité de travail.
Article 3 LEGIARTI000055000538
1. Modalités de versement de l'allocation
2. Le signataire perçoit une allocation mensuelle forfaitaire pendant toute la durée de ses études ou de son parcours de consolidation des compétences, à l'exclusion des périodes de suspension du contrat. Le montant de cette allocation est de 1 200 € brut. Elle est soumise à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.
3. Le versement de cette allocation s'effectue par virement sur le compte bancaire communiqué par l'allocataire, qui est responsable de la mise à jour de ses coordonnées bancaires en cas de changement de celles-ci.
4. Le versement de l'allocation cesse à la fin du mois au cours duquel intervient la diplomation ou la validation du parcours de consolidation.
Article 4 LEGIARTI000055000540
1. Conditions et modalités de suspension du contrat
2. 4.1. Signataire en cours de formation
3. Le signataire d'un contrat d'engagement de service public qui souhaite obtenir, au cours de ses études ou de son parcours de consolidation, une suspension de son contrat au titre de l'un des motifs mentionnés au I de l'article 10 de l'arrêté susmentionné adresse sa demande à l'agence régionale de santé territorialement compétente, accompagnée des justificatifs permettant d'attester du congé, de l'accident ou de la mise en disponibilité ainsi que la durée de suspension souhaitée.
4. La suspension débute à compter du mois suivant la réception de la décision de l'agence régionale de santé par l'Agence de services et de paiement, ou à compter du mois au cours duquel débute le motif de suspension si ce début est postérieur à la réception de la décision susmentionnée.
5. La durée de suspension du versement est décomptée en mois entiers, tout mois entamé étant comptabilisé, et ne peut être inférieure à un mois. Cette suspension entraîne la suspension du décompte des mois d'engagement dus au titre du contrat.
6. Le signataire mentionné à l'alinéa précédent informe sans délai l'Agence de services et de paiement et l'agence régionale de santé territorialement compétente de toute modification de la durée de suspension du versement de l'allocation. A défaut, le versement de l'allocation reprend au terme prévu.
7. Par exception, le signataire qui souhaite obtenir une suspension du contrat pendant l'intégralité de la durée du 3 e cycle adresse une demande directement à l'Agence de services et de paiement dans les trente jours qui suivent le 1 er jour de sa prise de fonctions d'interne ou d'étudiant de 3 e cycle. La demande de suspension prend effet au 1 er janvier de l'année suivante.
8. 4.2. Signataire en cours d'exercice
9. En cas de prise d'un congé parental d'éducation, le signataire informe sans délai l'agence régionale de santé concernée et l'Agence de services et de paiement de la date de début du congé et de sa durée et leur transmet les justificatifs afférents. Cela entraine la suspension du contrat et donc du décompte de la durée d'engagement pendant toute la durée du congé. La durée de suspension est décomptée en mois entiers. Tout défaut d'information peut aboutir à une résiliation du contrat.
10. Si le signataire souhaite obtenir une suspension de son contrat en vue de la réalisation d'un projet professionnel, il adresse sa demande à l'agence régionale de santé territorialement compétente, le cas échéant après accord de son employeur. La durée de suspension de l'engagement est décomptée en mois entiers. Elle ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Le signataire informe sans délai l'agence régionale de santé concernée et l'Agence de services et de paiement de sa volonté de réduire, le cas échéant, la durée de suspension de son engagement.
11. 4.3. Obligation d'information en cas de suspension
12. Le signataire dont le contrat est suspendu s'engage à informer chaque année et jusqu'à son installation ou sa prise de fonctions l'agence régionale de santé territorialement compétente de l'état d'avancement de son projet professionnel. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut convoquer le signataire sur le fondement des éléments communiqués afin d'échanger sur son projet professionnel. Un défaut d'information ou l'absence de réponse à une convocation peut aboutir à la résiliation du contrat.
Article 5 LEGIARTI000055000542
1. Durée de l'engagement
2. La durée prévisionnelle de l'engagement est de [NOMBRE] mois à compter de la date de prise d'effet du contrat.
3. En cas d'allongement de la durée d'études, de suspension du contrat ou de report de l'installation ou de la prise de fonctions, cette durée est mise à jour.
4. Lorsqu'un praticien n'exerce qu'une partie, qui ne peut être inférieure au mi-temps, de son temps dans un ou plusieurs lieux d'exercice situés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, la durée de son engagement est augmentée au prorata du temps d'exercice non réalisé.
Article 6 LEGIARTI000055000544
1. Conditions et modalités de résiliation du contrat
2. Le présent contrat est résilié par l'Agence de services et de paiement, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, si le signataire ne respecte plus les engagements définis au présent contrat. L'Agence de services et de paiement instruit, selon une procédure contradictoire, les situations dans lesquelles ces engagements n'ont pas été respectés, à la suite d'un signalement par une agence régionale de santé.
