1. I. - Dans l'année qui précède la fin de ses études ou de son parcours de consolidation des compétences, le signataire du contrat d'engagement de service public communique son choix de futur lieu d'exercice, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l'agence régionale de santé dont il relève. Un signataire peut se porter candidat simultanément à cinq lieux d'exercice, qu'il classe par ordre de préférence.
2. Le signataire qui demande à pouvoir exercer dans une région différente dans laquelle il réalise ses études ou son parcours de consolidation communique son choix à l'agence régionale de santé territorialement compétente pour la région dans laquelle il souhaite exercer ainsi qu'à l'agence régionale de santé dont il relève.
3. L'agence régionale de santé territorialement compétente pour la région dans laquelle le signataire souhaite exercer se prononce sur la demande en prenant en compte la localisation exacte, les fonctions à exercer et, le cas échéant, l'identité de l'employeur. Cette décision repose sur une analyse des caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales du territoire concerné, ainsi que sur le caractère pérenne de l'exercice envisagé. Par exception, un exercice temporaire ou de remplacement peut être autorisé par l'agence régionale de santé territorialement compétente, dans le cas où cet exercice vise la reprise progressive de la patientèle du praticien remplacé.
4. L'absence de réponse dans un délai de trois mois vaut acceptation du premier choix formulé par le signataire.
5. Si le signataire a reçu cinq réponses négatives, il peut à nouveau proposer jusqu'à cinq lieux, classés par ordre de préférence.
6. II. - Lorsque, moins de trois mois après qu'un premier signataire a exprimé son choix, et si aucune décision expresse n'a été prise sur sa demande, le même lieu d'exercice est choisi comme premier choix par un ou plusieurs autres signataires, l'agence régionale de santé en informe tous les candidats concernés, par tout moyen permettant d'en accuser réception, et leur notifie la suspension du délai de trois mois.
7. Ces signataires sont alors départagés selon les modalités suivantes dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la première candidature :
8. 1° S'il s'agit d'un exercice libéral, par décision de l'agence régionale de santé concernée, en fonction de leurs projets professionnels ;
9. 2° S'il s'agit d'un exercice salarié, par décision de l'employeur ;
10. 3° S'il s'agit d'un exercice mixte, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, après avis de l'employeur.
11. Le signataire qui demande à pouvoir exercer dans la région où se situe l'unité de formation et de recherche ou la composante dans laquelle il est inscrit bénéficie à projet professionnel présentant un intérêt égal d'une priorité de choix de leur lieu d'exercice dans cette région.
12. III. - L'agence régionale de santé informe l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 du code de l'éducation du lieu d'exercice choisi par le signataire, en lui communiquant le procès-verbal d'installation.
13. IV. - Le non-respect de la procédure de choix du lieu d'exercice par le signataire entraîne de plein droit la rupture du contrat d'engagement de service public, assortie de l'obligation de remboursement des sommes perçues et de l'application des pénalités correspondantes.