Arrêté du 16 octobre 2026 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2026.

TexteArrêté du 16 octobre 2026
RattachementTitre VI : LES MODALITÉS DE SUSPENSION DU CONTRAT ET DE REPORT D'INSTALLATION
IdentifiantLEGIARTI000055000512
Texte parentLEGITEXT000055000468
Référencearticle 12 de l'arrêté du 16 octobre 2026 (version du 21 octobre 2026)Légifrance →

1. Le signataire qui souhaite bénéficier, à la fin de sa formation ou de son parcours de consolidation des compétences, d'un report de l'installation ou de la prise de fonction en fait la demande à l'agence régionale de santé territorialement compétente.

2. Le report est de droit jusqu'au terme de l'évènement en cas de :

3. 1° Congés de maladie ou longue maladie fixés en application des dispositions qui les concernent ;

4. 2° Congé de maternité, de naissance, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, fixés en application des dispositions qui les concernent.

5. Cette demande peut également être justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Dans ce cas, l'agence régionale de santé recueille l'avis de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique, de la composante universitaire ou de la structure assurant l'une de ces formations.

6. La décision de l'agence régionale de santé est communiquée à l'intéressé et à l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 du code de l'éducation. En cas de refus, l'agence régionale de santé motive sa décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055000512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.