3. La résiliation est précédée d'une mise en demeure, notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par l'Agence de services et de paiement. Le signataire peut présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales dans les 15 jours qui suivent la notification de cette mise en demeure.
4. Par exception, le contrat n'est pas résilié lorsque la zone où est située le lieu d'exercice choisi par le signataire, non modifié depuis trois ans au moins, cesse d'être une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit l'Agence de services et de paiement.
5. La dénonciation, par tout moyen écrit, du contrat d'engagement de service public par son signataire, entraîne également la résiliation du contrat. L'Agence de services et de paiement prend acte de la demande du signataire et lui notifie la résiliation du contrat par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
6. La notification de la résiliation du contrat comporte notamment le motif de la rupture, le montant de l'indemnité et de la pénalité dues par le signataire, les modalités de remboursement, ainsi que les voies et délais de recours.
Article 7 LEGIARTI000055000546
1. Litiges
2. Les litiges résultant de l'exécution du présent contrat sont portés devant le tribunal administratif territorialement compétent.
3. Fait à
4. Le
5. En deux exemplaires originaux.
6. Le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement,
7. Signature électronique
8. Prénom/NOM du signataire
9. Signature électronique
Annexe LEGIARTI000055000532
1. ANNEXE
2. MODÈLE TYPE DE CONTRAT D'ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC
3. Contrat d'engagement de service public
4. Entre :
5. L'Agence de services et de paiement, représentée par son président-directeur général,
6. D'une part,
7. Et :
8. Nom de naissance :
9. Nom d'usage :
10. Prénom(s) :
11. Adresse :
12. Date et lieu de naissance :
13. Nationalité :
14. Etudiant de 1 er cycle/2 e cycle/3 e cycle/praticien en parcours de consolidation des compétences à la date d'effet du présent contrat.
15. Unité de formation et de recherche de médecine/d'odontologie/de pharmacie/structure de formation en maïeutique de rattachement :
16. ci-après dénommé « le signataire »,
17. D'autre part,
18. Vu le code de l'éducation ;
19. Vu le code de la santé publique ;
20. Vu le code de la sécurité sociale ;
21. Vu l'arrêté du [DATE] 2026 relatif au contrat d'engagement de service public ;
22. Il est convenu de ce qui suit :
Titre II : LA PROCÉDURE DE SÉLECTION DES CANDIDATS ET LES MODALITÉS DE SIGNATURE DU CONTRAT
Article 2 LEGIARTI000055000492
1. I. - La commission mentionnée au I de l'article R. 631-24-3 du code de l'éducation comprend les membres suivants, ou leurs représentants :
2. 1° Pour l'unité de formation et de recherche de médecine ou la composante universitaire assurant cette formation :
3. a) Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, qui en assure la présidence ;
4. b) Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente ;
5. c) Le président du conseil régional de l'ordre des médecins, compétent pour la région dans laquelle se situe l'unité de formation et de recherche ou la composante auprès de laquelle la commission est placée ;
6. d) Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux de la région dans laquelle se situe l'unité de formation et de recherche ou la composante auprès de laquelle la commission est placée ;
7. e) Un directeur d'établissement public de santé de la région dans laquelle se situe l'unité de formation et de recherche ou la composante auprès de laquelle la commission est placée, désigné par la Fédération hospitalière de France ;
8. f) Un étudiant de premier cycle des études de médecine, inscrit dans l'unité de formation et de recherche de médecine ou dans la composante assurant cette formation, ayant validé sa première année, désigné par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
9. g) Un étudiant de deuxième cycle en médecine, inscrit dans l'unité de formation et de recherche de médecine ou dans la composante assurant cette formation, désigné par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
10. h) Deux étudiants de troisième cycle des études de médecine, inscrits dans l'unité de formation et de recherche de médecine ou dans la composante assurant cette formation, l'un en médecine générale et l'autre dans une autre spécialité, désignés par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
11. Les représentants mentionnés au f à h du 1° peuvent être remplacés par un représentant national élu des étudiants en absence de désignation par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
12. 2° Pour l'unité de formation et de recherche d'odontologie ou la composante universitaire assurant cette formation :
13. a) Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, qui en assure la présidence ;
14. b) Les directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes ;
15. c) Le président du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes compétent pour la région dans laquelle se situe l'unité de formation ou la composante auprès de laquelle la commission est placée ;
16. d) Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les chirurgiens-dentistes libéraux de la région dans laquelle se situe l'unité de formation ou la composante auprès de laquelle la commission est placée ;
17. e) Un directeur d'un établissement public de santé de la région dans laquelle se situe l'unité de formation ou la composante auprès de laquelle la commission est placée, désigné par la Fédération hospitalière de France ;
18. f) Un étudiant de premier cycle en odontologie, inscrit dans l'unité de formation et de recherche d'odontologie ou dans la composante assurant cette formation, ayant validé sa première année, désigné par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
19. g) Un étudiant de deuxième cycle en odontologie, inscrit dans l'unité de formation et de recherche d'odontologie ou dans la composante assurant cette formation, désigné par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
20. h) Deux étudiants de troisième cycle des études d'odontologie, inscrits dans l'unité de formation et de recherche d'odontologie ou dans la composante assurant cette formation, l'un en cycle court et l'autre en cycle long, désignés par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
21. Les représentants mentionnés au f à h du 3° peuvent être remplacés par un représentant national élu des étudiants en absence de désignation par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
22. 3° Pour l'unité de formation et de recherche de pharmacie ou la composante universitaire assurant cette formation :
23. a) Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, qui en assure la présidence ;
24. b) Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent ;
25. c) Le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens compétent pour la région dans laquelle se situe l'unité de formation ou la composante auprès de laquelle la commission est placée ;
26. d) Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les pharmaciens d'officine de la région dans laquelle se situe l'unité de formation ou la composante auprès de laquelle la commission est placée ;
27. e) Un directeur d'un établissement public de santé de la région dans laquelle se situe l'unité de formation ou la composante auprès de laquelle la commission est placée, désigné par la Fédération hospitalière de France ;
28. f) Un étudiant de premier cycle des études de pharmacie, inscrit dans l'unité de formation et de recherche de pharmacie ou dans la composante assurant cette formation, ayant validé la première année, désigné par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
29. g) Un étudiant de deuxième cycle en pharmacie, inscrit dans l'unité de formation et de recherche de pharmacie ou dans la composante assurant cette formation, désigné par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
30. h) Deux étudiants de troisième cycle des études de pharmacie, inscrits dans l'unité de formation et de recherche de pharmacie ou dans la composante assurant cette formation, l'un en cycle court et l'autre en cycle spécialisé, désignés par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
31. Les représentants mentionnés au f à h du 4° peuvent être remplacés par un représentant national élu des étudiants en absence de désignation par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
32. 4° Pour l'unité de formation et de recherche de maïeutique, la composante universitaire ou la structure assurant cette formation :
33. a) Le directeur de l'unité de formation et de recherche, de la composante ou de la structure de formation, qui en assure la présidence ;
34. b) Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente ;
35. c) Le président du conseil départemental de l'ordre des sage-femmes compétent pour le département dans laquelle se situe l'unité de formation, la composante ou la structure de formation auprès de laquelle la commission est placé ;
36. d) Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les maïeuticiens libéraux de la région dans laquelle se situe l'unité de formation, la composante ou la structure de formation auprès de laquelle la commission est placée ;
37. e) Un directeur d'un établissement public de santé dans laquelle se situe l'unité de formation, la composante ou la structure de formation auprès de laquelle la commission est placée, désigné par la Fédération hospitalière de France ;
38. f) Un étudiant de premier cycle des études de maïeutique, inscrit dans l'unité de formation et de recherche de maïeutique, la composante ou la structure assurant cette formation, ayant validé la première année, désigné par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
39. g) Un étudiant de deuxième cycle en maïeutique, inscrit dans l'unité de formation et de recherche de maïeutique, dans la composante ou dans la structure assurant cette formation, désigné par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
40. h) Un étudiant de troisième cycle des études de maïeutique, inscrit dans l'unité de formation et de recherche de maïeutique, dans la composante ou dans la structure assurant cette formation, désigné par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté.
41. Les représentants mentionnés au f à h du 4° peuvent être remplacés par un représentant national élu des étudiants en absence de désignation par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté.
42. II. - Les formations spéciales mentionnées au II du même article sont composées et organisées comme suit.
43. A. - S'agissant de l'organisation régionale, cette organisation regroupe au sein d'une commission de sélection régionale tout ou partie des filières d'une même région pour examiner les candidats des filières pour lesquelles elle est réunie.
44. L'ensemble des membres des commissions des filières concernées par sa réunion, mentionnés au I, composent cette commission de sélection régionale.
45. La présidence de la commission mentionnée au premier alinéa est assurée à tour de rôle par les membres des commissions assurant la présidence des commissions mentionnées au I de l'article R. 631-24-3 du code de l'éducation, selon un calendrier préétabli et validé à l'ouverture de la première séance plénière. Chaque membre désigné à la présidence exerce cette fonction pour une durée d'un an. A l'issue de cette période, la présidence est transmise au membre suivant, selon l'ordre de rotation défini. En cas d'empêchement du président en exercice, la présidence est assurée par son suppléant ou, à défaut, par le membre suivant dans l'ordre de rotation.
46. B. - S'agissant de l'organisation intra-universitaire, cette organisation regroupe, au sein d'une commission de sélection universitaire, tout ou partie des filières d'une même université.
47. L'ensemble des membres des filières concernées par sa réunion sont invités à cette commission de sélection universitaire.
48. La présidence de la commission mentionnée au premier alinéa est assurée :
49. 1° Si l'université comporte une unité de formation et de recherche en santé, par le directeur de cette dernière. En cas d'empêchement celui-ci, la présidence est assurée par son suppléant ou, à défaut par l'un des membres assurant habituellement la présidence des commissions au I de l'article R. 631-24-3 du code de l'éducation, selon un plan préétabli et validé en séance plénière ;
50. 2° Si l'université ne comporte pas d'unité de formation et recherche en santé, à tour de rôle par les membres des commissions assurant la présidence des commissions mentionnées au I de l'article R. 631-24-3 du code de l'éducation, selon un calendrier préétabli et validé à l'ouverture de la première séance plénière. Chaque membre désigné à la présidence exerce cette fonction pour une durée d'un an. A l'issue de cette période, la présidence est transmise au membre suivant, selon l'ordre de rotation défini. En cas d'empêchement du membre chargé de la présidence, celle-ci est assurée par son suppléant ou, à défaut, par le membre suivant dans l'ordre de rotation.
Article 3 LEGIARTI000055000494
1. I. - Les membres des commissions mentionnées à l'article 2 procèdent à une pré-évaluation des candidatures dès leur réception. Cette pré-évaluation peut conduire à un rejet de la candidature avant l'entretien ou à une dispense d'entretien pour une partie des candidats, avec acceptation directe de leur candidature. Toutefois, cette dispense ne peut concerner au maximum que 50 % des candidats. Si un candidat est dispensé de l'entretien individuel ou si sa candidature est rejetée, la décision de dispense ou la décision de rejet est dûment motivée et notifiée au candidat concerné par tout moyen permettant d'en accuser réception.
2. Les autres candidats sont convoqués à un entretien individuel. L'entretien peut se dérouler soit en présentiel, soit à distance, selon les modalités définies par la commission compétente. La convocation à l'entretien est adressée au candidat au moins cinq jours avant la date prévue de l'audition, sauf pour des cas d'urgence.
3. II. - Les commissions se prononcent en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels pour l'ensemble des candidats. Elles peuvent tenir compte de critères sociaux, notamment au regard de l'éligibilité du candidat à une bourse d'enseignement supérieur.
4. Pour la sélection des dossiers, en cas de divergence d'appréciation entre les membres de la commission pour l'inscription ou le classement d'un candidat sur la liste des candidats retenus, la commission procède à un vote à main levée. Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
5. III. - Pour chaque catégorie de candidats mentionnée à l'article R. 631-24 du code de l'éducation, la commission procède au classement des candidats par ordre de mérite dans la limite du nombre de contrats ouverts pour cette catégorie.
6. Les commissions peuvent également établir une liste complémentaire pour chaque catégorie de candidats, pouvant compter un nombre d'inscrits au plus égal à deux fois le nombre des contrats proposés pour cette catégorie.
Article 4 LEGIARTI000055000496
1. Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique, de la composante ou de la structure assurant l'une de ces formations publie par tout moyen les listes principales et complémentaires des candidats retenus établies conformément à l'article 3. Il les communique à l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 du code de l'éducation et à la ou les agences régionales de santé territorialement compétentes, au plus tard le 15 janvier de chaque année. Ces listes sont valables pour l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.
2. A la réception des listes mentionnées à l'alinéa précédent, l'autorité administrative susmentionnée contrôle la conformité des dossiers des candidats retenus et le cas échéant leur propose la signature d'un contrat d'engagement de service public. Les contrats ouverts sont proposés aux candidats classés par ordre de mérite, dans la limite du nombre fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation.
3. Lorsqu'il a été procédé à une nouvelle répartition des contrats non conclus selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 631-24-1 du code de l'éducation, l'autorité administrative susmentionnée propose la signature de ces contrats selon les modalités définies à l'alinéa précédent.
4. Le candidat auquel un contrat est proposé dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception son contrat pour procéder à sa signature dématérialisée sur le portail de téléservice mis à disposition par l'autorité administrative susmentionnée.
Article 5 LEGIARTI000055000498
1. Le modèle de contrat d'engagement de service public est fixé en annexe.
Titre III : L'ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC
Article 6 LEGIARTI000055000500
1. La durée prévisionnelle de l'engagement de service public mentionnée à l'article R. 631-24-6 du code de l'éducation est égale à la durée prévisionnelle de versement de l'allocation, qui est calculée en additionnant le nombre de mois que l'étudiant doit accomplir à compter de la prise d'effet du contrat jusqu'à la fin du deuxième cycle avec le nombre de mois composant le troisième cycle que l'étudiant envisage de suivre. Ces durées sont exprimées en mois.
2. Durant la période de versement de l'allocation, ces durées prévisionnelles sont recalculées selon les évènements affectant le parcours de formation de l'étudiant.
Titre IV : L'ALLOCATION
Article 7 LEGIARTI000055000502
1. Le montant de l'allocation prévue par l'article R. 631-24-6 du code de l'éducation s'élève à 1 200 euros brut par mois pendant toute la durée des études ou du parcours de consolidation des compétences.
Article 8 LEGIARTI000055000504
1. I. - L'allocation est assujettie au versement des cotisations prévues aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée.
2. Elle prend effet au 1 er février suivant la date limite de dépôt des listes des candidats retenus par les commissions.
3. Son paiement est effectué par virement bancaire.
4. II. - Pour les signataires mentionnés au 1° de l'article R. 631-24 du code de l'éducation, le versement de l'allocation cesse à la fin du mois au cours duquel ils obtiennent :
5. 1° Le diplôme d'études spécialisées pour les étudiants de médecine et de pharmacie et les étudiants de troisième cycle long de chirurgie dentaire ;
6. 2° Le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire pour les étudiants de troisième cycle court de chirurgie dentaire ;
7. 3° Le diplôme d'Etat de sage-femme ou, à compter de l'année universitaire 2028-2029, le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique pour les étudiants de maïeutique.
8. Pour les signataires mentionnés au 2° de l'article R. 631-24 du code de l'éducation, le versement de l'allocation cesse à la fin du mois au cours duquel ils achèvent leur parcours de consolidation des compétences.
9. La date d'obtention des diplômes susmentionnés s'entend comme la date à laquelle l'unité de formation et de recherche, la composante universitaire ou la structure de formation délivre l'attestation de réussite au diplôme.
10. III. - Le versement de l'allocation est suspendu au terme de la durée prévisionnelle du versement, telle que déterminée selon les modalités de l'article 6.
11. Afin de remplir l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 631-24-8 du code de l'éducation, l'unité de formation et de recherche, la composante universitaire ou la structure de formation adresse à l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 du même code l'attestation de réussite au diplôme. Dès réception de cette attestation, le montant d'allocation dû au titre de la période entre la date de suspension du versement et la date de délivrance de l'attestation est versé au signataire.
12. Dans le cas où le signataire n'a pas achevé sa formation, le versement reprend le mois suivant la réception de son certificat de scolarité ou de son justificatif d'inscription en parcours de consolidation des compétences pour l'année universitaire en cours. Dès réception du certificat ou du justificatif, le montant d'allocation dû au titre de la période entre la date de suspension du versement et la date de réception du certificat ou du justificatif est versé au signataire.
Titre V : LA PORTABILITÉ DU CONTRAT EN CAS DE CHANGEMENT DE FILIÈRE ENTRE MÉDECINE, MAÏEUTIQUE, PHARMACIE ET ODONTOLOGIE
Article 9 LEGIARTI000055000506
1. En cas de changement d'orientation vers une autre filière éligible au contrat d'engagement de service public, le signataire peut demander la portabilité de son contrat d'engagement de service public dans sa nouvelle filière au président de l'une des commissions mentionnées à l'article 2. Il accompagne sa demande d'une lettre de motivation décrivant son projet professionnel, notamment au regard de la filière, du mode et du lieu d'exercice envisagés, ainsi que tout document jugé utile pour la description de sa situation.
2. La commission, qui se réunit à titre extraordinaire, évalue la demande en considérant la conformité du changement avec les objectifs du contrat d'engagement de service public. Elle adresse son avis motivé aux ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
3. Après avis de la commission, les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur peuvent autoriser la portabilité du contrat d'engagement de service public.
4. La décision susmentionnée est notifiée au demandeur par tout moyen permettant d'en accuser réception. La décision précise les détails de l'adaptation ou, le cas échéant, les motifs du refus. Une copie de la décision est adressée à l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 du code de l'éducation.
5. Le suivi du signataire est alors réalisé en fonction du nouveau projet professionnel et selon la règlementation en vigueur relative au contrat d'engagement de service public.
6. En cas de changement de filière assorti d'un refus de la portabilité du contrat d'engagement de service public, l'autorité administrative susmentionnée adresse au signataire la notification de la résiliation du contrat. Celle-ci comporte notamment le motif de la rupture, le montant de l'indemnité et de la pénalité dues par le signataire, les modalités de remboursement, ainsi que les voies et délais de recours.
Titre VI : LES MODALITÉS DE SUSPENSION DU CONTRAT ET DE REPORT D'INSTALLATION
Article 10 LEGIARTI000055000508
1. I. - Le contrat d'engagement de service public et le versement de l'allocation sont suspendus si le signataire en fait la demande, au cours de ses études ou de son parcours de consolidation, dans les cas suivants :
2. 1° Pour les étudiants de premier et deuxième cycles et les praticiens mentionnés au 2° de l'article R. 631-24 du code de l'éducation :
3. a) Congés pour raisons de santé, mentionnés au 2° de l'article R. 6153-58 du code de la santé publique ;
4. b) Congé de maternité, congé de naissance, congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, congé d'adoption, congé de paternité et d'accueil de l'enfant et congé supplémentaire de naissance, mentionnés au 3° de l'article R. 6153-58 du même code ;
5. c) Accidents mentionnés au b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ;
6. 2° Pour les étudiants de troisième cycle :
7. a) Congés pour raison de santé, mentionnés aux articles R. 6153-14 et R. 6153-15 du code de la santé publique ;
8. b) Congé de maternité, congé de naissance, congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, congé d'adoption, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé supplémentaire de naissance, congé parental d'éducation, congé de présence parentale et congé de solidarité familiale, mentionnés à l'article R. 6153-13 du même code ;
9. c) Mise en disponibilité dans les cas prévus à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ;
10. d) Congés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 6153-17 du même code.
11. Le signataire d'un contrat d'engagement de service public qui souhaite obtenir une suspension de son contrat d'engagement de service public et du versement de l'allocation au titre de l'un des motifs mentionnés aux 1° et 2° adresse sa demande à l'agence régionale de santé territorialement compétente, accompagnée des justificatifs permettant d'attester du congé, de l'accident ou de la mise en disponibilité ainsi que la durée de suspension souhaitée. L'agence régionale de santé adresse sa décision à l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 du code de l'éducation pour traitement.
12. La suspension débute à compter du mois suivant la réception de la décision de l'agence régionale de santé par l'autorité administrative susmentionnée, ou à compter du mois au cours duquel débute le motif de suspension si ce début est postérieur à la réception de la décision susmentionnée.
13. Le signataire mentionné à l'alinéa précédent informe sans délai l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 et l'agence régionale de santé territorialement compétente de toute modification de la durée de suspension du versement de l'allocation. A défaut, le versement de l'allocation reprend au terme prévu.
14. La durée de suspension du versement est décomptée en mois entiers, tout mois entamé étant comptabilisé, et ne peut être inférieure à un mois. Cette suspension entraîne la suspension du décompte des mois d'engagement dus au titre du contrat.
15. II. - Le signataire qui souhaite obtenir une suspension du contrat et du versement de l'allocation pendant la durée du troisième cycle adresse une demande à l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 dans les trente jours qui suivent le premier jour de sa prise de fonctions d'interne ou d'étudiant de troisième cycle.
16. La demande de suspension prend effet au 1 er janvier de l'année suivante et le directeur général de l'agence régionale de santé dont l'étudiant relève est notifié de cette suspension.
17. Tout au long de cette suspension, le signataire conserve la possibilité de changer de spécialité au sein de sa subdivision d'affectation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 632-11 du code de l'éducation et à l'article 8 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine.
18. III. - Le contrat d'engagement de service public est suspendu, pour les signataires en exercice en cas de congé parental.
19. Le signataire informe sans délai l'agence régionale de santé concernée et l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 du code de l'éducation de la date de début du congé et de sa durée. Il leur transmet les justificatifs afférents. Tout défaut d'information peut faire l'objet d'une résiliation du contrat d'engagement de service public, assortie du remboursement des sommes perçues, ainsi que des pénalités afférentes.
20. La durée de suspension de l'engagement est décomptée en mois entiers. Cette suspension entraîne la suspension du décompte de la durée d'engagement due au titre du contrat.
21. IV. - Le professionnel de santé en exercice, signataire d'un contrat d'engagement de service public, et qui souhaite obtenir une suspension de son engagement en vue de la réalisation d'un projet professionnel adresse sa demande au directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle il exerce, le cas échéant après accord de son employeur. L'agence régionale de santé informe l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 du code de l'éducation de sa décision.
22. La durée de suspension de l'engagement est décomptée en mois entiers, tout mois entamé étant comptabilisé. Elle ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Cette suspension entraîne la suspension du décompte des mois d'engagement dus au titre du contrat.
23. Le signataire informe sans délai l'agence régionale de santé concernée et l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 de sa volonté de réduire, le cas échéant, la durée de suspension de son engagement.
Article 11 LEGIARTI000055000510
1. Le signataire dont le contrat est suspendu informe, chaque année et jusqu'à la reprise de sa formation ou de son exercice, l'agence régionale de santé de la région dans laquelle se situe son université de rattachement ou l'établissement dans lequel il est affecté, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de l'état d'avancement de sa situation et de son projet professionnel. En l'absence d'information, l'agence régionale de santé peut en informer l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 du code de l'éducation qui procède à la résiliation unilatérale du contrat avec remboursement des allocations versées et pénalités afférentes.
2. L'agence régionale de santé peut convoquer ce signataire sur le fondement des éléments communiqués afin d'échanger sur son projet professionnel. Cette convocation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
3. En cas de non-présentation à cette convocation sans justification, l'agence régionale de santé adresse au signataire, dans un délai de quinze jours, une relance par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine à sa réception. En cas de nouvelle absence de présentation à cette seconde convocation sans justification, le directeur général de l'agence régionale de santé informe l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 du code de l'éducation, qui procède à la résiliation du contrat.
Article 12 LEGIARTI000055000512
1. Le signataire qui souhaite bénéficier, à la fin de sa formation ou de son parcours de consolidation des compétences, d'un report de l'installation ou de la prise de fonction en fait la demande à l'agence régionale de santé territorialement compétente.
2. Le report est de droit jusqu'au terme de l'évènement en cas de :
3. 1° Congés de maladie ou longue maladie fixés en application des dispositions qui les concernent ;
4. 2° Congé de maternité, de naissance, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, fixés en application des dispositions qui les concernent.
5. Cette demande peut également être justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Dans ce cas, l'agence régionale de santé recueille l'avis de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique, de la composante universitaire ou de la structure assurant l'une de ces formations.
6. La décision de l'agence régionale de santé est communiquée à l'intéressé et à l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 du code de l'éducation. En cas de refus, l'agence régionale de santé motive sa décision.
Titre VII : LE CHOIX DU LIEU D'EXERCICE
Article 13 LEGIARTI000055000514
1. I. - Dans l'année qui précède la fin de ses études ou de son parcours de consolidation des compétences, le signataire du contrat d'engagement de service public communique son choix de futur lieu d'exercice, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l'agence régionale de santé dont il relève. Un signataire peut se porter candidat simultanément à cinq lieux d'exercice, qu'il classe par ordre de préférence.
2. Le signataire qui demande à pouvoir exercer dans une région différente dans laquelle il réalise ses études ou son parcours de consolidation communique son choix à l'agence régionale de santé territorialement compétente pour la région dans laquelle il souhaite exercer ainsi qu'à l'agence régionale de santé dont il relève.
3. L'agence régionale de santé territorialement compétente pour la région dans laquelle le signataire souhaite exercer se prononce sur la demande en prenant en compte la localisation exacte, les fonctions à exercer et, le cas échéant, l'identité de l'employeur. Cette décision repose sur une analyse des caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales du territoire concerné, ainsi que sur le caractère pérenne de l'exercice envisagé. Par exception, un exercice temporaire ou de remplacement peut être autorisé par l'agence régionale de santé territorialement compétente, dans le cas où cet exercice vise la reprise progressive de la patientèle du praticien remplacé.
4. L'absence de réponse dans un délai de trois mois vaut acceptation du premier choix formulé par le signataire.
5. Si le signataire a reçu cinq réponses négatives, il peut à nouveau proposer jusqu'à cinq lieux, classés par ordre de préférence.
6. II. - Lorsque, moins de trois mois après qu'un premier signataire a exprimé son choix, et si aucune décision expresse n'a été prise sur sa demande, le même lieu d'exercice est choisi comme premier choix par un ou plusieurs autres signataires, l'agence régionale de santé en informe tous les candidats concernés, par tout moyen permettant d'en accuser réception, et leur notifie la suspension du délai de trois mois.
7. Ces signataires sont alors départagés selon les modalités suivantes dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la première candidature :
8. 1° S'il s'agit d'un exercice libéral, par décision de l'agence régionale de santé concernée, en fonction de leurs projets professionnels ;
9. 2° S'il s'agit d'un exercice salarié, par décision de l'employeur ;
10. 3° S'il s'agit d'un exercice mixte, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, après avis de l'employeur.
11. Le signataire qui demande à pouvoir exercer dans la région où se situe l'unité de formation et de recherche ou la composante dans laquelle il est inscrit bénéficie à projet professionnel présentant un intérêt égal d'une priorité de choix de leur lieu d'exercice dans cette région.
12. III. - L'agence régionale de santé informe l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 du code de l'éducation du lieu d'exercice choisi par le signataire, en lui communiquant le procès-verbal d'installation.
13. IV. - Le non-respect de la procédure de choix du lieu d'exercice par le signataire entraîne de plein droit la rupture du contrat d'engagement de service public, assortie de l'obligation de remboursement des sommes perçues et de l'application des pénalités correspondantes.
Article 14 LEGIARTI000055000516
1. I. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste ou sage-femme ayant signé un contrat d'engagement de service public et qui souhaite changer de lieu d'exercice adresse sa demande :
2. 1° Pour un changement de son lieu d'exercice au sein de la même région, à l'agence régionale de santé territorialement compétente, sous réserve de postuler pour un autre lieu d'exercice choisi au sein de la liste mentionnée à l'article R. 631-24-10 du code de l'éducation ;
3. 2° Pour un changement de région d'exercice, à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle il exerce et à celle de la région dans laquelle il souhaite exercer, sous réserve de postuler pour un autre lieu d'exercice choisi au sein de la liste mentionnée à l'article R. 631-24-10 du code de l'éducation. L'accord des deux agences régionales de santé est nécessaire.
4. Ces demandes suivent la procédure décrite à l'article 13. L'agence régionale de santé adresse sa décision d'accord ou de refus à l'intéressé et à l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 du code de l'éducation.
5. II. - A défaut d'un accord de l'agence régionale de santé de la région d'exercice du signataire et de l'agence régionale de santé de la région souhaitée en cas de souhait de changement de région tout changement de lieu d'exercice non conforme à la procédure entraîne de plein droit la rupture du contrat d'engagement de service public, assortie de l'obligation de remboursement des sommes perçues et de l'application des pénalités correspondantes.
Titre VIII : LA RÉSILIATION DU CONTRAT
Article 15 LEGIARTI000055000518
1. I. - Tout défaut partiel ou total d'exécution du contrat d'engagement de service public, constaté dans les conditions de l'article R. 631-24-14 du code de l'éducation ou de l'article 11 du présent arrêté, entraîne la résiliation du contrat. Cette résiliation est notifiée au signataire, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, par l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 du même code.
2. La résiliation est précédée d'une mise en demeure, notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par l'autorité administrative susmentionnée. Le signataire peut présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales dans les quinze jours qui suivent la notification de cette mise en demeure.
3. II. - La dénonciation, par tout moyen écrit, du contrat d'engagement de service public par son signataire, entraîne la résiliation du contrat. L'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 du code de l'éducation prend acte de la demande du signataire et lui notifie la résiliation du contrat par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
4. III. - Dans les cas prévus au I et au II, la notification de la résiliation du contrat comporte notamment le motif de la rupture, le montant de l'indemnité et de la pénalité dues par le signataire, les modalités de remboursement, ainsi que les voies et délais de recours.
Article 16 LEGIARTI000055000520
1. I. - L'indemnité prévue au 1° du II de l'article R. 631-24-16 du code de l'éducation se compose de la somme des allocations nettes perçues par le signataire depuis la signature du contrat.
2. II. - Le montant de la pénalité mentionnée au 2° du II du même article est déterminé comme suit :
3. 1° Lorsque le défaut d'exécution ou la dénonciation à l'origine de la rupture intervient avant l'obtention du diplôme mentionné au II de l'article 8 ou au cours du parcours de consolidation des compétences, le montant de la pénalité est fixé à 200 euros par mois de perception de l'allocation et ne peut être inférieur à 6 000 euros. Cette pénalité n'est pas due pour les étudiants qui ont dépassé le nombre de redoublements autorisés dans leur cursus de formation ou qui ne peuvent plus s'inscrire aux épreuves d'accès au troisième cycle des études de médecine ;
4. 2° Lorsque le défaut d'exécution ou la dénonciation à l'origine de la rupture intervient après l'obtention du diplôme mentionné au II de l'article 8 ou à l'issue du parcours de consolidation des compétences, le montant de la pénalité est fixé à 20 000 euros.
Article 17 LEGIARTI000055000522
1. Pour les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sage-femmes en exercice ayant accompli au moins trente-six mois de leur durée d'engagement, le montant de l'indemnité et de la pénalité est réduit proportionnellement à la fraction de la durée d'engagement accomplie au-delà de ces trente-six premiers mois.
2. Lorsque la résiliation du contrat d'engagement de service public est la conséquence d'une interdiction permanente, d'une interdiction d'exercice ou d'une radiation du tableau de l'ordre mentionnées au II de l'article R. 631-24-13 du code de l'éducation, la dégressivité de l'indemnité et de la pénalité ne sont pas appliquées.
Article 18 LEGIARTI000055000524
1. Les modalités de calcul et le montant des sommes à rembourser, l'échéance et les modalités de remboursement sont notifiées au signataire par l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 du code de l'éducation par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
2. Le signataire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour formuler un recours gracieux adressé à l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 du code de l'éducation par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
Article 19 LEGIARTI000055000526
A abrogé :
- Arrêté du 26 mai 2020 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10, art. null
Divisions : Annexe
Article 20 LEGIARTI000055000528
1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception de celles du h du 4° du I de l'article 2 qui entrent en vigueur au 1 er septembre 2028.
2. Elles s'appliquent aux contrats d'engagement de service public pour lesquels des candidatures ont été présentées à compter du 16 janvier 2026.
3. Les contrats pour lesquels des candidatures ont été présentées avant le 16 janvier 2026 restent régis par les arrêtés du 26 mai 2020 susmentionnés, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 21 LEGIARTI000055000530
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 octobre 2026.
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins, H. GILARDI
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des formations publiques et privées, L. REIGNER
Textes cités liens · DILA5
Code de la santé publique
Code de la sécurité sociale.